Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du Conseil régional wallon du 17 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 1998, notamment l'article 19;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, alinéa 3;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er modifié par les lois du 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le Gouvernement wallon a décidé dans le cadre de la Déclaration de Politique régionale complémentaire de soutenir de manière temporaire les entreprises du secteur du bois par le biais d'aides économiques à partir du 1er janvier 1998 et qu'il est dès lors nécessaire d'adopter sans retard un règlement afin d'accorder un subside à ces entreprises qui réalisent des investissements spécifiques;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
Arrête:
Art. 1er.
Toute personne physique ou toute personne morale constituée sous la forme de société commerciale ci-après dénommée « l'entreprise », peut, dans la mesure des crédits disponibles, bénéficier d'un subside représentant 40 % du montant de l'investissement admis.
Ce subside ne peut excéder 3,5 millions de FB ou le montant défini au point 2.2. de l'encadrement communautaire des aides d'Etat aux petites et moyennes entreprises 96/C213/04.
Art. 2.
A l'exception de l'entreprise de commerce de gros, peut bénéficier de ce subside l'entreprise qui réalise un investissement en aménagement ou en construction de séchoirs de bois après sciage industriel. Le séchage du bois concernera exclusivement les essences figurant dans la liste annexée au présent arrêté. L'investissement admis se compose d'investissements en terrains et bâtiments et en matériels acquis à l'état neuf devant nécessairement figurer dans la rubrique « immobilisés » du bilan et devant être réalisés durant la période courant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999.
Le seuil minimum d'investissements éligibles est fixé à 1,750 million de FB.
Art. 3.
L'entreprise sollicitant un subside doit respecter au moment de l'introduction du dossier, les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité ainsi que les législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales.
L'entreprise doit en outre respecter l'ensemble des dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels reprises dans la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels.
Art. 4.
L'entreprise qui sollicite le subside introduit auprès du Ministère de la Région wallonne, Direction Générale de l'Economie et de l'Emploi, ci-après dénommée « l'Administration », un dossier dont le formulaire-type est fourni par cette dernière.
Le dossier doit être introduit par l'entreprise au plus tard le 31 mars 1999.
Art. 5.
§1er. Le versement du subside est subordonné à une demande de l'entreprise, indiquant l'état d'avancement de la réalisation de l'investissement et à la production de la preuve du respect des conditions visées à l'article 3 .
§2. Pour l'investissement de moins de 5 millions de FB ou dont la durée de réalisation n'excède pas un an, la demande de versement du subside ne peut être introduite par l'entreprise qu'après réalisation et paiement de la totalité de l'investissement.
Pour l'investissement de plus de 5 millions de FB, la demande de versement de la moitié de la prime ne peut être introduite par l'entreprise qu'après réalisation et paiement de 50 % de l'investissement et celle du solde du subside ne peut être introduite par l'entreprise qu'après réalisation et paiement de la totalité de l'investissement.
Art. 6.
Tout versement de tout ou partie du subside est subordonné au contrôle, effectué par l'Administration, de la réalisation de tout ou partie de l'investissement. Ce contrôle peut être effectué soit sur base des pièces transmises par l'entreprise, soit sur place.
Art. 7.
L'entreprise ayant bénéficié du subside doit le restituer si dans un délai de quatre ans à partir de la fin de la réalisation de l'investissement, elle n'utilise pas, aliène ou cesse d'utiliser, aux fins et conditions prévues, l'investissement ayant fait l'objet du subside.
Art. 8.
Le Ministre qui a l'Economie et les P.M.E. dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 9.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1999.
R. COLLIGNON
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine
1. Résineux
Douglas vert Epicéa commun Epicéa Sitka Mélèze d'Europe Mélèze du Japon Mélèze hybride Pin de Koekelare Pin noir d'Autriche Pin sylvestre Sapin de Vancouver Sapin noble Sapin pectiné Thuya géant Tsuga |
Pseudostuga menziesii Picea abies Picea sitchensis Larix decidua Larix kaempferi Larix eurolepis Pinus nigra ssp. nigra var. Koekelare Pinus nigra ssp. nigra var. Austriaca Pinus sylvestri Abies grandis Abies procera Abies alba Thuya plicata Tsuga heterophylla |
2. Feuillus | |
Alisier torminal Aulne glutineux Bouleau pubescent Bouleau verruqueux Caryer Charme commun Châtaigner Chêne pédonculé Chêne rouge Chêne rouvre Erable sycomore Frêne commun Hêtre commun Merisier Noyer commun Noyer hybride Noyer noir Peuplier grisard Peuplier tremble Peupliers euraméricains Peupliers interaméricains Robinier faux acacia Saule blanc Tilleul à grandes feuilles Tilleul à petites feuilles Tulipier de Virginie |
Sorbus torminalis Alnus glutinosa Betula pubescens Betula pendula Carya sp Carpinus betulus Castanea sativa Quercus robur Quercus rubra Quercus petraea Acer pseudoplatanus Fraxinus excelsior Fagus sylvatica Prunus avium Juglans regia Juglans intermedia Juglans nigra Populus canescens Populus tremula Populus euramericana Populus interamericana Robinia pseudacacia Salix alba Tilia platyphyllos Tilia cordata Liriodendron tulipifera |
Namur, le 28 mai 1998.
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine