04 juin 1998 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la cession des droits d'auteur des membres du personnel statutaire des services du Gouvernement et de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §3, modifié par la loi du 8 août 1988;
Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, modifié par le décret du 2 avril 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 février 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 avril 1997;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 24 avril 1997;
Vu le protocole de négociation syndicale n° 224 du Comité de secteur n° XVI, établi le 20 mai 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel statutaire des services du Gouvernement et des organismes d'intérêt public visés à l'article 1er du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.

Art.  2.

Le membre du personnel cède définitivement et sans restriction à la Région ou à l'organisme, pour le monde entier, tous les droits d'auteur patrimoniaux relatifs aux œuvres présentes et futures réalisées par lui dans l'exercice de sa fonction.

Art.  3.

Le membre du personnel cède à la Région ou à l'organisme le droit d'exploiter les œuvres présentes et futures sous une forme inconnue à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

En cas d'exploitation des droits cédés visés à l'alinéa 1er, une participation de 10 % du profit généré est allouée au membre du personnel sans toutefois pouvoir dépasser le traitement brut maximal de l'échelle A1.

Art.  4.

Le membre du personnel renonce à décider lui-même à quel moment et comment son oeuvre sera divulguée.

Art.  5.

Les reproductions de l'oeuvre du membre du personnel sont distribuées et communiquées au public sous son nom, sauf décision contraire de la Région ou de l'organisme.

Art.  6.

Le membre du personnel autorise la Région ou l'organisme à modifier l'oeuvre créée en fonction des besoins d'exploitation propres à la Région ou à l'organisme.

Art.  7.

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME