07 mai 1998 - Arrêté du Gouvernement wallon portant modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 1997 relatif à la comptabilité communale pour les Centres publics d'aide sociale
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, modifiée par le décret du 22 décembre 1994, le décret du 6 avril 1995 et le décret du 2 avril 1998;
Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 portant règlement général de la comptabilité communale;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes et Communes de la Région wallonne;
Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu à propos de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 1997 relatif à la comptabilité communale pour les centres publics d'aide sociale;
Vu l'urgence spécialement motivée par la nécessité d'exécuter au plus tôt le décret du 2 avril 1998 modifiant la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale dont les articles 11, 19 et 22 entrent en vigueur au 1er janvier 1998;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 1997 relatif à la comptabilité communale pour les centres publics d'aide sociale, les mots «... les articles 12, 72, 93 et 94... » sont remplacés par les mots «... les articles 5, alinéa 2, 10, alinéa 3, 12, 17, §2, 1°, a , 18, alinéa 2, 2°, d , 29 à 30, 61, alinéa 3, 70, 72, 93 et 94... ».

Art.  3.

Le même arrêté est complété par un article 3 bis rédigé comme suit:

« Art. 3 bis : En vue de permettre l'engagement et le paiement au comptant de menues dépenses justifiables par l'urgence, la sécurité ou le bon fonctionnement du service, le conseil de l'aide sociale peut mettre à la disposition d'agents qu'il désigne nommément et qui acceptent, une provision de caisse dont il détermine le montant.
Dès que la décision motivée du conseil de l'aide sociale est exécutoire, l'original est notifié au receveur qui remet la somme prescrite contre reçu à l'agent qui en devient personnellement responsable.
Le reçu constituera pièce justificative de l'encaisse du receveur. Les pièces justificatives des dépenses effectuées régulièrement sur la provision sont périodiquement ordonnancées. Le receveur reconstituera la provision de caisse de l'agent dans les limites de l'article 46, §1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.
Lorsque le titulaire de la provision en est déchargé, il la restitue au receveur qui la réintègre dans la caisse ».

Art.  4.

L'article 5 du même arrêté est remplacé par l'article 5 suivant:

« Art. 5: L'article 7 du règlement général est remplacé par le texte suivant: « Toute décision de l'autorité de tutelle en matière budgétaire est communiquée au conseil de l'aide sociale par le président lors de sa plus prochaine réunion ».

Art.  5.

Le même arrêté est complété par un article 5 bis rédigé comme suit:

« Art. 5 bis : Le dernier alinéa du 2ème paragraphe de l'article 14 du règlement général précité est remplacé par la disposition suivante:
« Ces restrictions ne sont pas applicables aux dépenses relatives à la rémunération du personnel, aux paiements de primes d'assurances, des taxes et aux dépenses relatives à l'octroi de l'aide sociale individuelle et du minimum de moyens d'existence ».

Art.  6.

L'article 6 du même arrêté est complété comme suit:

1° devant le 1er alinéa est porté l'indication « 1° »;

2° un 2° et 3° rédigés comme suit sont insérés à l'article 6:

« 2° A l'article 35 du règlement général, le 1er alinéa est remplacé par la phrase suivante:
« le receveur du centre public d'aide sociale est responsable de l'encaisse ».
« 3° A l'article 53 du règlement général, les mots « de l'article 270 de la nouvelle loi communale » sont remplacés par les mots « de l'article 115 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale. » ».

Art.  7.

L'article 8 du même arrêté est remplacé par le texte suivant:

« Les alinéas 4°, 5° et 6° du 2ème paragraphe de l'article 46 du règlement général précité sont remplacés par les alinéas suivants:
« 4° dès le versement du produit financier des biens dont la gestion a été confiée à la régie communale.
5° à la date des extraits de comptes courants auxquels sont portés des intérêts, dividendes, parts bénéficiaires et revenus perçus à l'intervention des receveurs de l'enregistrement.
6° lors de la notification de la part attribuée dans le Fonds spécial de l'aide sociale ou autres systèmes d'attribution de subventions fédérales, communautaires et régionales.
7° à la date de la notification de l'arrêt définitif du budget de la commune, en ce qui concerne les dotations au centre public d'aide sociale visées à l'article 106 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale ».

Art.  8.

Le même arrêté est complété par un article 16 bis rédigé comme suit:

« Lorsque le conseil de l'aide sociale délègue une de ses attributions au président ou au secrétaire ou à d'autres fonctionnaires, il ne peut pas leur déléguer simultanément le pouvoir d'ordonnancer la dépense. Cette limite ne concerne pas les dépenses d'aide sociale effectuées en vertu des articles 28, §1er, dernier alinéa, et §3 ainsi que les autres exceptions prévues par la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale ni les menues dépenses visées à l'article 3 bis  ».

Art.  9.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art.  10.

Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX