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05 novembre 1998 - Arrêté du Gouvernement wallon visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les article 6, 10 et 15;
Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, notamment l'article 85, alinéa 2, a et b , modifié par l'arrêté royal du 16 mars 1965;
Vu l'arrêté royal du 11 mars 1977 rendant obligatoire la convention collective de travail n°26 conclue le 15 octobre 1975 au sein du Conseil national du travail concernant le niveau de rémunération des handicapés occupés dans un emploi normal, modifiée par les conventions collectives n°26 bis du 2 mai 1988, et 26 ter du 16 mai 1989;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 5 mars 1998;
Vu l'avis du Conseil consultatif wallon des personnes handicapées, donné le 19 janvier 1998;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne, donné le 28 septembre 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 avril 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 juin 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 2,§1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté coordonne, complète et amplifie les mesures existantes facilitant l'accès des personnes handicapées au marché de l'emploi;
Considérant la nécessité de permettre aux mesures contenues dans le présent arrêté d'entrer en vigueur le 1er janvier 1999 de telle sorte que les personnes handicapées puissent au plus vite en bénéficier;
Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre:

1° par personne handicapée: la personne telle que définie par le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

2° par travailleur handicapé: la personne handicapée occupée en vertu d'un contrat de travail qui donne lieu à assujettissement à la sécurité sociale, excepté le travail domestique ou en vertu d'un statut réglementaire et qui, conformément au projet d'intégration professionnelle approuvé par l'Agence, peut être considéré comme adéquat;

3° par employeur: toute personne de droit privé et/ou de droit public qui occupe un travailleur handicapé;

4° par travailleur indépendant: la personne handicapée exerçant une activité professionnelle ou d'entreprise dans le cadre de laquelle elle n'est pas liée par un contrat de travail ou un statut, et de ce fait assujettie à titre principal au statut social des indépendants;

5° par rémunération: le salaire brut, majoré de la cotisation patronale due, en ce compris les cotisations pour les vacances annuelles, en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et en vertu de l'assurance contre les accidents du travail, déduction faite des réductions de charges sociales et des exonérations.

( ... – AGW du 18 mai 2000, art. 13)

Cette rémunération doit être justifiée par une copie de la déclaration ONSS;

6° par Agence: l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées;

( 7° par revenu minimum mensuel moyen garanti: le montant fixé, pour les travailleurs âgés de 21 ans ou plus, par l'article 3 de la convention collective de travail n°43 conclue au sein du Conseil national du travail le 2 mai 1988 – AGW du 2 mai 2002, art. 2) .

Art. 2.

De façon à confronter une personne handicapée, qui sollicite un programme d'insertion professionnelle, aux réalités d'une profession ou d'un secteur professionnel, de confirmer la pertinence de son projet de formation ou l'intérêt de sa recherche d'emploi, il peut être organisé une ou plusieurs période(s) d'immersion dans une entreprise, appelée (s) « stage de découverte ».

Art. 3.

La demande de stage est introduite par la personne handicapée auprès de l'Agence, par lettre recommandée.

La demande est établie sur un document mis à la disposition de la personne handicapée par l'Agence.

( L'Agence statue sur la demande et notifie sa décision dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires – AGW du 2 mai 2002, art. 3) .

Art. 4.

Ce stage est finalisé par un contrat conclu entre le stagiaire, l'Agence et une entreprise ou une institution publique. La durée du stage est fixée à une semaine. Il doit avoir été précédé d'une phase d'élaboration du projet professionnel de la personne handicapée, celle-ci ayant bénéficié de l'appui, soit d'un agent d'insertion de l'Agence, soit d'un service ou d'une structure agréé(e) par l'Agence.

Art. 5.

Chacune des parties peut mettre fin au stage avant l'expiration du terme prévu, moyennant information de l'autre partie et de l'Agence.

Art. 6.

L'entreprise ou l'institution s'engage, pendant la durée du stage, à:

– offrir au stagiaire la réelle possibilité de découvrir l'exercice du métier ou de la fonction en question;

– mettre à la disposition du stagiaire l'éventuel équipement nécessaire à la découverte de la profession (matériel, outillage, vêtements de travail, accessoires de sécurité et de protection en ordre de marche et/ou régulièrement entretenus);

–  ( désigner, en son sein, une personne chargée d'observer le stagiaire, d'apprécier son adaptation au travail en question et de communiquer ses observations tant au stagiaire qu'aux délégués de l'Agence – AGW du 18 mai 2000, art. 2) ;

– autoriser les délégués de l'Agence à rencontrer le stagiaire au sein de l'entreprise;

– informer immédiatement le bureau régional de l'Agence de tout élément l'amenant à mettre fin au stage;

– informer dans les vingt-quatre heures le bureau régional de l'Agence de tout accident de travail ou sur le chemin du travail ainsi que de tout dégât occasionné aux outils, machines, tout accident matériel ou corporel survenu à des tiers lors du stage.

Art. 7.

Le stage est gratuit. Le stagiaire ne peut réclamer aucune rémunération ou indemnité. L'entreprise ou l'institution n'a pas l'obligation d'embaucher le stagiaire à l'issue du stage.

Art. 8.

Le stagiaire s'engage à:

– se conformer au règlement de travail en vigueur dans l'entreprise où il effectue son stage;

– agir conformément aux instructions qui lui sont données par le membre du personnel désigné par l'entreprise ou l'institution;

– s'abstenir de tout ce qui pourrait nuire à sa propre sécurité ou à celle de tiers;

– restituer en bon état l'équipement, le matériel, les outils et les matières premières non utilisées qui lui ont été confiés;

– respecter le principe de confidentialité des informations auxquelles il aura eu accès pendant son stage;

– avertir immédiatement l'Agence et l'entreprise ou l'institution de toute absence pour quelque motif que ce soit (accident, maladie,...);

– ne pas mettre fin au stage avant la fin de la période prévue, sans en informer l'entreprise ou l'institution ainsi que le responsable du bureau régional de l'Agence.

Art. 9.

Le stagiaire reste disponible sur le marché de l'emploi et pourra se présenter, pendant de la période de stage, à toute convocation émanant d'un employeur potentiel.

Art. 10.

L'Agence assure le stagiaire contre les accidents professionnels et sur le chemin du travail.

( L'indemnisation éventuelle est calculée selon les modalités suivantes:

1° en ce qui concerne les frais médicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse, d'orthopédie, les frais de déplacement liés à ces frais, ainsi que les frais funéraires, selon les dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents de travail, sous déduction de l'intervention de l'assurance maladie-invalidité;

2° en ce qui concerne l'indemnisation d'une incapacité temporaire, le montant maximum de l'indemnité, indexée conformément à la loi du 10 avril 1971 précitée, est fixé à 90 % du revenu minimum mensuel moyen garanti d'application au moment de l'accident, sous déduction de toute autre intervention légale et réglementaire;

3° en ce qui concerne l'indemnisation d'une invalidité permanente ou d'un décès, selon les dispositions de la loi du 10 avril 1971 précitée, le salaire de référence étant exclusivement constitué par le revenu minimum mensuel moyen garanti d'application au moment de l'accident ou, le cas échéant, au moment du décès – AGW du 2 mai 2002, art. 4) .

L'Agence assure également le stagiaire en responsabilité civile tant pour les dégâts occasionnés aux outils et machines, que pour les accidents matériels ou corporels survenus à des tiers lors du stage.

Art. 11.

Le contrat d'adaptation professionnelle a pour objet une formation dans une entreprise ou une institution publique visant à préparer la personne handicapée en adaptation professionnelle, ci-après dénommée « le stagiaire », à travailler dans des conditions normales de travail.

Art. 12.

Pour pouvoir conclure un contrat d'adaptation professionnelle, le stagiaire ne doit plus être soumis à l'obligation scolaire, ne pas avoir de qualification et/ou d'expérience professionnelles directement utilisables sur le marché de l'emploi et avoir des aptitudes permettant un pronostic d'insertion favorable.

En outre, la conclusion d'un contrat d'adaptation professionnelle suppose que les mesures de formation ordinaires ne sont pas adéquates.

Art. 13.

La demande de contrat d'adaptation professionnelle est introduite par le stagiaire auprès de l'Agence, par lettre recommandée.

La demande est établie sur un document mis à la disposition du stagiaire par l'Agence.

( L'Agence statue sur la demande et notifie sa décision dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires – AGW du 2 mai 2002, art. 5) .

En cas d'approbation, le contrat est ensuite conclu entre le stagiaire ou son représentant légal et l'entreprise ou l'institution publique; ce contrat doit être agréé par l'Agence; il doit être établi en trois exemplaires dont un est remis à chacune des parties, le troisième étant destiné à l'Agence.

L'agrément du contrat est retiré par l'Agence lorsque l'une des parties ne respecte pas ses obligations ou lorsque le stagiaire ne témoigne pas des aptitudes nécessaires pour suivre avec fruit le cours normal du processus d'adaptation professionnelle.

Art. 14.

Tout contrat d'adaptation professionnelle doit contenir:

1° l'identité et le domicile des parties;

2° la date du début du contrat et sa durée;

3° l'objet du contrat;

4° la nature et les étapes de l'adaptation professionnelle telles qu'elles ont été convenues entre le stagiaire, l'entreprise ou l'institution publique et le représentant de l'Agence;

5° les obligations respectives des parties, énoncées à l'article 16.

Art. 15.

Le contrat d'adaptation professionnelle est conclu pour une durée de maximum un an renouvelable sans dépasser une durée totale de trois ans.

Le contrat d'adaptation professionnelle ne prévoit une période d'essai que si sa durée atteint ou dépasse six mois.

Dans ce cas, la période d'essai est fixée à un mois. Elle peut être prolongée d'une période d'une durée égale à celle de la suspension de l'exécution du contrat.

Art. 16.

§1er. L'entreprise ou l'institution publique contractante doit:

1° assurer au stagiaire une réelle qualification professionnelle en lui transmettant les connaissances professionnelles théoriques et pratiques nécessaires;

2° mettre à la disposition du stagiaire l'éventuel équipement nécessaire à la formation (matériel, outillage, vêtements de travail, accessoires de sécurité et de protection en ordre de marche et/ou régulièrement entretenus);

3° surveiller personnellement l'exécution du contrat ou désigner un membre de son personnel chargé de la formation professionnelle du stagiaire, observer son comportement en vue d'apprécier son évolution et communiquer ses observations tant au stagiaire qu'au délégué de l'Agence;

4° veiller avec la diligence d'un bon père de famille à la santé et à la sécurité du stagiaire;

5° s'abstenir d'imposer au stagiaire des tâches étrangères au processus d'adaptation professionnelle ou présentant des dangers pour sa santé et sa sécurité ou interdites en vertu des dispositions légales ou réglementaires relatives au travail;

6° inscrire le stagiaire dans le registre du personnel;

7° payer l'indemnité fixée à l'article 21, 1° du présent arrêté;

8° fournir la preuve qu'il remplit à l'égard du stagiaire les obligations résultant des dispositions légales, décrétales ou réglementaires qui lui incombent.

A ce titre, les lois relatives à la sécurité sociale des travailleurs, à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou des maladies professionnelles, aux jours fériés légaux, à la réglementation du travail, au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et au paiement des indemnités sont applicables aux stagiaires et aux entreprises ou institutions publiques qui ont conclu un contrat d'adaptation professionnelle;

9° aviser immédiatement l'Agence de toute contestation relative à l'exécution du contrat;

10° permettre aux représentants de l'Agence d'effectuer les enquêtes et visites jugées nécessaires auprès de l'entreprise ou sur le lieu du travail;

11° fournir à l'Agence tous documents justificatifs qu'elle réclame;

12° faire périodiquement le point sur la progression de la formation avec le stagiaire et le délégué de l'Agence;

13° délivrer à la fin du contrat un certificat mentionnant sa durée et sa nature.

§2. Le stagiaire doit:

1° se consacrer consciencieusement à l'acquisition de la formation professionnelle;

2° se conformer au règlement de travail en vigueur et, le cas échéant, respecter le secret professionnel;

3° respecter les convenances et les bonnes moeurs pendant l'exécution du contrat;

4° respecter les consignes de sécurité et d'hygiène;

5° agir conformément aux instructions qui lui sont données par l'entreprise ou l'institution publique ou son délégué en vue de l'exécution du contrat;

6° restituer en bon état les outils, l'équipement, le matériel et les matières premières non utilisées qui lui ont été confiés par l'entreprise ou l'institution publique;

7° aviser immédiatement l'Agence de toute contestation relative à l'exécution du contrat;

8° faire périodiquement le point sur la progression de la formation avec l'entreprise ou l'institution publique et le représentant de l'Agence.

§3. L'Agence doit:

1° agréer le programme de formation;

2° déterminer le montant de l'intervention complémentaire prévue à l'article 21, 2°;

3° suivre l'exécution du contrat;

4° jouer un rôle de concertation en cas de contestation.

En outre, elle peut:

1° apporter aux entreprises ou institutions publiques un soutien technico-pédagogique dans l'établissement du programme de formation;

2° conclure des conventions avec des opérateurs de formation, de façon à assurer, si nécessaire, un soutien à la formation dispensée par l'entreprise.

Art. 17.

L'exécution du contrat d'adaptation professionnelle est suspendue en cas d'impossibilité momentanée pour l'une des parties d'exécuter le contrat, notamment en cas de chômage involontaire ou d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'un accident, de congé d'accouchement ou de rappel sous les armes.

La partie intéressée est tenue de justifier de cette impossibilité et, lorsqu'elle résulte d'une incapacité de travail du stagiaire, de produire un certificat médical.

En cas de suspension de l'exécution du contrat, celui-ci peut être prolongé d'une période égale à celle de la suspension.

La suspension et la reprise de l'exécution du contrat pendant la période couverte par le contrat doivent être notifiées immédiatement à l'Agence par la partie intéressée et, au maximum, dans un délai de 10 jours.

Au-delà de la période couverte par le contrat, la reprise de l'exécution du contrat doit être approuvée par l'Agence.

Art. 18.

§1er. Sans préjudice des modes généraux d'extinction des obligations, le contrat d'adaptation professionnelle prend fin, avant l'expiration du terme prévu, moyennant l'information préalable de l'Agence:

1° par la volonté des deux parties;

2° par la volonté d'une des parties, au cours de la période d'essai;

3° lorsqu'il existe un motif grave de rupture prévu aux articles 19 et 20;

4° lorsqu'une suspension de l'exécution du contrat se prolonge plus de trois mois et que l'une des parties ne désire plus que le contrat se poursuive;

5° par la volonté de ( l'entreprise ou l'institution publique – AGW du 18 mai 2000, art. 3) , lorsque le stagiaire ne témoigne pas des aptitudes nécessaires pour mener à bien le cours normal de l'adaptation professionnelle; dans ce cas, l'entreprise ou l'institution publique peut rompre le contrat moyennant un préavis de sept jours calendrier, prenant cours le lundi suivant la semaine pendant laquelle il a été donné;

6° par la volonté du stagiaire, lorsque celui-ci entre dans les liens d'un contrat de travail;

7° par la cession ou la cessation de l'entreprise;

8° par la force majeure lorsque celle-ci a pour effet de rendre définitivement impossible l'exécution du contrat;

9° par la notification aux parties, sous pli recommandé à la poste, du retrait de l'agrément du contrat par l'Agence, lorsque l'une des parties a produit des documents faux ou falsifiés, lorsque le stagiaire ne témoigne pas des aptitudes nécessaires pour mener à bien le cours normal de l'adaptation professionnelle ou lorsqu'une des parties ne respecte pas ses obligations.

§2. Toute rupture injustifiée peut entraîner la suspension du bénéfice des prestations de l'Agence visées au présent arrêté à l'égard de la partie responsable de cette rupture.

§3. Quand l'Agence constate que l'entreprise ou l'institution publique ne remplit plus ses obligations contractuelles, l'entreprise ou l'institution publique est tenue de verser au stagiaire une indemnité compensatoire équivalente à huit jours d'occupation.

Art. 19.

L'entreprise ou l'institution publique peut invoquer l'existence d'un motif grave de rupture justifiant la résiliation de plein droit du contrat d'adaptation professionnelle en cas d'inconduite du stagiaire et notamment:

1° lorsqu'il se rend coupable d'un acte d'improbité, de voies de fait ou d'injures graves à l'égard de ( l'entreprise, de l'institution publique ou d'un membre de leur personnel – AGW du 18 mai 2000, art 4) ou du personnel de l'entreprise;

2° lorsqu'il leur cause intentionnellement un préjudice matériel ou moral grave lors de l'exécution du contrat;

3° lorsqu'il contrevient au secret professionnel;

4° en général, lorsqu'il manque gravement à ses obligations relatives au bon ordre, à la sécurité et à la discipline de l'entreprise ou à l'exécution du contrat;

5° lorsque des absences injustifiées se répètent. Dans ce cas, la rupture du contrat ne peut être invoquée qu'après un avertissement écrit;

6° lorsque le stagiaire a produit de faux documents en vue de la conclusion du contrat.

Art. 20.

Le stagiaire peut invoquer l'existence d'un motif grave lors de l'exécution du contrat d'adaptation professionnelle:

1° lorsque l'entreprise ou l'institution publique se rend coupable à son égard d'un acte d'improbité, de voies de fait ou d'injures graves;

2° lorsque l'entreprise ou l'institution publique tolère de la part de tiers de semblables actes à l'égard du stagiaire;

3° lorsque la moralité du stagiaire est mise en danger au cours du contrat;

4° lorsque, au cours du contrat, sa santé et sa sécurité se trouvent exposées à des dangers qu'il ne pouvait prévoir au moment de la conclusion de celui-ci;

5° en général, lorsque l'entreprise ou l'institution publique manque gravement à ses obligations relatives à l'exécution du contrat

Art. 21.

Les indemnités du stagiaire se composent:

1° d'une partie à charge de l'entreprise ou de l'institution publique;

2° d'une intervention complémentaire à charge de l'Agence comprenant:

a) une indemnité de base;

b) une prime complémentaire.

Art. 22.

La partie à charge de l'employeur, visée à l'article 21, 1°, est fixée à ( 1 euro – AGW du 13 décembre 2001, art. 27) minimum par heure effectivement prestée ou assimilée pendant la première année d'adaptation.

Ce montant est porté à ( 1,5 euros – AGW du 13 décembre 2001, art. 27) minimum à partir de la deuxième année d'adaptation.

L'indemnité est facultative pour les personnes handicapées en adaptation professionnelle qui sont occupées dans le cadre d'une section d'accueil et de formation en entreprise de travail adapté ou dans le cadre d'un programme de formation mis en œuvre par un centre de formation professionnelle agréé.

Art. 23.

L'indemnité de base, visée à l'article 21, 2°, a est fixée à 40 p.c. du revenu minimum mensuel moyen tel que garanti par la convention collective de travail n°43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail, soit 17.337 francs à la date du 1er octobre 1997.

Le montant visé à l'alinéa précédent est porté à 60 p.c., soit 26.006 francs à la date du 1er octobre 1997, lorsque le stagiaire justifie une des situations suivantes:

1° constituer un ménage avec une personne disposant de revenus inférieurs au taux forfaitaire des allocations de chômage pour les cohabitants;

2° cohabiter, sans conjoint et exclusivement avec:

a) un ou plusieurs enfants, à la condition qu'il puisse prétendre pour au moins un de ceux-ci à des allocations familiales ou que ceux-ci disposent de revenus inférieurs au taux forfaitaire des allocations de chômage pour les cohabitants;

b) un ou plusieurs enfants et d'autres parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, à la condition qu'il puisse prétendre aux allocations familiales pour au moins un de ces enfants et que les autres parents ou alliés disposent de revenus inférieurs au taux forfaitaire des allocations de chômage pour les cohabitants;

c) un ou plusieurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus,disposant de revenus inférieurs au taux forfaitaire des allocations de chômage pour les cohabitants.

Art. 24.

L'indemnité horaire de base est égale à trois fois le montant mensuel de base visé à l'article 23, divisé par 13 x 38.

Art. 25.

L'indemnité octroyée par l'Agence, visée à l'article 21, 2°, a est diminuée du montant des interventions légales et réglementaires allouées au stagiaire, établi conformément aux dispositions de l'article 26 et ce, à concurrence de 75 p.c. de leur montant.

Art. 26.

Les interventions légales et réglementaires dont question à l'article 25 sont:

1° les pensions, ainsi que tous les avantages en tenant lieu ou leur étant complémentaires accordés:

a) soit par ou en vertu d'une loi belge ou étrangère;

b) soit par un pouvoir public ou par un organisme d'intérêt public;

2° les indemnités, allocations et rentes viagères octroyées aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des accidents du travail ou en application de la législation relative à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles et à la prévention de celles-ci;

3° les indemnités allouées à une personne handicapée victime d'un accident, en application des article 1382 et suivants du Code civil, ou en application de toute autre législation étrangère analogue;

4° les indemnités d'incapacité de travail octroyées en application de la législation relative à l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité;

5° les allocations de chômage octroyées en application de la réglementation relative à l'emploi et au chômage;

6° les allocations de remplacement de revenus octroyées en application de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, ou les allocations ordinaires ou spéciales octroyées en application de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés;

7° les revenus professionnels éventuels promérités pour les heures de formation.

Lorsque l'intervention visée à l'alinéa 1er, 2° est liquidée sous forme de capital ou de valeur de rachat, les dispositions figurant à l'article 30 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration seront appliquées.

Il n'est en aucun cas tenu compte de la partie des interventions légales ou réglementaires qui est octroyée au titre d'allocations familiales, d'allocations d'intégration en application de la loi du 27 février 1987 précitée, ou d'indemnité pour l'aide d'une tierce personne en application de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés.

Art. 27.

La prime complémentaire visée à l'article 21, 2°, b est fixée à ( 1 euro – AGW du 13 décembre 2001, art. 27) par heure effectivement prestée ou assimilée ( , et est lié à l'indice pivot 119.53 du 1er mai 1996 – AGW du 18 mai 2000, art. 5) .

Art. 28.

( ... – AGW du 18 mai 2000, art. 13)

Art. 29.

L'intervention complémentaire est payée à intervalles réguliers dont la durée ne peut excéder un mois.

Le paiement s'effectue par versement à un compte en banque, à un compte ouvert à l'Office des chèques postaux, ou par assignation postale.

L'entreprise ou l'institution publique peut payer l'intégralité de l'indemnité et se faire rembourser l'intervention complémentaire par l'Agence.

Art. 30.

Les cotisations de sécurité sociale dues par la personne handicapée sont retenues sur son indemnité et versées à l'Office national de sécurité sociale par l'entreprise ou l'institution publique.

Les cotisations de sécurité sociale dues par l'entreprise ou l'institution publique sont versées par celle-ci à l'Office national de sécurité sociale au titre du contrat d'adaptation professionnelle.

Art. 31.

L'entreprise ou l'institution publique adresse à l'Agence un état trimestriel des cotisations patronales de sécurité sociale qu'il a versées à l'Office national de sécurité sociale.

( L'état trimestriel visé à l'alinéa précédent doit être introduit pour la fin du trimestre qui suit la période à laquelle il se rapporte – AGW du 2 mai 2002, art. 6) .

Sur base de cet état, l'Agence rembourse à l'entreprise ou l'institution publique le montant des cotisations patronales de sécurité sociale afférentes à l'intervention complémentaire.

L'Agence rembourse également la prime assurance - loi payée pour le stagiaire par l'entreprise ou l'institution publique.

Art. 32.

Dans les limites des crédits disponibles, une intervention peut être octroyée à l'entreprise ou l'institution publique pour des personnes handicapées qu'il occupe en vertu d'un dispositif réglementé de formation professionnelle en alternance ou d'insertion non organisé par l'Agence.

Sont visés:

– le contrat d'apprentissage industriel organisé conformément à la loi du 19 juillet 1983 relative à l'apprentissage des professions exercées par des travailleurs salariés;

– la convention de stage dans la formation permanente conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 relatif à la convention de stage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

– la convention emploi-formation organisée conformément à l'arrêté royal n°495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant diminution temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dans le chef de ces jeunes;

– le contrat de stage organisé conformément à l'arrêté royal n°230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes ainsi que les contrats de première expérience professionnelle;

– le contrat de formation-insertion organisé conformément au décret du Conseil régional wallon du 18 juillet 1997 relatif à l'insertion de demandeurs d'emploi auprès d'employeurs qui organisent une formation permettant d'occuper un poste vacant.

Le Comité de gestion de l'Agence peut assimiler un autre dispositif à ceux visés à l'alinéa précédent.

Art. 33.

( La demande d'intervention est introduite par l'employeur auprès de l'Agence, par lettre recommandée, au plus tard dans le mois qui suit la conclusion du contrat. Elle comporte l'accord de la personne handicapée – AGW du 2 mai 2002, art. 7) .

La demande est établie sur un document mis à la disposition de l'employeur par l'Agence.

Art. 34.

L'Agence statue sur la demande et fixe la durée de l'intervention. Celle-ci ne peut excéder deux ans.

L'Agence peut en outre fixer des mesures d'accompagnement spécifiques.

( L'Agence notifie sa décision dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires – AGW du 2 mai 2002, art. 8) .

Art. 35.

L'intervention est accordée à l'employeur pour un équivalent temps plein.

Elle est fixée forfaitairement à:

–  ( 600 euros – AGW du 13 décembre 2001, art. 27) pour une première période de six mois;
– ( 300 euros – AGW du 13 décembre 2001, art. 27) pour une deuxième période de six mois;
– ( 150 euros – AGW du 13 décembre 2001, art. 27) pour la période restante.

Art. 36.

L'intervention a un caractère complémentaire par rapport à d'autres interventions dont pourrait bénéficier l'employeur; cumulée à ces dernières, elle est limitée au montant entraînant un pourcentage d'intervention total égal à 100 p.c. de la rémunération.

Art. 37.

Le paiement de l'intervention est effectué à l'expiration de chaque trimestre civil, pour les première et deuxième périodes et à la fin de la période restante, sur production des documents justificatifs par l'employeur. Ces documents doivent être introduits, à peine de forclusion, dans un délai d'un an à dater de l'expiration de la période à laquelle ils se rapportent.

Art. 38.

Dans les limites des crédits disponibles, une intervention peut être accordée à un employeur, à l'exception des entreprises de travail adapté, pour le tuteur qu'il désigne afin d'accompagner et guider le travailleur handicapé qu'il a engagé dans les liens d'un contrat de travail.

Cette intervention ne peut excéder une période de six mois.

Art. 39.

En tant que responsable de l'intégration du travailleur, le tuteur joue un rôle référentiel vis-à-vis de l'Agence.

( Il doit:

1° faciliter l'intégration du travailleur handicapé dans l'équipe de travail et l'entreprise;

2° assurer un accompagnement professionnel visant l'adaptation au métier et au travail;

3° informer l'Agence de son action, par le biais, au minimum, d'un rapport d'activités établi à la fin du premier mois, d'un rapport établi à la fin du premier trimestre et d'un rapport établi à la fin du second trimestre d'intervention – AGW du 2 mai 2002, art. 9) .

L'employeur doit accorder au tuteur le temps nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions.

Art. 40.

L'action de tutorat doit commencer dans le mois de l'engagement du travailleur.

Pour le paiement de l'intervention, l'engagement du travailleur est réputé commencer le premier jour du mois et se terminer le dernier jour du mois.

Art. 41.

Au cas où le tuteur cesse de remplir sa fonction ( ou au cas où il est empêché d'assumer ses fonctions plus d'un mois – AGW du 2 mai 2002, art. 10) , l'employeur est tenu de communiquer à l'Agence le nom de son remplaçant dans le mois civil qui suit, sous peine de ne plus pouvoir bénéficier de l'intervention.

Art. 42.

La demande d'intervention est adressée par l'employeur à l'Agence par lettre recommandée.

Elle doit être introduite dans le mois de l'entrée en service du travailleur et comporter l'accord de celui-ci.

La demande est établie sur un document mis à la disposition de l'entreprise par l'Agence.

Art. 43.

L'Agence statue sur l'intervention et notifie sa décision dans les trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.

Art. 44.

L'Agence détermine les documents justificatifs à lui produire pour le paiement de l'intervention.

( Ces documents doivent être transmis au plus tard pour la fin du mois qui suit la période à laquelle ils se rapportent – AGW du 2 mai 2002, art. 11) .

Seules les pièces justificatives rentrées dans les délais sont prises en considération pour le paiement de l'intervention.

Art. 45.

( Le montant de l'intervention mensuelle est fixé à 250 euros lorsque le travailleur handicapé preste à temps plein. Il est adapté proportionnellement au régime de travail lorsque celui-ci est à temps partiel.

En cas d'absence du travailleur supérieure à un mois, l'intervention sera proportionnelle aux prestations effectuées. Dans ce cas, la période de tutorat pourra être prolongée pour atteindre six mois effectifs – AGW du 2 mai 2002, art. 12) .

Art. 46.

Dans les limites des crédits disponibles, l'Agence peut octroyer une intervention visant à l'intégration d'un travailleur handicapé chez un employeur.

Art. 47.

L'intervention est accordée à l'employeur en faveur du travailleur handicapé qui répond à une des conditions suivantes:

1° entrer au service d'un employeur après une inactivité professionnelle d'au moins six mois au cours des neuf mois qui précèdent cette entrée en service; toutefois, la période durant laquelle l'intéressé a suivi une formation professionnelle ou la période de travail en entreprise de travail adapté sont assimilées à une période d'inactivité;

2° reprendre le travail chez le même ou chez un autre employeur après une suspension d'activité professionnelle d'au moins six mois et durant laquelle le travailleur handicapé a bénéficié soit d'indemnités résultant de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité ou de l'assurance contre les accidents du travail ou d'indemnités résultant de maladies professionnelles ou de tous autres avantages tenant lieu de telles indemnités.

Art. 48.

La demande d'intervention doit être introduite par l'employeur auprès de l'Agence, par lettre recommandée. Elle doit comporter l'accord du travailleur.

La demande est établie sur un document mis à la disposition de l'employeur par l'Agence.

La demande peut rétroagir à la date de l'embauche, sans excéder une période de six mois au moment de l'introduction de la demande, pour autant que le travailleur ait, à cette date, la qualité de bénéficiaire des prestations de l'Agence.

Art. 49.

L'Agence vérifie la réalisation d'une des conditions de l'article 47 et fixe la durée de la période d'intégration professionnelle durant laquelle elle accorde son intervention.

L'Agence peut en outre fixer des mesures d'accompagnement spécifiques.

Art. 50.

L'Agence statue sur la demande et notifie sa décision à l'employeur dans les ( trente – AGW du 2 mai 2002, art. 13) jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.

Art. 51.

La décision d'octroi couvre la durée du contrat sans pouvoir être supérieure à un an et n'est pas renouvelable.

Art. 52.

( Le montant de l'intervention est fixé à 25 % de la rémunération  – AGW du 2 mai 2002, art. 14) .

( Lorsque le salaire brut est supérieur à 150 % du revenu minimum mensuel moyen garanti, il est plafonné à ce pourcentage.

Par ailleurs, la cotisation patronale due, en ce compris les cotisations pour les vacances annuelles, en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et en vertu de l'assurance contre les accidents, ainsi que les réductions de charges sociales et les exonérations, sont réduites à due concurrence – AGW du 27 août 2002, art. 2) .

Art. 53.

Le paiement de l'intervention est effectué à l'expiration de chaque trimestre civil sur production des documents justificatifs exigés par l'Agence. Ces documents doivent être introduits, à peine de forclusion, dans un délai d'un an à dater de l'expiration du trimestre auquel ils se rapportent ou à dater de la notification de la décision d'octroi lorsque cette dernière a un effet rétroactif.

Art. 54.

Les entreprises de travail adapté:ne peuvent bénéficier de l'intervention visée au présent titre.

Art. 55.

Est exclu du bénéfice de l'intervention et, le cas échéant, tenu de rembourser l'intervention dont il aurait bénéficié:

1° l'employeur qui, d'après des présomptions précises et concordantes, a licencié un ou plusieurs travailleurs et les a remplacés par un ou plusieurs travailleurs handicapés à la seule fin de bénéficier de l'intervention prévue au présent arrêté;

2° l'employeur qui ne satisfait pas aux obligations légales ou réglementaires qui s'imposent à lui en sa qualité d'employeur.

Art. 56.

La prime à l'intégration n'est cumulable, ni avec l'intervention dans le cadre de dispositifs de formation professionnelle en alternance ou d'insertion, visée au titre 3, ni avec la prime de compensation visée au titre 6, ni avec l'intervention dans la rémunération et les charges sociales accordée aux employeurs en exécution de la convention collective de travail n°26 concernant le niveau de rémunération des handicapés occupés dans un emploi normal.

( L'employeur qui bénéficie d'autres interventions publiques que celles visées à l'alinéa 1er peut se voir octroyer la prime à l'intégration. Toutefois, la prime est calculée sur la rémunération restant à charge de l'employeur après déduction des autres interventions – AGW du 18 mai 2000, art. 6) .

Art. 57.

( Dans les limites des crédits disponibles, une intervention dans la rémunération et les charges sociales, destinée à favoriser l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi, est accordée à l'employeur en vue de compenser le coût des mesures prises pour:

1° ajuster mutuellement les exigences de la fonction et les aptitudes du travailleur handicapé;

2° le cas échéant, tenir compte de l'impossibilité d'ajuster de manière satisfaisante ces exigences et aptitudes.

Les mesures susceptibles d'être couvertes par une prime au tutorat ou par un aménagement de poste de travail ne sont pas prises en compte dans le cadre de la prime de compensation – AGW du 2 mai 2002, art. 15) .

Art. 58.

La demande d'intervention doit être introduite par l'employeur auprès de l'Agence, par lettre recommandée. Elle doit comporter l'accord du travailleur.

La demande est établie sur un document mis à la disposition de l'employeur par l'Agence.

Art. 59.

L'Agence fixe le pourcentage d'intervention, qui ne peut excéder 50 p.c. de la rémunération.

( Lorsque le salaire brut est supérieur à 150 % du revenu minimum mensuel moyen garanti, il est plafonné à ce pourcentage.

Par ailleurs, la cotisation patronale due, en ce compris les cotisations pour les vacances annuelles, en vertu de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, et en vertu de l'assurance contre les accidents, ainsi que les réductions de charges sociales et les exonérations, sont réduites à due concurrence – AGW du 27 août 2002, art. 3) .

( L'intervention est accordée pour un délai maximum de cinq ans renouvelable. Au cours des cinq premières années d'intervention, le pourcentage d'intervention est diminué chaque année de 5 % A tout moment, en cas de modification de la situation, en ce compris la diminution de pourcentage d'une intervention en cours, l'entreprise peut solliciter une nouvelle analyse de la situation, réalisée par l'Agence conformément aux dispositions de l'article 60 du présent arrêté. L'enquête menée conduit le cas échéant à la fixation d'un nouveau pourcentage d'intervention. Ce nouveau pourcentage éventuel prend cours le premier jour du mois qui suit sa notification – AGW du 2 mai 2002, art. 16) .

Art. 60.

( Cette intervention est fixée après enquête de l'Agence auprès de l'entreprise, visant à déterminer le coût des mesures prises pour ajuster mutuellement les exigences du poste de travail et les aptitudes du travailleur handicapé.

Cette enquête est réalisée soit au plus tôt trois mois et au plus tard cinq mois après l'entrée en service du travailleur handicapé ou de la reprise de travail du travailleur devenu handicapé, soit dans les deux mois de la demande, si le travailleur handicapé est en fonction depuis plus de trois mois.

L'intervention prend néanmoins cours:

1° soit à la date de réception par l'Agence de la demande d'intervention;

2° soit à la date d'entrée en service du travailleur, si elle est postérieure à la demande d'intervention;

3° soit, si elle est précédée d'une prime à l'intégration, à la date à laquelle il est mis fin à cette dernière, pour autant que cette date soit postérieure à la demande de prime de compensation.

L'Agence peut demander l'avis du médecin du travail de l'entreprise.

L'Agence peut conseiller tant le travailleur handicapé que l'employeur et leur suggérer, le cas échéant, des mesures de nature technique ou organisationnelle, en vue d'améliorer l'ajustement des aptitudes et exigences et/ou de diminuer leur coût, et ce dès avant l'embauche du travailleur. Le pourcentage d'intervention est fixé en tenant compte de ces suggestions – AGW du 2 mai 2002, art. 17) .

Art. 61.

( L'Agence notifie sa décision dans un délai de trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires. La décision précise les éléments pris en compte pour déterminer le pourcentage d'intervention – AGW du 2 mai 2002, art. 18) .

Art. 62.

Le paiement de l'intervention est effectué à l'expiration de chaque trimestre civil sur production des documents justificatifs introduits par l'employeur.

Ces documents doivent être introduits, à peine de forclusion, dans un délai d'un an à dater de l'expiration du trimestre auquel ils se rapportent.

Art. 63.

Ne peuvent bénéficier de l'intervention visée au présent titre:

1° les entreprises de travail adapté pour les travailleurs handicapés qu'elles occupent, sauf lorsque ces derniers sont engagés comme personnel de cadre ou de maîtrise sur base d'une décision de l'Agence prévoyant le placement dans un emploi normal;

2°  ( ... – AGW du 2 mai 2002, art. 31)

3° les employeurs qui ne respectent pas l'obligation d'occuper un certain nombre de personnes handicapées en vertu de dispositions arrêtées par l'autorité compétente ou de l'article 10 du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées.

Art. 64.

Est exclu du bénéfice de l'intervention et, le cas échéant, tenu de rembourser l'intervention dont il aurait déjà bénéficié:

1° l'employeur qui a licencié un ou plusieurs travailleurs et les a remplacés par un ou plusieurs travailleurs handicapés à seule fin de bénéficier de l'intervention prévue au présent arrêté;

2° l'employeur qui ne satisfait pas aux obligations légales ou réglementaires qui s'imposent à lui en sa qualité d'employeur.

Art. 65.

La prime de compensation n'est cumulable, ni avec la prime à l'intégration, visée au titre 5, ni avec l'intervention dans la rémunération et les charges sociales, accordée aux employeurs en exécution de la convention collective de travail n°26 concernant le niveau de rémunération des handicapés occupés dans un emploi normal.

( L'employeur qui bénéficie d'autres interventions publiques que celles visées à l'alinéa 1er peut se voir octroyer la prime de compensation. Toutefois, la prime est calculée sur la rémunération restant à charge de l'employeur après déduction des autres interventions – AGW du 18 mai 2000, art. 7) .

Art. 66.

Dans les limites des crédits disponibles, l'Agence octroie une prime à la personne handicapée qui s'installe sur le territoire de la région de langue française en qualité d'indépendant, qui y reprend son activité d'indépendant après une période d'inactivité de six mois provoquée par un accident ou une maladie ou qui tente de maintenir son activité professionnelle mise en péril par son état de santé.

Art. 67.

La demande d'intervention doit être introduite par le travailleur auprès de l'Agence, par lettre recommandée.

La demande est établie sur un document mis à la disposition du travailleur par l'Agence.

Art. 68.

Lorsque l'Agence décide d'octroyer une prime aux travailleurs indépendants, il la fixe à 33 p.c. du revenu minimum mensuel moyen tel que garanti par la convention collective de travail n°43 du 2 mai 1988 conclue au sein du Conseil national du travail.

L'octroi de la prime est subordonnée à la production des documents prouvant la viabilité technique, économique, financière et sociale du projet.

Art. 69.

L'Agence statue sur la demande et notifie sa décision dans un délai de ( trente – AGW du 2 mai 2002, art. 19) jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.

Art. 70.

Cette prime mensuelle ne peut être accordée que pour une durée maximale d'un an.

Elle n'est pas renouvelable.

Art. 71.

La première tranche de la prime est payée anticipativement pour le trimestre auquel elle se rapporte, au plus tôt à l'inscription au registre du commerce ou à l'ordre auquel ressortit le travailleur indépendant. Le paiement des autres tranches est conditionné par la réalité de l'activité du travailleur.

( Les justificatifs établissant la réalité de l'activité doivent être transmis dans le délai de trois mois de leur établissement – AGW du 2 mai 2002, art. 20) .

Art. 72.

Est exclu de l'intervention et, le cas échéant, tenu de rembourser l'intervention dont il aurait bénéficié, le demandeur qui exerce en plus de son activité en tant qu'indépendant une autre activité rémunérée.

Art. 73.

Dans les limites des crédits disponibles, une intervention est accordée à l'employeur en vue de l'aménagement du poste de travail d'un travailleur handicapé.

Cette intervention est accordée:

1° aux employeurs qui occupent des personnes handicapées dans les liens d'un contrat de travail, d'un contrat d'emploi, d'un contrat de travail à domicile, ou en vertu d'un statut de droit public;

2° aux employeurs qui occupent des personnes handicapées dans les liens d'un contrat d'adaptation professionnelle;

3° aux employeurs qui occupent des personnes handicapées en vertu d'un des dispositifs de formation professionnelle en alternance ou d'insertion, visés au titre 3 du présent arrêté.

Art. 74.

Pour pouvoir prétendre à l'intervention dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, ( les employeurs visés à l'article 73 – AGW du 18 mai 2000, art 8) doivent remplir les conditions suivantes:

1° démontrer que l'aménagement du poste de travail n'est pas effectué couramment dans la branche d'activités où la personne handicapée est employée ou participe à une formation et qu'il est indispensable pour permettre à celle-ci d'exercer l'activité professionnelle ou de suivre la formation, la réadaptation ou la rééducation professionnelle en question;

2° maintenir en service la personne handicapée dont le poste de travail a été aménagé pendant au moins six mois à partir de la date d'aménagement, si l'intervention est inférieure à ( 2.480 euros – AGW du 13 décembre 2001, art. 27) et au moins un an si elle est égale ou supérieure à ( 2.480 euros – AGW du 13 décembre 2001, art. 27) ;

3° ne pas déduire les frais d'aménagement du poste de travail comme investissements;

4° prévenir l'Agence de la libération éventuelle d'un poste de travail aménagé à l'aide de son intervention;

5° respecter les dispositions légales, décrétales et réglementaires qui leur incombent;

( 6° lorsque le matériel pourrait être utilisé par le travailleur handicapé quelle que soit l'entreprise à laquelle il serait lié par un contrat de travail, s'engager à assurer le transfert de la propriété de ce matériel au travailleur dès la réception de l'intervention de l'Agence, pour autant que celle-ci couvre l'intégralité du coût du matériel en question – AGW du 2 mai 2002, art. 21) .

L'employeur qui remplace le travailleur handicapé pour lequel le poste de travail a été aménagé est réputé satisfaire à la condition reprise sous le 2° en embauchant un autre travailleur handicapé.

Art. 75.

La demande ne peut avoir pour objet un aménagement d'un poste de travail réalisé avant la date de réception de la demande.

Elle ne peut concerner des postes de travail au sein des entreprises de travail adapté, sauf ceux du personnel de cadre ou de maîtrise.

Art. 76.

L'intervention couvre l'intégralité des frais réellement exposés, reconnus nécessaires pour l'aménagement du poste de travail.

Lorsque l'aménagement consiste en l'achat d'un matériel d'un modèle spécialement adapté pour le travailleur, l'intervention ne couvre que la différence entre le coût de ce modèle et celui du modèle standard.

Art. 77.

Dans les limites des crédits disponibles, une intervention dans les frais d'aménagement d'un poste de travail est accordée au travailleur handicapé indépendant, en vue, soit d'acquérir la qualité d'indépendant, soit de favoriser son accession à un travail indépendant qui répond mieux à ses capacités, soit de maintenir au travail une personne qui devient handicapée.

Art. 78.

Afin de pouvoir bénéficier de l'intervention de l'Agence dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, le travailleur indépendant visé à ( l'article 77 – AGW du 18 mai 2000, art. 9) doit remplir les conditions suivantes:

1°  ( démontrer que l'aménagement du poste de travail n'est pas effectué couramment dans la branche d'activités de la personne handicapée et qu'il est indispensable pour lui permettre d'exercer son activité professionnelle – AGW du 2 mai 2002, art. 22) ;

2° ne déduire l'aménagement ni comme investissement, ni comme charge professionnelle dans leur déclaration d'impôt dans la mesure où une intervention a été octroyée;

3° fournir à l'Agence des documents prouvant la viabilité technique, économique, financière et sociale de son activité.

Art. 79.

L'intervention couvre l'intégralité des frais réellement exposés, reconnus nécessaires pour l'aménagement du poste de travail.

Lorsque l'aménagement consiste en l'achat d'un matériel d'un modèle spécialement adapté pour le travailleur, l'intervention ne couvre que la différence entre le coût de ce modèle et celui du modèle standard.

Art. 80.

Lorsque l'aménagement du poste de travail consiste en l'adaptation du logement de la personne handicapée, les modalités d'octroi relèvent de la réglementation relative à l'aide matérielle.

Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux adaptations d'un immeuble où la personne handicapée exerce son activité professionnelle d'indépendant sans toutefois y habiter.

Art. 81.

La demande d'intervention est introduite auprès de l'Agence, par lettre recommandée.

Cette demande doit comporter:

1° une estimation du coût de l'aménagement du poste de travail;

2° tous les éléments justificatifs requis;

3° l'engagement relatif aux conditions visées aux articles 74 ou 78;

4° l'accord du travailleur, lorsque la demande est introduite par l'employeur.

La demande est établie sur un document mis à la disposition du travailleur ou de l'employeur, par l'Agence.

Art. 82.

L'Agence statue sur l'octroi de l'intervention et en fixe le montant. Elle notifie sa décision dans un délai de ( trente – AGW du 2 mai 2002, art. 23) jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.

( Les factures doivent être transmises à l'Agence dans un délai d'un an prenant cours à la date de notification de la décision – AGW du 2 mai 2002, art. 24) .

Art. 83.

( Dans les limites des crédits disponibles, une intervention dans les frais de déplacement exposés par le travailleur handicapé pour se rendre de son domicile au lieu de son travail ou du travailleur indépendant handicapé pour se rendre de son domicile au siège de son activité, lui est accordée, à raison d'un aller et retour par jour – AGW du 2 mai 2002, art. 25) .

Les dispositions du présent titre ne concernent pas les personnes handicapées visées aux titres 1 et 2, auxquelles s'applique l'arrêté ministériel du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle sont supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés.

Art. 83 bis .

( Pour pouvoir bénéficier de l'intervention, le travailleur handicapé doit, en raison de la nature ou de la gravité de son handicap, se trouver:

1° soit dans l'impossibilité d'utiliser un moyen de transport en commun sans être accompagné d'une tierce personne;

2° soit dans l'obligation d'utiliser un moyen de transport individuel parce qu'il se déplace en voiturette ou parce qu'il est établi, sur la base d'un rapport médical circonstancié, qu'il est incapable d'effectuer à pied un déplacement d'au moins 300 mètres – AGW du 2 mai 2002, art. 26) .

Art. 84.

La demande d'intervention est introduite par le travailleur auprès de l'Agence, par lettre recommandée.

La demande est établie sur un document mis à la disposition du travailleur par l'Agence.

Art. 85.

L'Agence statue sur la demande du travailleur et notifie sa décision dans les ( trente – AGW du 2 mai 2002, art. 27) jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements nécessaires.

La décision précise le type de transport, sur base duquel l'intervention de l'Agence peut être calculée.

Art. 86.

§1er. ( Pour les déplacements effectués par un moyen de transport individuel conduit par le travailleur ou par une tierce personne, l'intervention  se calcule en fonction de la distance parcourue et du montant de l'indemnité kilométrique fixée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mars 2001 modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Pour le calcul des distances, il est tenu compte de la distance réelle – AGW du 2 mai 2002, art. 28) .

§2. Pour les déplacements effectués en taxi, l'intervention est égale au montant du prix fixé par la réglementation en vigueur dans la zone de départ de la course.

§3. ( Pour les déplacements effectués par un moyen de transport en commun moyennant l'accompagnement d'une tierce personne, l'intervention est égale au montant du prix réclamé à l'accompagnant pour conduire le travailleur à son lieu de travail, rejoindre le lieu de départ, aller rechercher le travailleur et le ramener à son domicile, sans que ce prix puisse excéder par mois le coût d'un abonnement mensuel pour la même distance – AGW du 2 mai 2002, art. 29) .

Art. 87.

( L'intervention est diminuée, le cas échéant, des interventions légales, décrétales, réglementaires ou conventionnelles octroyées par l'employeur dans les frais exposés par le travailleur pour se rendre à son lieu de travail ou du prix du transport en commun le moins coûteux pour la même distance – AGW du 18 mai 2000, art. 11) .

L'alinéa 1er n'est pas d'application pour l'intervention accordée en exécution de l'article 86, §3.

Art. 88.

Le paiement de l'intervention ne peut être effectué qu'à l'expiration de chaque mois sur production des documents justificatifs déterminés par l'Agence et complétés par l'employeur en ce qui concerne les états de prestation du travailleur.

Ces documents doivent être introduits, à peine de forclusion, dans un délai d'un an à dater de l'expiration du mois auquel ils se rapportent.

Toute fausse déclaration entraîne la récupération de la prise en charge accordée.

( Lorsque l'intervention couvre des frais engagés par une tierce personne, elle est payée directement à celle-ci – AGW du 18 mai 2000, art. 12) .

Art. 89.

Sont abrogés:

– lesarticles 56, §2, 3°, 62 à 66 ainsi que 67, 75, 76 et 77, en ce qui concerne le contrat d'apprentissage spécial pour la réadaptation professionnelle des handicapés, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés;

– l'arrêté ministériel du 17 mars 1965 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés d'une intervention dans les frais d'aménagement d'un poste de travail, modifié par l'arrêté ministériel du 15 janvier 1969;

– l'arrêté ministériel du 17 mars 1965 fixant les conditions d'octroi par le Fonds national de reclassement social des handicapés d'une intervention dans les charges sociales supportées par les personnes qui ont conclu avec un handicapé un contrat d'apprentissage spécial pour la réadaptation professionnelle des handicapés;

– le chapitre Ier bis de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté Française du 25 octobre 1990;

– l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 octobre 1990 fixant les conditions d'octroi, le montant et les modalités de paiement des allocations et compléments de rémunération prévus en faveur des personnes handicapées soumises à une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle, en ce qui concerne le contrat d'apprentissage spécial pour la réadaptation professionnelle des handicapés. visé à l'article 56, §2, 3° de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 précité;

– l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 1994 fixant les conditions d'octroi de l'intervention dans la rémunération et les charges sociales, accordée par le Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées aux employeurs qui occupent des travailleurs handicapés en vue de favoriser leur adaptation professionnelle;

– l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 octobre 1994 fixant les conditions d'octroi de l'intervention dans la rémunération et les charges sociales, accordée par le Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées aux employeurs publics qui occupent des travailleurs handicapés en vue de compenser leur perte de rendement.

Art. 89 bis .

(

Sont considérés comme ayant débuté un an avant leur prise de cours, et sont dès lors soumis à la diminution de 5 %, conformément à l'article 59, alinéa 3,:

1° le premier renouvellement d'une prime de compensation en cours au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2002 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 novembre 1998 visant à promouvoir l'égalité des chances des personnes handicapées sur le marché de l'emploi;

2° le premier octroi d'une prime de compensation faisant suite à une intervention en cours au jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté visé au 1°, accordée sur la base de l'arrêté ministériel du 3 février 1977 fixant les conditions d'octroi de l'intervention dans la rémunération et les charges sociales accordée par le Fonds national de reclassement social des handicapés aux employeurs en exécution de la convention collective de travail n°26 – AGW du 2 mai 2002, art. 30) .

Art. 90.

Le Ministre charge l'Administrateur Général de l'Agence de lui fournir annuellement, pour le 31 mars, une évaluation portant sur l'application du présent arrêté.

Art. 91.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er de celle-ci.

Art. 92.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 93.

Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX