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15 octobre 1998 - Arrêté du Gouvernement wallon portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires
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Le Gouvernement wallon,
Vu la directive du Conseil 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;
Vu la directive du Conseil 83/189/CEE du 28 mars 1993 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, notamment l'article 12;
Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, modifié par le décret du 23 juin 1994, notamment l'article 8 modifié par le décret du 23 juin 1994, les articles 32, 34 et 35, remplacés par le décret du 23 juin 1994 et l'article 39 modifié par le décret du 23 juin 1994;
Considérant que les conditions sectorielles de fonctionnement relatives aux unités d'épuration individuelle ont été retenues sur base d'analyses techniques en raison de leur performance reconnue en ce qui concerne la protection de l'environnement;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne donné le 16 décembre 1997;
Vu l'avis de la Commission consultative de la protection des eaux de surface contre la pollution donné le 14 octobre 1997;
Vu la délibération du Gouvernement, le 14 mai 1998, sur la demande d'avis dans un délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 22 juillet 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° « Organisme d'épuration compétent »: l'association de communes agréée conformément à l'article 17 du décret dans le ressort de laquelle est située l'agglomération concernée;

2° « Plan communal général d'égouttage »: le plan communal général d'égouttage approuvé par le Ministre en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage;

3° « Agglomération » ou « zone agglomérée »: zone dans laquelle la population et/ou les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d'épuration collective ou un point de rejet final;

4° « Station d'épuration collective »: station d'épuration qui traite les eaux urbaines en provenance d'une agglomération;

5° « Zones faiblement habitées »: zones affectées à l'épuration individuelle telles qu'inscrites au plan communal général d'égouttage en vertu de l'article 3, 9° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage;

6° « Eaux urbaines résiduaires »: les eaux ménagères usées ou le mélange des eaux ménagères usées avec les eaux industrielles usées et/ou des eaux de ruissellement;

7° « Eaux ménagères usées » : les eaux usées provenant des établissements et services résidentiels produites essentiellement par le métabolisme humain et les activités ménagères;

8° « Eaux industrielles usées »: toutes les eaux usées provenant de locaux utilisés à des fins commerciales ou industrielles, autres que les eaux ménagères usées et les eaux de ruissellement;

9° « Eaux eutrophes »: eaux enrichies en éléments nutritifs, notamment de composés de l'azote et/ou du phosphore provoquant un développement accéléré des algues et des végétaux d'espèces supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l'équilibre des organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité de l'eau en question;

10° « Equivalent-habitant » ou en abrégé « EH »: unité de charge polluante représentant la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes par jour;

11° « Habitation »: tout immeuble bâti rejetant des eaux urbaines résiduaires;

12° « Drains dispersants »: ensemble de drains posés sous la surface du sol qui constitue un dispositif d'épandage permettant la dispersion et l'évacuation des eaux;

13° « Système d'épuration individuelle »: unité d'épuration individuelle, installation d'épuration individuelle, station d'épuration individuelle comprenant l'équipement permettant l'épuration des eaux urbaines résiduaires rejetées par une ou plusieurs habitations voisines dans les conditions définies par le présent arrêté;

14° « Egout séparatif  »: égout conçu pour ne recevoir que les rejets d'eaux usées à l'exception des eaux pluviales.

Art. 2.

Le Ministre désigne et délimite comme zones sensibles, les masses d'eau appartenant aux catégories suivantes:

1° les lacs naturels ou les masses d'eau douce dont il est établi qu'ils sont eutrophes ou pourraient devenir eutrophes à brève échéance si des mesures de protection ne sont pas prises;

2° les zones d'eaux potabilisables tels que les tronçons de cours d'eau ou étendues d'eau de surface où se trouvent les lieux d'extraction d'eau potabilisable, qui contiennent ou pourraient contenir une concentration en nitrates supérieure à 50 milligrammes par litre si des mesures ne sont pas prises.

Art. 3.

Le Ministre désigne, sur proposition de l'Administration et sur avis de l'organisme d'épuration compétent, les agglomérations dont le nombre d'équivalent-habitant est supérieur ou égal à 2.000 et en délimite le périmètre d'égouttage.

Il précise, pour chaque agglomération, le nombre d'habitants et le nombre d'équivalent-habitant.

Cet article a été exécuté par l'AMRW du 22 février 2001.

Art. 4.

§1er. Toute agglomération doit être équipée d'égouts et de collecteurs:

1° au plus tard pour le 31 décembre 1998, lorsque le nombre d'équivalent-habitant est supérieur à 10.000 et que les eaux urbaines résiduaires sont rejetées dans un bassin d'une zone sensible telle que définie à l'article 2;

2° au plus tard pour le 31 décembre 2000, lorsque le nombre d'équivalent-habitant est supérieur à 15.000;

3° au plus tard pour le 31 décembre 2005, lorsque le nombre d'équivalent-habitant se situe entre 2.000 et 15.000.

§2. Toute agglomération égouttée doit être équipée des collecteurs nécessaires au plus tard pour le 31 décembre 2005, lorsque le nombre d'équivalent-habitant de l'agglomération est inférieur à 2.000, en vue de procéder au traitement approprié tel que prévu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995 relatif au traitement des eaux urbaines résiduaires.

§3. Dans le respect des échéances prévues au paragraphe 1er, les communes sont tenues d'équiper d'égouts les agglomérations situées sur leur territoire.

Les égouts sont construits et posés de manière à limiter les fuites et à permettre un contrôle et un entretien aisés.

Afin de limiter le coût de la collecte et la dilution des eaux usées résultant d'un apport dû aux eaux de drainage, de ruissellement et d'infiltrations parasites, s'ils sont constitués de conduits souterrains, les communes sont tenues de veiller, lors des travaux d'égouttage, à ce que:

– des égouts séparatifs soient posés préférentiellement aux égouts unitaires;

– les égouts soient posés à la plus faible profondeur possible pour évacuer les eaux urbaines résiduaires produites ou amenées au niveau du sol.

Les travaux d'égouttage sont conçus et dimensionnés pour limiter la pollution des eaux réceptrices résultant des surcharges. Les mesures à prendre sont fondées sur les taux de dilution ou la capacité par rapport au débit par temps sec.

La charge hydraulique résultant des travaux d'égouttage ne peut avoir pour conséquence d'accroître les risques d'inondation et de pollution par débordement du cours d'eau récepteur.

Art. 5.

En zone agglomérée, les habitations situées le long d'une voirie déjà équipée d'égouts doivent y être raccordées.

En zone agglomérée, les habitations situées le long d'une voirie qui vient à être équipée d'égouts doivent y être raccordées pendant la durée des travaux d'égouttage.

Art. 6.

§1er. Dès le raccordement de l'habitation à l'égout, l'évacuation des eaux urbaines résiduaires doit se faire exclusivement et directement par celui-ci.

L'évacuation de ces eaux doit se faire soit gravitairement, soit par un système de pompage.

Toutefois, les eaux pluviales peuvent être évacuées par des puits perdus, des drains dispersants, des voies artificielles d'écoulement ou par des eaux de surface.

Les raccordements à l'égout et aux autres systèmes d'évacuation des eaux des habitations doivent être munis d'un regard de visite accessible et placé à un endroit offrant toutes les garanties de contrôle de la quantité et de la qualité des eaux réellement déversées.

§2. Par dérogation au §1er, les systèmes d'épuration individuelle peuvent être maintenus en fonctionnement dans le circuit de raccordement à l'égout tant que celui-ci n'est pas raccordé à une station d'épuration collective.

Par dérogation au §1er et sans préjudice de l'application de l'article 5, lorsque la voirie est équipée d'un égout séparatif, le déversement des eaux pluviales dans l'égout séparatif est interdit sur les parties ainsi équipées de la zone agglomérée.

Par dérogation au §1er, avec l'accord de l'organisme d'épuration, le règlement communal peut fixer les conditions du maintien, pour tout ou partie de la zone égouttée, d'une fosse septique dans le circuit de raccordement de l'habitation à l'égout.

Art. 7.

Par dérogation à l'article 5, lorsque le raccordement d'une habitation à l'égout engendre des coûts excessifs en raison de difficultés techniques rencontrées, le collège des bourgmestre et échevins de la commune où l'habitation est située peut autoriser, conformément à l'article 9, à la place du raccordement à l'égout, l'utilisation:

1° pour les habitations dont la charge polluante est inférieure ou égale à 20 équivalent-habitant, calculée selon les modalités de l' annexe I , d'une unité d'épuration individuelle répondant aux conditions sectorielles de fonctionnement définies à l' annexe II ou aux conditions sectorielles d'émission et d'exploitation définies à l' annexe III.1 du présent arrêté;

2° pour les habitations dont la charge polluante est comprise entre 20 et 100 équivalent-habitant, d'une installation d'épuration individuelle répondant aux conditions sectorielles d'émission et d'exploitation définies à l' annexe III.2 du présent arrêté;

3° pour les habitations dont la charge polluante est égale ou supérieure à 100 équivalent-habitant, d'une station d'épuration individuelle répondant aux conditions sectorielles d'émission et d'exploitation définies à l' annexe III.3 du présent arrêté.

Art. 8.

§1er. Toute habitation située dans une zone faiblement habitée, dont la charge polluante est inférieure ou égale à 20 équivalent-habitant, calculée selon les modalités de l' annexe I , doit être équipée d'une unité d'épuration individuelle répondant aux conditions sectorielles de fonctionnement définies à l' annexe II ou aux conditions sectorielles d'émission et d'exploitation définies à l' annexe III.1 du présent arrêté.

Toute habitation située dans une zone faiblement habitée, dont la charge polluante est comprise entre 20 et 100 équivalent-habitant, doit être équipée d'une installation d'épuration individuelle répondant aux conditions sectorielles d'émission et d'exploitation définies à l' annexe III.2 du présent arrêté.

Toute habitation située dans une zone faiblement habitée, dont la charge polluante est égale ou supérieure à 100 équivalent-habitant, doit être équipée d'une station d'épuration individuelle répondant aux conditions sectorielles d'émission et d'exploitation définies à l' annexe III.3 du présent arrêté.

La mise en place et le fonctionnement des unités d'épuration individuelle, des installations d'épuration individuelle et des stations d'épuration individuelle sont soumis à autorisation conformément à l'article 9.

§2. La mise en place des unités d'épuration individuelle, des installations d'épuration individuelle et des stations d'épuration individuelle est immédiate, sauf pour les habitations existantes:

– qui disposent d'un délai prenant fin le 31 décembre 2005, pour en être équipée, s'il s'agit d'une habitation dont la totalité de la charge polluante produite est supérieure à 20 équivalent-habitant;

– qui disposent d'un délai prenant fin le 31 décembre 2009, pour en être équipée, s'il s'agit d'une habitation dont la totalité de la charge polluante produite est inférieure ou égale à 20 équivalent-habitant.

§3. Dans les deux mois qui suivent l'approbation du plan communal général d'égouttage, la commune informe les personnes à charge desquelles l'équipement en épuration individuelle incombe, de l'obligation résultant du présent arrêté et du délai à respecter.

Art. 9.

§1er. La personne à charge de laquelle l'obligation de raccordement de l'habitation à l'égout incombe, qui souhaite bénéficier de la dérogation prévue à l'article 7, est tenue d'introduire, dans les soixante jours à dater de l'obligation de raccordement en vertu de l'article 5, en deux exemplaires, auprès du collège des bourgmestre et échevins, le formulaire de demande de l' annexe IV dûment complété.

La personne à charge de laquelle l'obligation d'équiper l'habitation d'un système d'épuration individuelle incombe, en vertu de l'article 8, est tenue d'introduire en deux exemplaires auprès du collège des bourgmestre et échevins le formulaire de demande de l' annexe IV dûment complété.

§2. Pour les demandes introduites en application de l'article 8 qui concernent les unités d'épuration individuelle répondant aux conditions sectorielles de fonctionnement définies à l' annexe II , le collège des bourgmestre et échevins dispose de trente jours pour vérifier et statuer sur la demande à compter de la réception de celle-ci.

§3. Pour les demandes qui concernent les systèmes d'épuration individuelle introduites en application de l'article 7 et pour les demandes qui concernent les systèmes d'épuration individuelle introduites en application de l'article 8, à l'exception des unités d'épuration individuelle visées au paragraphe 2, le collège des bourgmestre et échevins communique à l'Administration une copie du dossier dans les vingt jours de sa réception.

L'Administration dispose de 40 jours pour donner son avis, à défaut de quoi l'avis est réputé favorable.

Dès réception de l'avis ou au terme du délai, endéans lequel l'Administration doit se prononcer, le collège des bourgmestre et échevins dispose de vingt jours pour statuer sur la demande, sur avis conforme de l'Administration.

§4. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, l'autorisation d'installer un système d'épuration individuelle est rendue sous condition suspensive de l'attestation par le fournisseur ou l'installateur que le système d'épuration individuelle à installer répond aux conditions sectorielles d'émission visées à l' annexe III du présent arrêté.

§5. En cas de refus d'une demande de dérogation introduite en application de l'article 7, le raccordement à l'égout doit se faire dans les 6 mois qui suivent les délais visés à l'article 5.

Cependant, pour les habitations visées à l'article 5, alinéa 2, le collège des bourgmestre et échevins peut raccourcir ce délai.

§6. Pour les habitations bénéficiant d'une autorisation octroyée en vertu du §2 ou du §3, il est interdit, dès le placement du système d'épuration individuelle, d'évacuer les eaux urbaines résiduaires autrement que par celui-ci.

Art. 10.

Toute personne autorisée en vertu de l'article 9 à utiliser un système d'épuration individuelle est tenue d'en assurer le bon fonctionnement, de veiller à ce que son système d'épuration individuelle ne génère pas de nuisances pour le voisinage.

L'utilisation d'un système d'épuration individuelle ne répondant pas aux normes fixées aux annexes II et/ou III est interdite.

Lors du raccordement et avant son enfouissement, la personne autorisée à utiliser une unité d'épuration individuelle qui répond aux normes fixées à l' annexe II , est tenue de faire contrôler son installation par un contrôleur agréé en vertu de l'article 11 et de transmettre à l'autorité communale une attestation de contrôle conforme à l' annexe VI du présent arrêté avant la mise en service de l'installation.

Lors du raccordement et avant son enfouissement, la personne autorisée à utiliser un système d'épuration individuelle autre que ceux répondant aux conditions sectorielles de fonctionnement fixées à l' annexe II , est tenue de faire contrôler son installation par un agent de l'Administration. Celui-ci remplit une attestation de contrôle conforme à l' annexe VII du présent arrêté. Dans les dix jours suivant le contrôle, l'Administration transmet une copie de l'attestation à l'autorité communale.

Art. 11.

Toute personne physique ou morale peut introduire auprès du Ministre, par lettre recommandée, une demande d'agrément en qualité de contrôleur d'une unité d'épuration individuelle répondant aux normes fixées à l' annexe II .

La demande d'agrément est introduite au moyen du formulaire défini à l' annexe V du présent arrêté.

Le Ministre peut exiger la production de tout document ou renseignement complémentaire de nature à établir que le demandeur présente les compétences techniques suffisantes.

Le Ministre statue, sur avis de l'Administration, dans les trois mois de la demande.

L'agrément en qualité de contrôleur d'unité d'épuration individuelle, est accordé pour un délai maximum de cinq ans. La décision accordant l'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge .

L'agrément accordé en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires reste valable jusqu'à sa date d'expiration.

L'agrément peut être renouvelé au moyen du même formulaire et suivant les mêmes modalités que celles visées aux alinéas précédents.

Après avoir donné au titulaire de l'agrément la possibilité de faire valoir ses moyens de défense, le Ministre peut procéder au retrait de l'agrément dans les conditions suivantes:

1° lorsque le contrôleur agréé a jugé conforme une unité d'épuration individuelle qui ne correspond pas aux normes fixées par l' annexe II ;

2° lorsque le contrôleur ne dispose plus des compétences techniques nécessaires à l'accomplissement de sa tâche;

3° lorsque l'activité professionnelle exercée par le contrôleur peut nuire à l'objectivité des contrôles qu'il effectue.

Art. 12.

Pour la première fois et dans les six mois qui suivent l'approbation par le Ministre de leur plan communal général d'égouttage, les communes établissent et communiquent au Ministre le rapport visé à l'article 34 du décret.

Le rapport contient, parmi les données comprises dans le plan communal général d'égouttage, les données suivantes:

1° un état de la situation en matière d'évacuation et de traitement des eaux usées des habitations situées sur leur territoire consistant à chiffrer:

a) pour les zones égouttées de chacune des agglomérations ou parties d'agglomération:

– le nombre d'habitations total;
– le nombre d'habitations raccordées à l'égout;
– le nombre d'habitations dont les eaux usées sont traitées par une station d'épuration collective;
– le nombre d'habitations équipées d'un système d'épuration individuelle;

b) pour les zones faiblement habitées:

– le nombre d'habitations total;
– le nombre d'habitations équipées d'un système d'épuration individuelle.

2° le programme des travaux d'égouttage pour les zones à égoutter et un état de la situation de chacune des agglomérations ou parties d'agglomération qui en résulte, décrit de la manière suivante pour chaque phase des travaux prévus:

– le nombre total d'habitations non raccordées à l'égout mais qui devront l'être;

– le nombre d'habitations qui seront raccordées à l'égout ainsi que la longueur des égouts correspondant aux travaux d'égouttage à réaliser;

– le nombre d'habitations dont les eaux usées seront traitées par une station d'épuration collective quand les travaux d'égouttage seront réalisés.

Ce rapport est mis à jour tous les 2 ans conformément à l'article 34 du décret et communiqué à l'Administration.

Art. 13.

Dans les six mois qui suivent la mise en vigueur du présent arrêté, les communes modifient leurs règlements communaux relatifs à l'égouttage en vue de les conformer aux dispositions du présent arrêté.

Art. 14.

En ce qui concerne les systèmes d'épuration individuelle autorisés conformément à l'article 9, les dispositions du Règlement général pour la protection du travail ne sont plus d'application.

Art. 15.

Les systèmes d'épuration individuelle qui ont été autorisés en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires sont considérés comme répondant aux conditions du présent arrêté.

Art. 16.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 8 décembre 1994 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires est abrogé.

Art. 17.

Dans l'article 3, 9° de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage, les mots « ou collective » sont supprimés.

Art. 18.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception de l'article  5, premier alinéa , qui entre en vigueur le 31 mars 1999.

Art. 19.

Le Ministre qui a la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Annexe III
Annexe IV
Annexe V
Annexe VII