23 décembre 1998 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 juillet 1993 relatif à un programme spécial de soutien au commerce extérieur
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'Exportation, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 15 juillet 1993 relatif à un programme spécial de soutien au commerce extérieur;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 septembre 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 décembre 1998;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
Arrête:

Art.  1er.

L'article 4 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 15 juillet 1993 relatif à un programme spécial de soutien au commerce extérieur est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 4. Les subsides à la formation d'utilisateurs non résidents accordés à une entreprise ne peuvent excéder un montant équivalent à 15% du prix des biens et services prévus au contrat, tels que définis à l'article 3, alinéa 1er. »

Art.  2.

Un article 4 bis , rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon:

« Art. 4 bis . Les subsides à la formation d'utilisateurs non résidents peuvent également se rapporter à des invitations d'utilisateurs potentiels, dans un but de promotion des biens d'équipement ou des services d'entreprises wallonnes et ce, sans qu'il y ait contrat.
Dans ce cas, l'article 9, alinéa 1er, du présent arrêté n'est pas d'application et les subsides sont destinés à rembourser les frais de formation à concurrence de 75%.
Le Ministre détermine les frais qui sont pris en compte dans le cadre de l'alinéa 1er. ».

Art.  3.

L'article 13 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 13. Les subsides accordés ne peuvent excéder 2.000.000 FB par bénéficiaire au cours d'une période de trois ans, prenant cours à dater du premier subside accordé en vertu du présent arrêté.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant maximum accordé en raison de la formation d'utilisateurs non résidents, peut atteindre 3.000.000 FB.
Les subsides versés à un bénéficiaire par l'Agence wallonne à l'Exportation sont récupérés par l'Agence dans la mesure où le montant maximum prévu à l'alinéa 1er a été dépassé.
Il sera fait mention des alinéas 2 et 3 dans les notifications de la décision d'octroi des subsides. ».

Art.  4.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art.  5.

Le Ministre du Commerce extérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON