19 novembre 1998 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 1995 exécutant le décret du 12 juillet 1990 organisant l'agrément et le subventionnement des services d'aide précoce aux enfants handicapés
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu le décret du 12 juillet 1990 organisant l'agrément et le subventionnement des services d'aide précoce aux enfants handicapés;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 6, 14, 15, 24 et 26;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 1995 exécutant le décret du 12 juillet 1990 organisant l'agrément et le subventionnement des services d'aide précoce aux enfants handicapés;
Vu la proposition du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, faite le 29 octobre 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 novembre 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Attendu que le présent arrêté doit entrer en vigueur sans délai, afin de permettre aux services d'aide précoce de bénéficier des avances trimestrielles prévues par son article 3, dès le 1er octobre 1998;
Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

L'article 19, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 avril 1995 exécutant le décret du 12 juillet 1990 organisant l'agrément et le subventionnement des services d'aide précoce aux enfants handicapés est modifié comme suit:

« L'ensemble des fonctions de l'équipe doivent être au moins équivalentes à deux emplois temps plein, sauf dérogation de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées et garantir la prépondérance des prestations assurées pour les fonctions psychopédagogique, éducative et sociale ».

Art.  3.

L'article  25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Les dépenses de personnel ainsi que les frais de fonctionnement font l'objet d'avances trimestrielles.
Les avances trimestrielles sont versées à concurrence de 25% pour les trois premières tranches et 15% pour la quatrième tranche, dans la première quinzaine du trimestre faisant l'objet de l'avance.
Le solde de la subvention est liquidé, au cours du deuxième trimestre qui suit l'exercice, après vérification des données comptables et des pièces justificatives afférentes à l'exercice concerné.
L'excédent de la subvention est remboursé au cours du deuxième trimestre qui suit l'exercice.
Par dérogation à l'alinéa 2 du présent article, la quatrième tranche afférente à l'exercice 1998 est versée à concurrence de 25%, au cours du quatrième trimestre 1998.
Aucune subvention ne sera accordée au service qui n'a pas transmis à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, avant le 30 avril, les données comptables et les pièces justificatives de l'exercice précédent.
Toute avance perçue indûment donne lieu à récupération. »

Art.  4.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1998.

Art.  5.

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX