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09 juillet 1998 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au congé accordé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, §3, modifié par la loi du 8 août 1988;
Vu le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, modifié par le décret du 2 avril 1998;
Vu l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif aux congés accordés à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes, modifié par les arrêtés royaux des 23 janvier 1981 et 16 avril 1991;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 24 mars 1997;
Vu le protocole de négociation syndicale n° 242 du comité de secteur n° XVI, établi le 21 avril 1997;
Vu l'accord du Ministre des Pensions du 1er août 1997;
Vu l'accord du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions du 16 septembre 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel statutaire des services du Gouvernement et des organismes d'intérêt public visés à l'article 1er du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne.

Art.  2.

Au sens du présent arrêté, il faut entendre par groupe politique tout groupe politique reconnu conformément au règlement d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale.

Art.  3.

A la demande du président d'un groupe politique, avec l'accord du fonctionnaire et pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, tout fonctionnaire obtient un congé, pour une période de deux ans au plus, aux fins d'accomplir, d'une manière régulière et continue, des prestations au bénéfice de ce groupe ou de son président.

Le congé est accordé par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions pour les fonctionnaires des services du Gouvernement et par le Ministre fonctionnellement compétent pour les fonctionnaires des organismes d'intérêt public.

Ce congé est renouvelable par périodes de deux ans au plus, pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas.

Il n'est pas rémunéré et est pour le surplus assimilé à de l'activité de service.

Art.  4.

L'arrêté qui octroie le congé mentionne les nom, prénoms et grade du fonctionnaire, la durée du congé et le groupe politique ou le président du groupe à la disposition duquel il est placé.

Art.  5.

Dès que la durée du congé atteint six ans, l'emploi dont est titulaire le fonctionnaire en congé est déclaré vacant si les besoins du service le justifient.

Art.  6.

Moyennant un préavis de trois mois au moins et de six mois au plus, le Gouvernement peut mettre fin au congé lorsque les besoins du service le justifient.

Art.  7.

Le fonctionnaire dont le congé vient à expiration ou auquel il a été mis fin, soit volontairement, soit en vertu de l'article  6 , se remet à la disposition du Gouvernement.

Si, sans motif valable, il refuse ou néglige de le faire, il est, après dix jours d'absence, considéré comme démissionnaire.

Art.  8.

Dès que cesse son congé, le fonctionnaire qui n'a pas été remplacé dans son emploi occupe cet emploi lorsqu'il reprend son activité.

Art.  9.

L'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif aux congés accordés à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes, modifié par les arrêtés royaux des 23 janvier 1981 et 16 avril 1991, est abrogé.

Art.  10.

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge .

Art.  11.

Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME