17 décembre 1998 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant le contenu des périmètres visés à l'article 40 du code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment l'article 40, remplacé par le décret du 27 novembre 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 décembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'urgence motivée par les considérations suivantes:
Considérant que par son arrêt n° 71.610 du 5 février 1998, le Conseil d'Etat a annulé, avec maintien des effets jusqu'au 31 décembre 1998, la révision partielle du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez relative à l'extension du zoning de Wavre-Nord; vu l'arrêt du Conseil d'Etat en interprétation n° 75.712 du 10 septembre 1998;
Considérant les recommandations contenues dans l'étude d'incidences sur l'environnement réalisée en application de l'article 42 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, lesquelles proposent notamment l'inscription de périmètres de protection au sens de l'article 40 dudit Code;
Considérant que le Gouvernement wallon a adopté provisoirement en sa séance du 10 décembre 1998 la révision du plan de secteur de Wavre-Jodoigne-Perwez relative au zoning de Wavre-Nord;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
Arrête:

Art.  1er.

Dans le titre Ier du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, il est inséré un chapitre XXII rédigé comme suit (et contenant les articles 452/20, 452/21, 452/22, 452/23, 452/24, 452/25, 452/26, 452/27, 452/28, 452/29 et 452/30) :

« Chapitre XXII. - Du contenu des périmètres visés à l'article 40

Art. 452/20. Du périmètre de point de vue remarquable.
Le périmètre de point de vue remarquable vise à maintenir des vues exceptionnelles sur un paysage bâti ou non bâti.
Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, soit subordonnés à des conditions propres à éviter de mettre en péril la vue remarquable.

Art. 452/21. Du périmètre de liaison écologique.
Le périmètre de liaison écologique vise à garantir aux espèces animales et végétales les espaces de transition entre leurs biotopes.
Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières de protection.

Art. 452/22. Du périmètre d'intérêt paysager.
Le périmètre d'intérêt paysager vise au maintien, à la formation ou à la recomposition du paysage.
Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être autorisés pour autant qu'ils s'intègrent au paysage.

Art. 452/23. Du périmètre d'intérêt culturel, historique et esthétique.
Le périmètre d'intérêt culturel, historique et esthétique vise à favoriser au sein d'un ensemble urbanisé l'équilibre entre les espaces bâtis ou non et les monuments qui les dominent ou les sites qui les caractérisent.
Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières de protection.

Art. 452/24. Du périmètre de risque naturel prévisible ou de contrainte géotechnique majeure.
Le périmètre de risque naturel prévisible ou de contrainte géotechnique majeure vise à limiter les risques pour les personnes et les biens exposés à au moins l'une des contraintes physiques majeures suivantes:
1° inondation: submersion de terrains due au débordement habituel d'un cours d'eau;
2° éboulement: chute d'une paroi rocheuse;
3° glissement de terrain: déplacement en masse de roches meubles;
4° phénomène karstique: phénomène géomorphologique dû à la dissolution des roches généralement carbonatées par l'eau d'infiltration;
5° risque minier: potentialité de tassement ou d'affaissement du sol engendré par l'effondrement d'anciennes galeries de mines ou d'anciennes carrières souterraines;
6° risque sismique: potentialité de secousses sismiques destructrices pour l'habitat et les infrastructures;
7° perméabilité du sol: risque de pollution des nappes aquifères situées sous des terrains présentant une grande porosité.
Les périmètres de risque naturel prévisible ou de contrainte géotechnique majeure comportent une surimpression destinée à déterminer, parmi les contraintes physiques majeures visées aux points 1° à 7°, la contrainte à laquelle ils sont exposés.
Dans les périmètres exposés aux contraintes physiques majeures visées aux points 1° à 6°, les actes et travaux soumis à permis en exécution du présent Code peuvent être soit interdits, soit subordonnés à des conditions visant à minimiser les risques pour les personnes et les biens.
Dans les périmètres exposés à la contrainte physique majeure visée au point 7°, les actes et travaux soumis à permis en exécution du présent Code peuvent être soit interdits, soit subordonnés à des conditions visant l'alimentation et la protection de la nappe aquifère.

Art. 452/25. Du périmètre de réservation.
Le périmètre de réservation vise à réserver les espaces nécessaires à la réalisation, la protection ou le maintien d'infrastructure de communication ou de transport de fluides et d'énergie.
Les actes et travaux soumis à permis peuvent être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières.

Art. 452/26. Du périmètre d'extension de zone d'extraction.
Le périmètre d'extension de zone d'extraction vise à garantir la valorisation potentielle des gisements de roches.
Les actes et travaux soumis à permis peuvent être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières de nature à ne pas mettre en péril une exploitation potentielle du gisement.

Art. 452/27. Du périmètre de remembrement légal de biens ruraux.
Le périmètre de remembrement légal de biens ruraux vise un ensemble de biens immobiliers remembrés au sens de la législation relative au remembrement légal des biens ruraux.
Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières.

Art. 452/28. Du périmètre de prévention de captage.
Le périmètre de prévention de captage vise une zone de prévention au sens des arrêtés de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatifs aux prises d'eau souterraines, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraines ainsi qu'aux prises d'eau de surface potabilisable et aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance.
Peuvent seuls y être autorisés, les actes et travaux conformes à la législation précitée.

Art 452/29. Du périmètre de bien immobilier classé.
Le périmètre de bien immobilier classé vise un bien immobilier classé en application de l'article 192.

Art. 452/30. Du périmètre de protection visé par la législation sur la protection de la nature.
Le périmètre de protection au sens de législation sur la protection de la nature vise notamment les réserves naturelles et les réserves forestières au sens de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être soit interdits, soit subordonnés à des conditions particulières. »

Art.  2.

§1er. Les articles 450/1 à 450/19 du même Code, insérés par l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 1998 relatif à la commission d'avis et à l'instruction des recours auprès du Gouvernement, en deviennent les articles 452/1 à 452/19 (soit, les articles 452/1, 452/2, 452/3, 452/4, 452/5, 452/6, 452/7, 452/8, 452/9, 452/10, 452/11, 452/12, 452/13, 452/14, 452/15, 452/16, 452/17, 452/18 et452/19) .

§2. Dans l'article 452/15, les mots « 450/19 » sont remplacés par les mots « 452/19 ».

Dans l'article 452/16, les mots « 450/13 » et « 450/14 » sont remplacés respectivement par les mots « 452/13 »
et « 452/14 ».

Art.  3.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  4.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN