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07 mai 1998 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 1er décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public, notamment l'article 4;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 janvier 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 2 février 1998;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 17 novembre 1997;
Vu la délibération du Gouvernement wallon du 20 novembre 1997 sur la demande d'avis du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 8 avril 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° le Ministre: le Ministre qui a les travaux subsidiés dans ses attributions;

2° l'Administration: la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne;

3° la voirie publique: la voirie par terre et ses dépendances, dont l'assiette appartient à un pouvoir public;

4° les petites infrastructures sociales de quartier: les espaces de loisirs, de convivialité et de détente, et les maisons de quartier, ayant pour but de redynamiser la vie en société ou pour fonction de favoriser la rencontre des générations.

Art. 2.

Les investissements visés à l'article 3, alinéa 1er, du décret, consistent en des travaux, en ce compris les essais préalables et ceux nécessaires à leur contrôle, ( des acquisitions énumérées ci-après – AGW du 14 novembre 2001, art. 1er, 1°) :

1°  a) la création, l'aménagement et l'entretien extraordinaire des voiries publiques, y compris les accessoires tels que le mobilier urbain, la signalisation et les oeuvres d'art créées pour l'occasion;

b) la création et l'aménagement des parkings ( ... – AGW du 14 septembre 2006, art. 1er, a) ) , établis sur le domaine public;

2° la construction, la réfection et le renouvellement d'égouts;

3° l'installation, l'extension, le déplacement et le renouvellement de l'éclairage public, à l'exception du renouvellement d'appareils d'éclairage visé par le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'U.R.E., des économies d'énergie et des énergies renouvelables, et par ses arrêtés d'exécution;

4° la construction, la transformation et la réhabilitation ainsi que l'aménagement de leurs abords:

a) de bâtiments destinés aux services publics communaux et provinciaux;

b) de bâtiments destinés aux locaux administratifs et techniques de centres publics d'aide sociale ( et de zones de police unicommunales et pluricommunales – AGW du 14 septembre 2006, art. 1er, b) ) ;

c) de bâtiments destinés à l'exercice de la morale laïque ou à l'exercice des cultes reconnus;

d) de bâtiments destinés aux associations de communes dont seuls sont membres les personnes de droit public;

e) de crèches communales et maisons communales d'accueil de l'enfance agréées par l'autorité compétente;

5° les petites infrastructures sociales de quartier pour autant qu'elles soient inconditionnellement accessibles à tous et non exploitées à des fins commerciales et que le bénéficiaire de la subvention ait, à la date de l'achèvement des travaux, un droit de jouissance du terrain ou du local pour une durée minimum de quinze ans et ce, à l'exception des installations sportives visées à l'article 1er du décret de la Communauté culturelle française du 20 décembre 1976 réglant l'octroi de subventions à certains travaux concernant les installations sportives;

6°  ( l'acquisition, à l'exclusion du terrain, de biens immobiliers nécessaires à l'exécution des travaux prévus aux 1° à 5° ou de biens immobiliers destinés aux usages visés aux 4° et 5° – AGW du 14 septembre 2006, art. 1er, c) ) .

7°  ( ... – AGW du 14 novembre 2001, art. 1er, 2°)

( Le montant des investissements est égal ou supérieur au montant pour lequel, en matière de marchés publics, le cahier général des charges s'applique – AGW du 14 novembre 2001, art. 1er, 3°) .

Lorsque les travaux portent sur des bâtiments visés à l'alinéa 1er, 4°, le demandeur doit être titulaire d'un droit réel de propriété ou d'emphytéose sur le bâtiment, ou d'un droit de jouissance en vertu d'un bail prévoyant à terme le transfert de propriété.

( ... – AGW du 14 septembre 2006, art. 1er, d) ) .

Art. 3.

L'occupation des bâtiments visés à l'article 2, 4° à 6°, reste conforme à une des destinations ou usages prévus à l'article 2 pendant une période minimale de quinze ans à compter de l'achèvement des travaux à compter de la date de réception provisoire des travaux.

Art. 4.

Le demandeur informe le Ministre lors de la présentation du programme triennal et à tout moment jusqu'au décompte final, de toute intervention financière sollicitée ou obtenue pour la réalisation du même investissement, en application d'autres dispositions réglementaires ou contractuelles.

Art. 5.

Le demandeur soumet au Ministre le programme triennal ou sa modification.

Art. 6.

Le dossier relatif au programme triennal ou à sa modification comprend:

1° la délibération par laquelle le demandeur approuve le programme et sollicite les subventions;

2° le relevé des investissements classés par année et par ordre de priorité;

3° pour chaque investissement, un descriptif de l'état des lieux et des travaux ou études à réaliser, leur localisation précise et les opérations éventuelles dans lesquelles il s'inscrit;

4° l'estimation détaillée des coûts.

Art. 6 bis .

(

Le demandeur s'accorde avec l'administration pour fixer la date de la réunion plénière d'avant-projet et la liste des personnes et organismes concernés par l'investissement.

Il les convoque au moins quinze jours avant la réunion. L'avant projet est joint à la convocation.

Si une personne ou un organisme invité à la réunion plénière d'avant- projet estime ne pas devoir être présent à la réunion, il envoie au demandeur, préalablement à celle-ci, toutes les informations réglementaires et techniques, dans les formes complètes, claires et concises, lui permettant sans préjudice des autorisations à obtenir, de finaliser l'étude de l'investissement et de procéder à la mise en adjudication des travaux.

Lorsque l'investissement prévu à l'article 2 requiert un permis d'urbanisme au sens du Code wallon de l'Aménagement du Territoire de l'Urbanisme et du Patrimoine, l'avant-projet est accompagné d'un certificat d'urbanisme n°2 – AGW du 14 septembre 2006, art. 3) .

Art. 6 ter .

(

§1er Le demandeur est tenu d'inviter les personnes et organismes suivants

1° l'auteur de projet;

2° le coordinateur-projet;

3° le pouvoir subsidiant.

§2. Le demandeur est tenu d'inviter, notamment, les personnes et organismes suivants pour autant qu'ils soient concernés par l'investissement considéré:

1° les Directions générales du Ministère de la Région wallonne et du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports;

2° le fonctionnaire délégué de l'Urbanisme;

3° les Services publics fédéraux de l'Intérieur et de la Mobilité et des Transports;

4° la Société régionale wallonne du Transport;

5° les concessionnaires des câbles et canalisations;

6° le service régional d'incendie;

7° l'Institut belge pour la Sécurité routière;

8° l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

9° les personnes morales qui gèrent les biens immobiliers nécessaires à l'exercice des cultes reconnus;

10° les personnes morales qui gèrent les biens nécessaires à l'exercice de la morale laïque;

11° l'organisme d'épuration agréé;

12° tout autre tiers intervenant – AGW du 14 septembre 2006, art. 3.)

Art. 6 quater .

(

L'ordre du jour de la réunion plénière comporte notamment les points suivants qui seront développés dans le procès-verbal de la réunion:

1° la présentation de l'avant-projet au stade de l'esquisse crayon;

2° l'analyse détaillée de la situation des câbles et canalisations situés dans le périmètre des travaux;

3° l'examen des essais et investigations faits et à effectuer;

4° l'état d'avancement des procédures de permis et avis à obtenir;

5° l'état d'avancement des emprises à réaliser;

6° les modifications éventuelles à apporter à l'avant-projet et les opérations à mener pour finaliser l'étude de l'investissement et procéder à la mise en adjudication des travaux;

7° le calendrier des opérations à savoir, l'approbation du projet par le demandeur, la mise en adjudication des travaux, le dépôt du dossier à l'Administration, le début des travaux.

Au plus tard à l'ouverture de la réunion, les personnes prévues à l'article 6ter remettent au demandeur toutes les informations réglementaires et techniques, dans les formes complètes, claires et concises, lui permettant, sans préjudice des autorisations à obtenir, de finaliser l'étude de l'investissement et de procéder la mise en adjudication des travaux – AGW du 14 septembre 2006, art. 3) .

Art. 6 quinquies .

(

Le procès-verbal de la réunion est joint au cahier spécial des charges. II comprend la liste des personnes et organismes convoqués conformément à l'article 6bis du présent arrêté. Le demandeur fait état dans le procès-verbal du caractère éventuellement insuffisant des informations collectées auprès des personnes et organismes concernés – AGW du 14 septembre 2006, art. 3) .

Art. 7.

La demande de subvention pour les projets d'investissements visés à l'article 2, 1° à 5°, comprend la copie  ( ... – AGW du 14 septembre 2006, art. 4, a) ) des documents suivants:

1° la délibération par laquelle le demandeur approuve le projet et choisit le mode de passation du marché, en fixe les conditions, fixe les éléments constitutifs de l'avis de marché s'il échet et sollicite les subventions, en trois exemplaires;

2° le cahier spécial des charges et les plans d'exécution, en trois exemplaires;

3° le devis estimatif des travaux en ce compris les essais nécessaires à leur contrôle et le coût des essais préalables, en trois exemplaires;

4° l'attestation établissant que le demandeur dispose de tous les terrains nécessaires à la réalisation des travaux;

5° une note explicative démontrant que, pour les investissements subventionnés, les mesures ont été prises afin d'assurer aux personnes à mobilité réduite l'accessibilité de l'espace et des bâtiments publics;

6° le cas échéant, les autorisations et permis requis par le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

7° le cas échéant, l'offre retenue constituant le contrat d'entreprise de service intervenu entre l'auteur de projet et le demandeur;

8°  ( le procès-verbal de la réunion plénière d'avant-projet conformément à l'article 6quinquies – AGW du 14 septembre 2006, art. 4, b) ) .

La demande de subvention pour le projet d'investissement visé à l'article 2, 6°, comprend la copie ( ... – AGW du 14 septembre 2006, art. 4, c) ) des documents suivants:

1° la délibération par laquelle le demandeur approuve l'acquisition, en trois exemplaires;

2° un extrait du plan cadastral et une estimation de leur valeur établie par le Comité d'acquisition d'immeubles ou le receveur de l'enregistrement, en distinguant le coût de l'immeuble et le coût du terrain.

( ... – AGW du 14 novembre 2001, art. 2)

Art. 8.

Pour le calcul de la subvention, le montant à prendre en considération est:

1° pour les investissements visés à l'article 2, 1° à 5°, le montant du devis estimatif des travaux retenus majoré des frais d'études avec un maximum de 5 % de ce devis estimatif et du coût des oeuvres d'art avec un maximum de 2 % de ce devis estimatif;

2° pour les investissements visés à l'article 2, 6°, le montant de l'estimation établie par le Comité d'acquisition d'immeuble ou le receveur de l'enregistrement.

3°  ( ... – AGW du 14 novembre 2001, art. 3)

Art. 9.

Le taux de la subvention est fixé à 60 % du montant établi à l'article 8.

( Un taux unique de subvention est fixé à 60 % du montant établi à l'article 8 pour tous les investissements subsidiés par le financement dans le cadre du décret du 23 mars 1995 portant création du Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'adapter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne; toutefois le taux de subvention est fixé à 75 % du montant établi à l'article 8 pour les investissements en économie d'énergie – AGW du 14 septembre 2006, art. 5, al. 1er) .

Par dérogation à l'alinéa premier, le taux de la subvention est fixé à 75 % du montant établi à l'article 8 pour:

1° les investissements repris à l'article 2, 4°, dans le cadre d'une transformation ou d'une réhabilitation;

2° les investissements repris à l'article 2, 5° ( ... – AGW du 14 novembre 2001, art. 4, 1°) ;

3° les investissements repris à l'article 2, 1° et 3°, ayant pour objectifs la sécurité et la convivialité de la voirie publique contribuant à la fois à la limitation de la vitesse des véhicules à moteur et à l'amélioration du cadre de vie;

4° les travaux de réparation lorsque les trois conditions suivantes sont remplies:

a) les dégâts sont provoqués par des phénomènes naturels de caractère exceptionnel ou d'intensité imprévisible, notamment les tremblements de terre, les inondations à caractère désastreux, les ouragans ou autres déchaînements du vent;

b) les dégâts susceptibles d'être réparés sont situés en zone reconnue de calamités publiques par arrêté royal en application de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;

c) le dossier de demande de subvention est introduit dans les douze mois de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé sous b .

( Les taux de 60 et 75 % fixés aux alinéas précédents sont majorés de 15 % pour les postes des travaux subsidiables bénéficiant de la clause sociale conformément à l'article 9, §3, du décret – AGW du 14 septembre 2006, art. 5, al. 2) .

( Le montant de la subvention est arrondi à la dizaine d'euros inférieure – AGW du 14 novembre 2001, art. 4, 2°) .

Art. 10.

Toute autre intervention financière que celle du demandeur, conditionnée par la réalisation de l'investissement considéré est déduite du montant global de la dépense à subventionner et ce, à tout stade de la procédure. Il est, au besoin, opéré un remboursement de toute ou partie de la subvention.

Cependant, n'est pas considéré comme intervention, l'apport financier des communes et provinces pour les travaux et acquisitions sur l'initiative des fabriques d'églises et des personnes morales qui gèrent des biens nécessaires à l'exercice de la morale laïque, pour autant que la somme de ces interventions et de celle prévue à l'article 8 ne dépasse pas le coût global de la dépense.

Art. 11.

Le dossier relatif à l'attribution du marché pour les projets d'investissements visés à l'article 2, 1° à 5°, ( ... – AGW du 14 novembre 2001, art. 5) , comprend la copie ( ... – AGW du 14 novembre 2001, art. 6) des documents suivants:

1° la délibération par laquelle le demandeur arrête la date d'ouverture des offres et, le cas échéant, la liste des entreprises ou des prestataires de service admis à remettre offre;

2° le rapport et la décision relatifs à la sélection des entreprises ou des prestataires de service;

3° le procès-verbal de l'ouverture des offres;

4° les offres déposées;

5° l'offre retenue;

6° le rapport d'attribution du marché;

7° la délibération motivée par laquelle le demandeur désigne l'adjudicataire.

Les documents visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, et 5° à 7°, sont joints en trois exemplaires.

Art. 11 bis .

(

Si la décision d'attribution du marché n'a pas donné lieu à annulation, le Gouvernement procède à la rectification du montant de la subvention calculée sur la base de l'offre approuvée et sous réserve des crédits disponibles, le notifie au demandeur au plus tard dans les trente jours qui suivent l'échéance du délai d'annulation – AGW du 14 septembre 2006, art. 7) .

Art. 12.

Le demandeur transmet la copie de la notification du marché et l'ordre de commencer les travaux, endéans les dix jours.

Art. 13.

Lorsque le montant du décompte final des travaux subventionnés, à l'exclusion des révisions contractuelles en plus est supérieur au montant retenu pour le calcul de la subvention, le montant de celle-ci reste inchangé.

Lorsque le montant du décompte final des travaux subventionnés, à l'exclusion des révisions contractuelles en plus, est inférieur au montant retenu pour le calcul de la subvention, le montant de celle-ci est revu sur base de la dépense réelle relative aux travaux compte tenu du jeu des quantités présumées.

Art. 14.

En cas d'acquisition d'immeubles, le montant définitif de la subvention est arrêté sur la base de l'acte d'acquisition du bien dont une copie conforme est transmise à l'Administration.

Le montant visé à l'alinéa 1er ne peut cependant dépasser le montant de la subvention déterminée conformément au chapitre IV.

Art. 15.

Pour les investissements visés à l'article 2, 1° à 5°, une avance sur le montant de la subvention peut être accordée dès que le montant des travaux subsidiés réalisés, limité aux quantités prévues dans la soumission, atteint 30 % du montant des travaux subsidiés.

( ... – AGW du 14 novembre 2001, art. 6)

Ces avances sont égales à 70 % de la subvention et sont liquidées sur présentation de l'état d'avancement dûment approuvé et de la déclaration de créance.

Art. 16.

Le dossier du décompte final pour les projets d'investissements visés à l'article 2, 1° à 5° comprend en trois exemplaires dans tous les cas:

1° le décompte final de l'entreprise;

2° la déclaration de créance de l'entrepreneur;

3° le procès-verbal de réception provisoire visé par le représentant du Service technique provincial.

4° la délibération approuvant le décompte;

et, le cas échéant:

5° les factures et les procès-verbaux des essais accompagnés du rapport de l'auteur de projet avec éventuellement le détail des postes sur lesquels s'appliquent les réfactions et le calcul de celles-ci;

6° le calcul des amendes;

7° les états d'avancement établis aux dates de changement du taux de T.V.A.;

8° un rapport justifiant les dépassements de quantités de plus de 10 %;

9° le ou les avenants motivés relatifs aux modifications et aux travaux supplémentaires;

10° les ordres d'interruption et de reprise des travaux accompagnés des délibérations les motivant;

11° les délibérations justifiant l'octroi et la durée des délais supplémentaires.

( ... – AGW du 14 novembre 2001, art. 7)

Art. 17.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public, modifié par les arrêtés de l'Exécutif régional wallon du 22 juin 1990 et du 17 octobre 1991 et par les arrêtés du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 et du 12 décembre 1996, est abrogé.

Art. 18.

Les projets d'investissements inscrits dans un programme triennal approuvé et introduits avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumis aux dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 décembre 1988 relatif aux subventions octroyées par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt public.

Art. 19.

Le Ministre des Affaires intérieures est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME