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09 juillet 1998 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment l'article 96, §2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 1er juillet 1998;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi,donné le 17 juin 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mai 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mai 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de donner les ressources financières et humaines nécessaires aux A.S.B.L. dont les activités s'exercent dans le domaine des fouilles, de la restauration et de la mise en valeur de sites archéologiques, au delà du 31 décembre 1997;
Sur la proposition conjointe du Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine et du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
Arrête:

Art.  1er.

L'article 5, §2, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mai 1995 relatif à l'engagement d'agents contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics et employeurs y assimilés est remplacé par l'alinéa suivant:

« Pour l'engagement d'A.C.S. par les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, b) , d) , e) , f) , g) , h) , le montant de la prime est fixé respectivement à 700.000, 615.000, 700.000, 500.000, 615.000 et 615.000 francs par agent occupé ».

Art.  2.

L'article 5, §2, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant:

« En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, d) , la prime visée à l'alinéa 1er est octroyée pour un nombre d'A.C.S. fixé à huit équivalents temps plein maximum par employeur. Ce nombre peut être dépassé sur demande dûment motivée de l'employeur et après avis de l'Administration du Patrimoine ».

Art.  3.

L'article 7, §3, alinéa 4, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant:

« En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 2, alinéa 1er, 7°, d) , la convention d'une durée minimale d'un mois et d'une durée maximale de trois ans doit être soumise à l'accord préalable du Ministre qui a le Patrimoine dans ses attributions ».

Art.  4.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art.  5.

Le Ministre qui a le Patrimoine dans ses attributions et le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE