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10 septembre 1998 - Arrêté du Gouvernement wallon délimitant la première zone du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Bierset (zone A)
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 6, §1er, II et X, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 portant sur le programme-cadre visant à accompagner le développement des activités aéroportuaires en Région wallonne;
Vu l'urgence;
Considérant que depuis le 1er mars 1998, sur l'aéroport de Liège-Bierset, les activités aéroportuaires connaissent une croissance significative qui requiert, pour le moins, dans la perspective du développement durable, de mettre immédiatement en œuvre des solutions urgentes et adéquates pour réduire les effets négatifs dans la première zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne et d'y favoriser l'implantation d'activités économiques complémentaires;
Considérant qu'il s'impose de déterminer la zone géographique du plan d'exposition au bruit où, par suite de l'obligation d'utiliser, à l'atterrissage et au décollage, une même route aérienne, on constate une nuisance sonore continue égale ou supérieure à Ld.n. 70 dB(A), dite « zone A », et que la protection des habitants exposés à une telle nuisance sonore constitue un objectif prioritaire en matière d'environnement et de santé publique;
Considérant que la fixation des différentes zones du plan d'exposition au bruit n'a pu être finalisée qu'après détermination de la route aérienne obligatoire;
Considérant que les mesures les plus adéquates sont celles qui s'adressent aux riverains propriétaires d'un logement construit ou en voie d'être construit avant le 1er mars 1998 et celles qui visent à n'autoriser, à l'avenir, dans cette zone que des constructions compatibles avec la proximité de l'aéroport;
Considérant, en effet, que la détermination d'un plan d'exposition au bruit aéroportuaire, basé sur un inventaire permanent des niveaux d'exposition et complété par des mesures d'accompagnement, objet du présent arrêté, anticipe, efficacement, les recommandations du cinquième programme d'action de protection de l'environnement et de l'Union européenne;
Considérant que la croissance significative des activités aéroportuaires sur le site des aéroports relevant de la Région wallonne nécessite une extension du territoire destiné à recevoir des activités économiques connexes et complémentaires ou compatibles avec le niveau de nuisance sonore;
Vu l'avis rendu par les collèges des bourgmestre et échevins des communes d'Ans, Grâce-Hollogne, Flémalle et Saint-Georges, consultés entre le 5 mai et le 22 mai 1998 sur la délimitation géographique de la zone A;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
Arrête:

Art.  1er.

La zone A du plan d'exposition au bruit de l'aéroport de Liège-Bierset est délimitée, par liseré rouge sur les cartes au 1/15.000 annexées au présent arrêté.

Ces cartes peuvent être consultées auprès de la Direction générale des Transports du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, rue du Commerce 42, 1000 Bruxelles, tél. 02/504.45.93.

Art.  2.

La date dont question à l'article 2, §3, et à l'article 3, §3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 1998 fixant les mesures d'accompagnement relatives à la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne est fixée au 1er mars 1998.

Art.  3.

La date dont question à l'article 4, §1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les mesures d'accompagnement relatives à la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne est fixée au 31 décembre 1997.

Art.  4.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  5.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN