28 mai 1998 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 1994 portant création d'un comité intermédiaire de concertation pour les services du Gouvernement wallon
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 83, §3, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 10, modifié par la loi du 19 juillet 1983, et l'article 11, modifié par les lois des 19 juillet 1983 et 6 juillet 1989;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment les articles 34, alinéa 2, 39, alinéa 2 et 42, §1er, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 1994 portant création d'un comité intermédiaire de concertation pour les services du Gouvernement wallon;
Vu l'avis motivé du Comité supérieur de concertation de la Région wallonne, donné le 24 avril 1998;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Arrête:

Art.  1er.

L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 1994 portant création d'un comité intermédiaire de concertation pour les services du Gouvernement wallon, est remplacé par la disposition suivante:

« Le ressort de ce comité correspond aux ressorts des comités de concertation de base visés aux articles 1er et 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 portant création des comités de concertation de base pour ses services ».

Art.  2.

L'article 6, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Le suppléant du secrétaire général concerné au sein du comité de concertation de base n° 1, assure, s'il échet, la présidence du comité intermédiaire de concertation pour les services du Gouvernement wallon ».

Art.  3.

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME