16 juillet 1998 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'agrément du délégué à la tutelle dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'accord de coopération relatif à la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le 20 février 1995, par la Commission communautaire française, la Communauté française, et la Région wallonne, approuvé par décret du Conseil régional wallon du 4 mai 1995;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, donné les 14 mai et 11 juin 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les centres de formation permanente des classes moyennes, les délégués à la tutelle, stagiaires doivent impérativement connaître les nouvelles conditions d'agrément du délégué à la tutelle avant le début de la prochaine année de formation fixé en septembre 1998;
Considérant que, par conséquent, l'arrêté doit être publié et doit entrer en vigueur dans les plus brefs délais;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 juin 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 1998;
Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
Arrête:

Art.  1er.

Au sens du présent arrêté, il faut entendre par:

1° le Ministre: le Ministre du Gouvernement wallon qui a la Formation dans ses attributions;

2° le Ministre-membre: le Ministre-membre du Collège de la Commission communautaire française qui a la Formation permanente des Classes moyennes dans ses attributions;

3° l'Institut: l'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

4° le délégué à la tutelle: la personne agréée par le Ministre ou le Ministre-membre, chacun en ce qui le concerne, en application de l'article 18 de l'accord de coopération du 20 février 1995 précité et qui exerce les fonctions de secrétaire d'apprentissage et de délégué au stage.

Art.  2.

Le Ministre et le Ministre-membre, chacun en ce qui le concerne, agréent le délégué à la tutelle, chargé des missions visées à l'article  3 . Ils fixent, chacun en ce qui le concerne, le nombre de délégués à la tutelle en tenant compte notamment du nombre de contrats d'apprentissage et de conventions de stage en cours dans le ressort de chaque service territorial.

Le délégué à la tutelle est un agent contractuel de l'Institut exerçant sa fonction à temps plein.

Art.  3.

Le délégué à la tutelle a pour missions:

1° d'aider toute personne qui souhaite suivre une formation en alternance dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises à s'orienter dans son choix professionnel ainsi que dans celui de l'organisme de formation;

2° d'établir le plan global de formation visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif au plan de formation en alternance dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, pour toute personne qui désire suivre une formation en alternance dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

3° d'oeuvrer à la conclusion des contrats d'apprentissage et des conventions de stage, notamment:

a) en servant d'intermédiaire entre le chef d'entreprise et l'apprenti ainsi qu'entre le chef d'entreprise et le stagiaire;

b) en procédant à la conclusion des contrats et conventions en présence des parties contractantes;

c) en assurant la promotion de l'apprentissage et de la formation de chef d'entreprise dans leur secteur;

d) en recherchant les entreprises aptes à donner une formation adéquate et les activités professionnelles nouvelles susceptibles de faire l'objet d'un contrat d'apprentissage ou d'une convention de stage;

4° d'exercer le contrôle administratif des contrats et conventions et de veiller au bon déroulement de la formation pratique en entreprise, notamment:

a) en rencontrant l'apprenti et le stagiaire au moins deux fois par an, au centre de formation lors de l'évaluation de la formation pratique, et dans l'entreprise lors de l'exécution du contrat;

b) en participant aux séances d'évaluation;

c) en s'assurant de la bonne utilisation des supports pédagogiques;

d) en conseillant le chef d'entreprise lorsque celui-ci rencontre des difficultés dans son action de formation;

5° d'assurer la guidance des apprentis notamment sur le plan social et l'accompagnement et l'encadrement des stagiaires;

6° de remplir un rôle de médiateur en cas de désaccord entre le chef d'entreprise et l'apprenti ou le stagiaire;

7° de participer aux conseils des formateurs et d'assister aux travaux des organes constitués en vue d'évaluer les problèmes de guidance et d'accompagnement prévus au point 5°;

8° de proposer l'agrément des entreprises conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

Art.  4.

Pour être agréé, le délégué à la tutelle doit:

1° être ressortissant d'un pays membre des Communautés de l'Union européenne;

2° être de conduite irréprochable;

3° jouir de ses droits civils et politiques;

4° être âgé de 25 ans accomplis et de 55 ans au plus;

5° être porteur soit d'un diplôme de l'enseignement supérieur du type court, d'un diplôme assimilé ou d'un diplôme reconnu équivalent, soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur et d'un diplôme de chef d'entreprise;

6° avoir satisfait à un examen organisé conformément à l'article  8 .

Art.  5.

Sauf dérogation du Ministre et du Ministre-membre, chacun en ce qui le concerne, la compétence du délégué à la tutelle est limitée aux entreprises qui ont leur siège d'exploitation dans le ressort du service où il exerce ses fonctions.

Art.  6.

Le délégué à la tutelle ne peut:

1° exercer une activité relevant du commerce, de l'artisanat et de l'industrie;

2° être membre du personnel d'un centre de formation permanente des Classes moyennes.

Art.  7.

Sur la proposition du Conseil d'administration de l'Institut, le Ministre et le Ministre-membre, chacun en ce qui le concerne, décident de l'organisation de l'examen pour l'agrément d'un délégué à la tutelle. La proposition précise les modalités de l'appel aux candidats et la composition de la Commission d'examen.

Les modalités pratiques de l'examen sont fixées par la Commission d'examen visée à l'article  9 .

Art.  8.

L'examen prévu à l'article  4, 6° , comprend une épreuve de maturité et une épreuve technique. Il est pour partie écrit et pour partie oral.

L'épreuve de maturité a pour but de mesurer l'intérêt du candidat pour les fonctions à exercer ainsi que de vérifier s'il possède la formation et les aptitudes pour remplir correctement les missions visées à l'article  3 spécialement pour suivre la formation pratique en entreprise.

L'épreuve technique porte sur la réglementation en matière d'apprentissage et sur la connaissance du contexte socioprofessionnel de l'apprentissage et de la formation de chef d'entreprise.

Pour satisfaire à l'examen, les candidats doivent obtenir soixante pour cent dans chacune des épreuves.

Art.  9.

La Commission d'examen comprend cinq membres, à savoir:

1° l'Administrateur général ou son délégué, qui la préside;

2° le Directeur du Service Formation et Tutelle ou son délégué;

3° le Directeur du centre concerné ou son délégué;

4° un représentant des organisations interprofessionnelles;

5° le représentant du Ministre ou du Ministre-membre.

Art.  10.

Le conseil d'administration de l'Institut communique les résultats de l'examen au Ministre ou au Ministre-membre, et lui adresse une proposition d'agrément d'un ou plusieurs candidats en qualité de délégué à la tutelle. Cette proposition est motivée si elle s'écarte de l'avis de la Commission d'examen.

Art.  11.

Le Ministre et le Ministre-membre, chacun en ce qui le concerne, agréent le délégué à la tutelle.

Art.  12.

§1er. Le délégué à la tutelle exerce les missions visées à l'article  3 selon les modalités déterminées par l'Institut. En aucun cas, ces missions ne peuvent être déléguées.

Il dispose d'un pouvoir d'appréciation dans l'exercice de ses missions, sous réserve du contrôle de l'Institut.

§2. Le délégué à la tutelle transmet un rapport annuel à l'Institut sur la situation de la formation en alternance dans son ressort.

§3. A la demande de l'Institut, le délégué à la tutelle transmet un rapport précis sur chaque cas individuel.

§4. Le délégué à la tutelle doit faire preuve d'objectivité dans l'accomplissement de ses missions et s'abstenir de toute activité de nature à compromettre l'exécution de celles-ci.

Art.  13.

Le Ministre et le Ministre-membre, chacun en ce qui le concerne, retirent l'agrément du délégué à la tutelle:

1° qui cesse de satisfaire aux conditions fixées à l'article  4 ;

2° qui ne remplit pas ses missions définies à l'article  3 conformément à l'article  12 .

Le retrait est pris soit sur proposition du Conseil d'administration de l'Institut, soit à l'initiative du Ministre ou du Ministre-membre après avis du conseil d'administration de l'Institut.

Art.  14.

A l'exception des personnes visées aux articles 17 à 19 (soit, les articles 17 , 18 et 19 ) , l'Institut:

1° apporte au délégué à la tutelle l'aide administrative nécessaire;

2° fixe la localisation du délégué à la tutelle, le nombre maximum de contrats d'apprentissage et de conventions de stage qu'il gère.

Art.  15.

La conclusion du contrat d'apprentissage et la conclusion de la convention de stage peuvent donner lieu à des frais de constitution de dossier à charge du chef d'entreprise. Le montant de ces frais et les modalités de perception sont fixés par l'Institut. En aucun cas, ils ne sont à charge des apprentis ou des stagiaires.

Art.  16.

Est agréé en tant que délégué à la tutelle le secrétaire d'apprentissage agréé en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 octobre 1982 relatif aux secrétaires d'apprentissage de l'Institut francophone de formation permanente des Classes moyennes et en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 octobre 1991 relatif à l'agrément des secrétaires d'apprentissage.

Art.  17.

Le secrétaire d'apprentissage ne faisant pas partie du personnel de l'Institut, agréé en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 octobre 1991 relatif à l'agrément des secrétaires d'apprentissage, peut opter dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour le régime du délégué à la tutelle.

S'il n'opte pas pour le statut de délégué à la tutelle, il est agréé en tant que personne assimilée au délégué à la tutelle, tout en restant soit indépendant, soit membre du personnel des centres de formation des classes moyennes par dérogation aux articles 2 et 6 . Dans ce cas, à partir du 1er août 1999, le nombre de contrats et de conventions qu'il gère est limité:

1° à 100 pour le délégué à la tutelle qui exerce ses missions à titre accessoire;

2° à 350 pour le délégué à la tutelle qui exerce ses missions à titre principal, sauf dérogation accordée par le Ministre et le Ministre-membre, chacun en ce qui le concerne, après avis de l'Institut.

Art.  18.

Le suppléant, agréé en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 octobre 1991 relatif à l'agrément des secrétaires d'apprentissage, peut opter, dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour le régime du délégué à la tutelle, après réussite de l'examen prévu à l'article  4, 6° .

S'il n'opte pas pour le statut de délégué à la tutelle il est agréé, après réussite de l'examen prévu à l'article  4, 6° , en tant que personne assimilée au délégué à la tutelle tout en restant soit indépendant, soit membre du personnel des centres de formation des classes moyennes par dérogation aux articles 2 et 6 . Dans ce cas, le nombre de contrats et de conventions sous tutelle est limité:

1° à 100 pour le délégué à la tutelle qui exerce ses missions à titre accessoire;

2° à 350 pour le délégué à la tutelle qui exerce ses missions à titre principal, sauf dérogation accordée par le Ministre et le Ministre-membre, chacun en ce qui le concerne, après avis de l'Institut.

Art.  19.

Le délégué au stage, agréé en vertu du règlement de l'Institut du 15 juin 1995 relatif au délégué au stage, peut opter dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour le régime du délégué à la tutelle.

S'il n'opte pas pour le statut de délégué à la tutelle, il est agréé en tant que personne assimilée au délégué à la tutelle tout en restant soit indépendant, soit membre du personnel des centres de formation des classes moyennes par dérogation aux articles 2 et 6 . Dans ce cas, à partir du 1er octobre 1999, le nombre de contrats et de conventions sous tutelle est limité:

1° à 100 pour le délégué à la tutelle qui exerce ses missions à titre accessoire;

2° à 350 pour le délégué à la tutelle qui exerce ses missions à titre principal, sauf dérogation accordée par le Ministre ou le Ministre-membre, après avis de l'Institut.

Art.  20.

L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 octobre 1991 relatif à l'agrément des secrétaires d'apprentissage est abrogé.

Art.  21.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art.  22.

Le Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE