23 décembre 1998 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 1998 déterminant les demandes de p ermis d'urbanisme, de permis de lotir et de certificats d'urbanisme soumises à une enquête publique et fixant les modalités de ces enquêtes publiques
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 4, 84, 89, 97, 110 à 114, 123, 126, 127 à 129, 133 et 150, remplacés par le décret du 27 novembre 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 84, alinéa 1er, 1°;
Vu l'urgence spécialement motivée par la considération selon laquelle, dans son avis du 17 février 1998 sur le projet d'arrêté devenu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 1998, le Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne a insisté en son point 2.5. « sur la nécessité de préserver l'espace bâti et l'espace réservé aux cours et jardins, en restaurant la condition de profondeur (15 mètres) envisagée pour soumettre à enquête publique »; que dans son avis du 11 mars 1998 relatif au projet d'arrêté précité, le Conseil d'Etat n'a émis aucune observation particulière à ce propos;
Considérant que le présent arrêté a pour objet la modification de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 1998 dans le sens préconisé par le Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
Arrête:

Art.  1er.

Dans l'article 330, 2°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine tel qu'inséré par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mars 1998, les termes « la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la profondeur dépasse de 3 mètres au moins celle des bâtiments situés sur les propriétés voisines; » sont remplacés par les termes suivants: « la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la profondeur, mesurée à partir de l'alignement ou du front de bâtisse lorsque les constructions voisines ne sont pas implantées sur l'alignement, est supérieure à 15 mètres et dépasse de plus de 4 mètres les bâtiments situés sur les parcelles contiguës; ».

Art.  2.

Le présent arrêté est applicable aux demandes de permis d'urbanisme ou de certificats d'urbanisme ayant fait l'objet d'un accusé de réception ou d'un récépissé postérieur à la date d'entrée en vigueur dont question à l'article  3 du présent arrêté.

Art.  3.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art.  4.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

M LEBRUN