23 décembre 1998 - Arrêté du Gouvernement wallon établissant les modalités de déclaration à la taxe sur les déchets
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne, modifié par les décrets du 17 décembre 1992 et du 22 décembre 1994, le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, le décret-programme du 19 décembre 1996 portant diverses mesures en matière de finances, emploi, environnement, travaux subsidiés, logement et action sociale, le décret-programme du 17 décembre 1997 portant diverses mesures en matière d'impôts, taxes et redevances, de logement, de recherche, d'environnement, de pouvoirs locaux et de transports et le décret du 16 juillet 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'extrême urgence justifiée par le fait que le présent arrêté doit entrer en application en même temps que le décret modificatif du décret du 25 juillet 1991 susvisé, soit le 1er janvier 1999;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture et du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1°  ( Office: la Direction des instruments économiques de l'Office wallon des déchets – AGW du 16 novembre 2000, art. 1er) ;

2° déclarant: soit le redevable soumis au régime de droit commun de la taxe sur les déchets non ménagers opérant déclaration annuelle, soit l'exploitant de centre d'enfouissement technique (C.E.T.) opérant déclaration mensuelle, soit la commune opérant déclaration annuelle, soit le collecteur ou le transporteur agréé ou enregistré opérant déclaration annuelle.

Art. 2.

§1er. Tout redevable soumis au régime de droit commun est tenu d'introduire, auprès de l'Office, une déclaration annuelle à la taxe sur la présence de déchets non ménagers en consignant, s'il échet, sur un formulaire conforme au modèle 01.0 figurant en annexe du présent arrêté, les informations suivantes:

1° l'identité du déclarant;

2°  ( ... – AGW du 16 novembre 2000, art. 2, 1°)

3° la localisation des déchets et, le cas échéant, les dates relatives au plan de réhabilitation;

4° la description des déchets.

§2. Le formulaire 01.0 est complété, ( certifié exact – AGW du 16 novembre 2000, art. 2, 2°) , daté et signé par le déclarant.

Art. 3.

§1er. La déclaration est effectuée annuellement, au plus tard le 10 janvier de l'année suivant l'année de référence.

§2. L'Office accuse réception de la déclaration annuelle du redevable soumis au régime de droit commun et transmet, dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de ladite déclaration, une copie du modèle 01.0 repris en annexe, dûment visé par ( un fonctionnaire de niveau 1 de l'Office – AGW du 16 novembre 2000, art. 2, 3°) .

Art. 4.

§1er. Tout exploitant autorisé est tenu d'introduire, auprès de l'Office, par site d'exploitation, une déclaration mensuelle à la taxe sur la mise en centre d'enfouissement technique de déchets non ménagers en consignant, sur des formulaires conformes aux modèles 02.0, 02.1 et 02.2 figurant en annexe du présent arrêté, les informations suivantes:

Modèle 02.0:

1° le code qui lui est attribué par l'Office;

2° le nom et l'adresse du déclarant ou de la personne physique agissant en son nom;

3°  ( ... – AGW du 16 novembre 2000, art. 2, 1°)

4° le montant de la taxe, exprimé en francs belges ou en euros, due pour la période de référence;

5° le nombre de documents transmis sur support papier et sur support informatique.

Modèle 02.1:

1° le code qui lui est attribué par l'Office;

2° la période de référence;

3° la description des listes relatives aux informations à transmettre.

Modèle 02.2:

1° le code qui lui est attribué par l'Office;

2° la période de référence;

3° le mode de transmission informatique utilisé, la dénomination des fichiers et le nombre d'enregistrements du fichier décrivant les transferts de déchets.

§2. Les formulaires 02.0, 02.1 et 02.2 sont complétés, ( certifiés exact s – AGW du 16 novembre 2000, art. 2, 4°) , datés et signés par le déclarant.

Art. 5.

§1er. La déclaration est effectuée tous les mois, au plus tard le vingtième jour du mois suivant l'expiration du mois de référence.

§2. L'Office accuse réception de la déclaration mensuelle de l'exploitant autorisé et transmet, dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de ladite déclaration, une copie du modèle 02.0 repris en annexe, dûment visé par ( un fonctionnaire de niveau 1 de l'Office – AGW du 16 novembre 2000, art. 2, 3°) .

Art. 6.

§1er. Toute commune est tenue d'introduire, auprès de l'Office une déclaration annuelle à la taxe sur la production de déchets en consignant, sur un formulaire conforme au modèle 03.0 figurant en annexe du présent arrêté, les informations suivantes:

1° le code qui lui est attribué par l'Office;

2° les nom et adresse de la commune;

3°  ( la mention du nombre d'habitants, ainsi que celle des quantités produites, taxées et exonérées – AGW du 16 novembre 2000, art. 2, 5°) ;

4° le montant de la taxe, exprimé en francs belges ou en euros, due pour la période de référence.

§2. Le modèle 03.0 est complété, ( certifié exact – AGW du 16 novembre 2000, art. 2, 2°) , daté et signé par le bourgmestre et le secrétaire communal de la commune.

Art. 7.

§1er. La déclaration annuelle est effectuée, au plus tard le 10 janvier de l'année suivant l'année de référence.

§2. L'Office accuse réception de la déclaration annuelle de la commune et transmet, dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de ladite déclaration, une copie du modèle 03.0 repris en annexe, dûment visé par ( un fonctionnaire de niveau 1 de l'Office – AGW du 16 novembre 2000, art. 2, 3°) .

Art. 8.

§1er. Tout collecteur ou transporteur agréé ou enregistré, est tenu d'introduire, auprès de l'Office une déclaration annuelle à la taxe sur la collecte ou le transport de déchets en consignant, sur des formulaires conformes aux modèles 04.0, 04.1 et 04.2 figurant en annexe du présent arrêté, les informations suivantes:

Modèle 04.0:

1° le code qui lui est attribué par l'Office;

2° le nom et l'adresse du déclarant ou de la personne physique agissant en son nom;

3°  ( ... – AGW du 16 novembre 2000, art. 2, 1°)

4° le montant de la taxe due, exprimée en francs belges ou en euros, due pour la période de référence;

5° les nombres de documents transmis sur support papier et sur support informatique.

Modèle 04.1:

1° le code qui lui est attribué par l'Office;

2° la période de référence;

3° la description des listes relatives aux informations à transmettre.

Modèle 04.2:

1° le code qui lui est attribué par l'Office;

2° la période de référence;

3° le mode de transmission informatique utilisé, la dénomination des fichiers et le nombre d'enregistrements du fichier décrivant les transferts de déchets.

§2. Les formulaires 04.0, 04.1 et 04.2 sont complétés, ( certifiés exact s – AGW du 16 novembre 2000, art. 2, 4°) , datés et signés par le déclarant.

Art. 9.

§1er. La déclaration est effectuée tous les ans, au plus tard le vingtième jour du mois suivant l'expiration de l'année de référence.

§2. Le déclarant, exerçant à la fois les activités de collecteur et de transporteur de déchets, introduit une déclaration unique à la taxe.

§3. L'Office accuse réception de la déclaration annuelle du collecteur ou du transporteur agréé ou enregistré, et transmet, dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de ladite déclaration, une copie du modèle 04.0 repris en annexe, dûment visé par ( un fonctionnaire de niveau 1 de l'Office – AGW du 16 novembre 2000, art. 2, 3°) .

Art. 10.

( §1er. Les formules de déclaration sont transmises aux redevables par l'Office, au plus tard, un mois avant la date limite fixée pour la remise des déclarations.

§2. Les déclarations répondant aux modèles 01.0, 02.0, 02.1, 02.2, 03.0, 04.0, 04.1 et 04.2 sont complétées, éditées ou enregistrées conformément aux dispositions fixées par l'Office.

Le déclarant visé aux articles 4 et 8 doit inclure dans sa déclaration et communiquer à l'Office, en plus du document sur support papier, un document sur support informatique. Ces documents sont conformes aux prescriptions énoncées par l'Office – AGW du 16 novembre 2000, art. 3) .

Art. 11.

§1er. Les fichiers constitutifs du support informatique introduits par un des modèles 02.2 ou 04.2 sont enregistrés sur une disquette jointe à la déclaration transmise par courrier.

§2. Par dérogation au paragraphe précédent, le déclarant peut transmettre les fichiers constitutifs du support informatique par un des deux média suivants:

1. par encodage direct dans l'application mise à disposition sur Internet ( ... – AGW du 16 novembre 2000, art. 2, 6°) ;

2. par courrier électronique sur Internet à l'adresse suivante: dtr.owd.dgrne@mrw.wallonie.be.

§3. ( Le déclarant est autorisé à utiliser, dans un environnement personnel et indépendant de celui offert sur Internet, une copie de l'application précitée. Cette copie sera obtenue soit sur disquette après demande écrite adressée à l'Office, soit par un outil de transfert de fichiers mis à disposition sur Internet – AGW du 16 novembre 2000, art. 4) .

§4. Si le support informatique lui est communiqué via Internet, l'Office en vérifie la conformité et le caractère complet par rapport aux impositions. Si le support est conforme et complet, l'Office en accuse réception par courrier électronique dans un délai de trois jours ouvrables à dater de sa transmission.

§5. L'accusé de réception visé au paragraphe précédent est indicatif et permet au déclarant de ne pas transmettre par courrier le support informatique.

Art. 12.

Le déclarant est tenu de conserver une copie des déclarations à la taxe transmises, sur support papier, à l'Office et ce, pendant une durée minimale de cinq années à dater de la production ou de la réception des déchets.

La collection des déclarations, regroupées par année et accompagnées des documents de gestion nécessaires à leur vérification, constitue le registre de taxation, lequel est tenu par le redevable à la disposition des agents chargés du contrôle de la taxation des déchets.

Art. 13.

§1er. Dans le régime de l'exploitant autorisé, le redevable dont le début d'activité autorisée, sur un site d'exploitation, est antérieure à la date du 1er février 1999 opère première déclaration pour le mois de janvier 1999.

Dans le même régime, le redevable dont le début d'activité autorisée, sur un site d'exploitation, est postérieure à la date du 31 janvier 1999 opère première déclaration pour le mois au cours duquel il a entamé l'activité autorisée.

§2. Dans le régime du prélèvement-sanction pour favoriser les collectes sélectives, la commune opère première déclaration pour l'année 1999.

§3. Dans le régime du collecteur ou du transporteur agréé ou enregistré, le redevable dont le début d'activité agréée ou enregistrée est antérieure à la date du 1er janvier 2000 opère première déclaration pour l'année 1999.

Dans le même régime, le redevable dont le début d'activité agréée ou enregistrée est postérieure à la date du 31 décembre 1999, opère première déclaration pour l'année au cours de laquelle il a entamé l'activité agréée ou enregistrée.

Art. 14.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 décembre 1992 établissant les modalités de déclaration annuelle à la taxe sur les déchets non ménagers dans le régime de droit commun et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 décembre 1992 établissant les modalités de déclaration mensuelle à la taxe sur les déchets non ménagers dans le régime de l'exploitant autorisé cessent d'être applicables à dater de l'exercice d'imposition 1999.

Art. 15.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 16.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN