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21 janvier 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 30 décembre 1981 concernant les Cabinets des Ministres, Membres de l'Exécutif régional wallon
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 68;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1980, notamment l'article 3, §1er;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de permettre au Gouvernement d'assurer un fonctionnement optimal de son secrétariat dans les meilleurs délais, ce qui, en raison du caractère incomplet et imprécis des dispositions de l'arrêté du 6 avril 1995, est compromis;
Considérant qu'il s'indique à cette fin de mettre en place une structure chargée de centraliser toutes les relations que le Gouvernement entretient avec les entités fédérées;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon,
Arrête:

Art.  1er.

Dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 30 décembre 1981 concernant les Cabinets des Ministres, Membres de l'Exécutif régional wallon, il est inséré un article 2 ter , libellé comme suit:

« Art. 2 ter . §1er. Il est créé une cellule permanente dénommée « Secrétariat du Gouvernement », qui fonctionne de manière autonome des Cabinets ministériels et est placée sous l'autorité du Gouvernement. Le Ministre-Président en assure la gestion journalière.
§2. Le Secrétariat du Gouvernement est composé de 16 membres, dont:
– le Secrétaire du Gouvernement;
– 4 conseillers;
– 11 agents d'exécution.
Le Secrétaire est désigné par le Ministre-Président.
Les autres membres du Secrétariat du Gouvernement sont désignés par le Gouvernement.
Par dérogation au statut du personnel de Cabinet, le personnel non détaché d'une administration est engagé sur la base d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Les membres du Secrétariat du Gouvernement wallon bénéficient des dispositions du présent arrêté, à l'exclusion de l'article 19.
§3. Les missions essentielles du Secrétariat du Gouvernement sont les suivantes:
– le secrétariat du Gouvernement;
– la préparation des réunions du Gouvernement, notamment l'élaboration de l'ordre du jour et la diffusion des documents;
– la préparation des notifications définitives;
– la transmission des décisions du Gouvernement vis-à-vis:
– du Parlement wallon;
– des Cabinets régionaux et de l'administration;
– des autres niveaux de pouvoir, y compris l'Etat fédéral;
– l'organisation du protocole et des relations publiques du Gouvernement;
– la diffusion des décisions du Gouvernement. »

Art.  2.

L'article 2, §3, première phrase, de l'arrêté du 30 décembre 1981 précité, inséré par l'arrêté du 6 avril 1995, est abrogé.

Art.  3.

Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa signature.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON