22 février 1999 - Arrêté ministériel déterminant les conditions techniques relatives aux logements faisant l'objet d'une prime à la réhabilitation dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999
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Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 16;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables, notamment les articles 1er, 7°, et 6, §1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 déterminant les critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements ainsi que les critères minimaux d'octroi des subventions;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er mars 1999 du Code wallon du Logement et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables;
Considérant qu'au 1er mars 1999, les demandes de prime devront être instruites sur base de la nouvelle réglementation, ce qui implique impérativement que les conditions techniques à respecter doivent être définies avant cette date,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° la hauteur sous-plafond requise: 2,30 m pour les pièces d'habitation de jour et 2,10 m pour les pièces d'habitation de nuit et les locaux sanitaires;

2°  ( la superficie utilisable d'une pièce: la superficie mesurée entre les parois intérieures délimitant une pièce, partie de pièce ou espace intérieur. Lorsque la hauteur sous plafond requise n'est pas assurée sur toute la surface de la pièce, partie de pièce ou espace intérieur, la superficie utilisable est calculée comme suit:

A . pour les parties sous pente:

a)  à 100 % lorsque la hauteur sous plafond est supérieure à la hauteur sous plafond requise;

b)  à 50 % lorsque la hauteur sous plafond est comprise entre 1,00 m et la hauteur sous plafond requise;

c)  à 0 % lorsque la hauteur sous plafond est inférieure à 1,00 m;

B . pour les parties sous un plafond horizontal: à 0 % lorsque la hauteur sous plafond est inférieure à la hauteur sous plafond requise.

L'emprise des escaliers, mesurée horizontalement, est déduite;

3° la pièce d'habitation: toute pièce autre que les halls, couloirs, locaux sanitaires, caves, greniers non aménagés, annexes non habitables, garages, locaux à usage professionnel et locaux qui ne communiquent pas par l'intérieur, avec le logement.

Sont également exclus les locaux qui présentent une des caractéristiques suivantes:

a)  une superficie au sol, sous la hauteur sous plafond requise, inférieure à 4 m;

b)  une largeur constamment inférieure à 1,50 m;

c)  un plancher dont tous les côtés sont situés à plus de 1,00 m sous le niveau des terrains adjacents;

d)  une absence totale d'éclairage naturel;

4° la superficie utilisable du logement: la somme des superficies utilisables des pièces d'habitation. L'emprise des escaliers, mesurée horizontalement, est déduite - AMRW du 12 décembre 2007, art.  2 ) ;

5°  ( la surface des baies vitrées: la surface des parties vitrées des baies vers l'extérieur de la pièce d'habitation qui reçoit un éclairage naturel direct - AMRW du 12 décembre 2007, art.  3 ) .

6°  ( ... - AMRW du 12 décembre 2007, art.  4 )

Art. 2.

Les logements faisant l'objet d'une demande de prime à la réhabilitation doivent présenter au moins une des causes d'insalubrité définies ci-après:

1° sur le plan physique: l'existence de défauts techniques qui affectent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:

a) la stabilité et la solidité de la construction au niveau des fondations, des murs extérieurs et intérieurs portants, de la toiture et des supports (gîtage, hourdis,...) des aires de circulation;

b) l'étanchéité des murs extérieurs et des caves, de la toiture, des menuiseries extérieures, des planchers et des carrelages;

c) l'éclairage naturel et la ventilation:

1. l'éclairage naturel des pièces d'habitation, par une surface de baies vitrées inférieure:

– au ( 1/10ème ou au 1/12ème - AMRW du 12 décembre 2007, art.  9 ) de celle de la superficie de plancher du local de jour considéré, selon que l'éclairage de cette pièce est assuré ou non par une baie située dans un mur vertical;

– au ( 1/12ème ou au 1/14ème - AMRW du 12 décembre 2007, art.  9 ) de celle de la superficie de plancher du local de nuit considéré, selon que l'éclairage de cette pièce est assuré ou non par une baie située dans un mur vertical;

2.  ( la ventilation des pièces d'habitation et des locaux sanitaires, par une possibilité insuffisante de ventilation directe à l'air libre, c'est-à-dire:

– pour les cuisines, salles de bains ou salles d'eau et WC: l'absence de ventilation forcée, et l'absence d'une ouverture, d'une grille ou d'une gaine ouvrant sur l'extérieur du bâtiment, de section libre en position ouverte d'au moins 140 cm² pour les cuisines et salles de bains ou salles d'eau et de 70 cm² pour les WC;

– pour les autres pièces d'habitation: l'absence d'une entrée d'air (grilles, fenêtres,...) dont la section libre en position ouverte est d'au moins 0,08 % de la superficie plancher de la pièce - AMRW du 12 décembre 2007, art. 10, al. 1er) ;

3. les deux ensemble, par une hauteur sous plafond inférieure à la hauteur requise, définie à l'article 1er, 1°;

remarque: une éventuelle demande de dérogation à ces critères doit faire l'objet d'un rapport justificatif de l'estimateur;

d) la sécurité dans le logement, au niveau de l'installation électrique et de la distribution de gaz, des escaliers et paliers, des aires de circulation et des cheminées;

e) l'hygiène, au niveau de la distribution d'eau, des équipements sanitaires et de l'évacuation des eaux usées;

f) la santé des occupants, en raison de la concentration en radon (plus de 400 Bq/m³) dans les pièces d'habitation du logement;

2° sur le plan de l'occupation: le non-respect des normes d'habitation définies ci-après (les cohabitants pris en compte sont uniquement les ascendants et les descendants du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il vit maritalement):

a) ( superficie utilisable - AMRW du 12 décembre 2007, art. 7, al. 1er) minimum du logement:

– pour un logement occupé par une seule personne: 32 m²;

– pour un logement occupé par un couple: 38 m²;

– les minima précités sont augmentés de 6 m² par personne supplémentaire n'exigeant pas de chambre supplémentaire, et de 12 m² par personne supplémentaire exigeant une chambre supplémentaire, selon le tableau suivant:

Occupants

Nombre de
chambres
nécessaires
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
32
38
               
2
 
44
50
56
62
         
3
   
56
62
68
74
80
86
   
4
     
68
74
80
86
92
98
104
5
       
80
86
92
98
104
110

Au-delà de 10 occupants ou de 5 chambres, ces valeurs sont majorées de 6 m² par personne supplémentaire et de 6 m² par chambre supplémentaire;

b) pièces d'habitation de jour:

– une salle de séjour;

– une cuisine d'une ( superficie utilisable - AMRW du 12 décembre 2007, art. 7, al. 2) d'au moins 4 m² ou, à défaut, un coin à cuisiner spécialement aménagé, comportant une aération vers l'extérieur;

c) ( superficie utilisable - AMRW du 12 décembre 2007, art. 7, al. 1er) minimum des pièces d'habitation de jour:

– pour un logement occupé par une seule personne: 16 m²;
– le minimum précité est augmenté de 4 m² par personne supplémentaire, selon le tableau suivant:

Occupants
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
( Superficie utilisable )
des pièces de jour
(en m²)
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52

N.B. Dans ce tableau, les mots « Superficie habitable » ont été remplacés par les mots « Superficie utilisable » par l'AMRW du 12 décembre 2007, art. 7, al. 1er.

Au-delà de 10 occupants, ces valeurs sont majorées de 4 m² par personne supplémentaire;

d) pièces d'habitation de nuit:

– une chambre par personne vivant seule ou par couple;

– une chambre par enfant ou par groupe de deux enfants du même sexe âgés de moins de 21 ans;

– l'occupation d'une chambre par trois enfants du même sexe âgés de moins de 21 ans est tolérée lorsque la grandeur de la pièce (12 m² minimum), son aération et sa disposition permettent cette occupation sans nuire aux bonnes conditions d'hygiène et de confort;

– l'occupation d'une chambre par deux enfants du même sexe dont l'un au moins est âgé de plus de 20 ans est tolérée lorsque cette cohabitation n'est pas préjudiciable à la vie harmonieuse de ces enfants, notamment en raison de leur faible différence d'âge;

e) ( superficie utilisable - AMRW du 12 décembre 2007, art. 7, al. 1er) minimum des pièces d'habitation de nuit:

– occupation par une personne seule: 6,50 m²;
– occupation par deux personnes: 9m²;

f) locaux sanitaires:

– un w.c. à chasse ( intérieur - AMRW du 12 décembre 2007, art. 11, al. 1er) à l'usage exclusif du ménage, convenablement aéré et ne communiquant pas directement avec une pièce d'habitation de jour;

– une salle de bains ou une salle d'eau ( avec eau chaude - AMRW du 12 décembre 2007, art. 11, al. 1er) convenablement aérée;

disposer d'un accès à la voirie publique distinct de la partie commerciale.

g)  pour un appartement situé dans un immeuble comportant un rez-de-chaussée commercial:

Remarque: l'enfant à naître est pris en compte pour l'application des normes visées aux points a) , c) , d) et e) .

Art.  3.

Les travaux d'assainissement pouvant faire l'objet de l'octroi d'une prime doivent obligatoirement remédier à une ou plusieurs causes d'insalubrité définies à l'article 2, figurer dans la liste des ouvrages et respecter l'ordre de priorité fixés ci-après. Chaque ouvrage, numéroté de 1 à 21 dans cette liste, doit être exécuté dans sa totalité pour être pris en considération ( à l'exception de l'ouvrage 7A – AMRW du 2 avril 2010, art. 1er) .

L'ensemble de ces travaux doit viser en outre à une gestion économique du bâtiment. Le coût d'un ouvrage pris en compte pour le calcul de la prime peut être limité forfaitairement à l'estimation du montant de travaux plus économiques que ceux réalisés mais permettant néanmoins de remédier à la cause d'insalubrité constatée.

Les travaux exécutés par des entreprises ne sont pris en compte que si celles-ci sont des entreprises enregistrées du secteur de la construction.

Dans son appréciation de l'opportunité d'accepter ou de refuser certains travaux, l'estimateur tient compte également des directives qui lui ont été communiquées par l'administration, notamment lors de la session d'information qu'il a suivie.

Ouvrages subsidiables:

Toiture

1. (Priorité 1). Remplacement de la couverture (minimum 50 % de la surface totale ou la totalité d'un versant de la toiture), y compris les lucarnes, tabatières et ouvrages assimilés (selon les critères fixés à l'ouvrage 4 si les combles ne sont pas aménagés en pièces d'habitation) ( , obligatoirement accompagné d'une isolation respectant la norme figurant à l'article 7, §7, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008. Cette obligation n'est pas imposée quand les combles sont aménagés en pièces d'habitation et quand l'isolation de la toiture impose des travaux de démolition - AMRW du 13 février 2008, art.  1er ) .

2. (Priorité 1). Appropriation de la charpente ( , obligatoirement accompagnée d'une isolation respectant la norme figurant à l'article 7, §7, 3° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 précité - AMRW du 13 février 2008, art.  2 ) .

3. (Priorité 1). Remplacement de tout élément ou dispositif de collecte et d'évacuation des eaux pluviales.

4. (Priorité 2). Installation de tout dispositif assurant l'éclairage naturel et/ou l'aération des combles non aménagés en pièces d'habitation (une baie par versant si les combles ne sont pas divisés ou par local s'ils le sont).

Murs

5. (Priorité 1). Assèchement des murs.

6. (Priorité 1). Renforcement des murs instables, ou démolition et reconstruction totale de ces murs, sans pouvoir dépasser 30 % de la surface des murs extérieurs (surface des baies et murs mitoyens inclus).

Menuiseries extérieures

( 7A. (Priorité 2) Remplacement des menuiseries extérieures vitrées (portes et châssis) ne respectant pas les critères fixés à la rubrique Isolation ci-après, ou du vitrage de ces menuiseries extérieures.

7B. (Priorité 1). Remplacement de portes non vitrées ou dont le vitrage représente moins de la moitié de la surface de la baie – AMRW du 2 avril 2010, art. 2) .

Sols

8. (Priorité 1). Remplacement des supports (gîtage, hourdis, etc... ) des aires de circulation d'un ou de plusieurs locaux.

9. (Priorité 2). Remplacement des aires de circulation et des sous-couches d'un ou de plusieurs locaux, y compris les plinthes.

Eclairage naturel et ventilation

10A. (Priorité 2). Eclairage naturel, et ventilation des pièces d'habitation autres que les cuisines: mise en conformité aux critères définis à l'article 2, 1°, c).

10B. (Priorité 1). Ventilation des cuisines et des locaux sanitaires: mise en conformité aux critères définis à l'article 2, 1°, c), 2.

Sécurité

11. (Priorité 1). Appropriation de l'installation électrique et/ou de gaz, non compris le remplacement des appareils de chauffage ou de production d'eau chaude ni les parties de l'installation non nécessaires à un confort minimum (téléphone, télédistribution, éclairage extérieur,...).

12. (Priorité 1). Remplacement d'escalier intérieur, y compris travaux annexes indispensables.

13. (Priorité 1). Gainage de corps de cheminée, y compris restauration, reconstruction ou démolition des souches et accessoires.

Hygiène

14. (Priorité 2). Installation d'un point d'eau potable sur évier dans la cuisine.

15. (Priorité 1) Installation d'un système d'égouttage des eaux usées, ou remplacement total du système existant, en conformité avec les prescriptions réglementaires applicables en la matière.

16. (Priorité 1). Installation d'un premier w.c. à chasse raccordé à l'égout public ou à un système d'évacuation et de traitement conforme aux prescriptions réglementaires applicables en la matière.

Le wc. doit être situé dans un local aéré ne pouvant communiquer avec une pièce d'habitation de jour que par l'intermédiaire d'un sas.

17. (Priorité 2). Installation d'une première salle de bains.

Surpeuplement

18. (Priorité 1). Travaux d'agrandissement ou d'aménagement en vue de satisfaire aux critères définis à l'article 2, 2°, sans toutefois que la ( superficie utilisable - AMRW du 12 décembre 2007, art. 7, al. 1er) résultante ne puisse dépasser de plus de 30 % la ( superficie utilisable - AMRW du 12 décembre 2007, art. 7, al. 1er) minimum, et pour autant que la ( superficie utilisable - AMRW du 12 décembre 2007, art. 7, al. 1er) initiale soit supérieure à la moitié de la ( superficie utilisable - AMRW du 12 décembre 2007, art. 7, al. 1er) minimum telle que définie dans ces mêmes critères.

L'estimateur doit détailler dans le rapport d'estimation les travaux envisagés et y démontrer le surpeuplement du logement, dû à l'insuffisance de ( superficie utilisable - AMRW du 12 décembre 2007, art. 7, al. 1er) et/ou à l'absence de certains locaux d'habitation jugés indispensables.

Ces travaux ne sont pas pris en considération quand le demandeur s'engage à donner le logement en location, sauf si le logement ne respecte pas la norme minimum minimorum définie à l'article 2, 2° (32 m²).

Remarque: la cohabitation dans une même chambre de deux enfants du même sexe âgés de moins de 21 ans ne constitue pas une cause d'insalubrité en fonction de l'article 2. Si le demandeur estime toutefois que cette situation est préjudiciable à une vie harmonieuse des enfants, en raison de leur différence d'âge ou du handicap de l'un d'entre eux par exemple, l'aménagement d'une chambre supplémentaire peut être pris en compte, à titre dérogatoire laissé à l'appréciation de l'administration, sur base d'un rapport motivé de l'estimateur.

Accès

19. (Priorité 2). Aménagement d'un accès à la voirie publique distinct de la partie commerciale.

Mérule

20. (Priorité 1). Tous travaux de nature à éliminer la mérule ou tout champignon aux effets analogues, par remplacement ou traitement des éléments immeubles attaqués.

Radon

21. (Priorité 2). Installation de tout dispositif assurant la ventilation à l'air libre des caves et/ou vides ventilés (aménagement de soupiraux ou installation d'un système de ventilation forcée).

( Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, ces travaux peuvent être pris en compte si tous les travaux de priorité 1 nécessaires pour rendre le logement salubre ne sont pas exécutés - AMRW du 13 février 2008, art.  3 ) .

Isolation

( Remarque: des travaux d'isolation ne sont pris en compte que s'ils sont liés à un des ouvrages précités, admissible au bénéfice de la prime, et s'ils respectent les normes fixées par l'article 7, §7, 3° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999.

En cas d'isolation de la toiture ou du plancher du grenier, le demandeur doit disposer d'un devis de l'entreprise qui a réalisé les travaux certifiant que ceux-ci respectent cette norme.

En ce qui concerne les menuiseries extérieures avec double vitrage, visées aux postes 1, 4, 7A, 10, 16, 17 et/ou 18, le coefficient de transmission thermique de l'ensemble châssis + vitrage (UF) doit être égal ou inférieur à 2 W/m²K – AMRW du 2 avril 2010, art. 3) .

Art.  4.

( Dans le cas où le demandeur s'engage à donner le logement en location ou à le mettre à titre gratuit à la disposition d'un parent ou allié, l'ensemble des ouvrages figurant dans la liste de l'article 3, nécessaires pour supprimer les causes d'insalubrité existant dans le logement, doivent obligatoirement être exécutés, à l'exception des ouvrages numérotés 4, 7A, 10A, 17 et 21 – AMRW du 2 avril 2010, art.  4 ) .

Art. 5.

La prise en compte de travaux spécifiques à des locaux à usage non résidentiel, admise sous certaines conditions par l'article 6, §1er, alinéa 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999, est autorisée pour les ouvrages relatifs à la toiture, aux murs, aux menuiseries extérieures (à l'exclusion des portes de garage) et à l'installation électrique.

Art. 6.

L'exécution de travaux non subsidiables aux termes de la réglementation (ouvrages entamés, travaux communs à plusieurs logements quand ils sont exclus,...) peut être exigée lors de l'établissement de la déclaration d'achèvement des travaux si la présence du facteur d'insalubrité auquel ils doivent remédier est incompatible avec les règles d'octroi de la prime, notamment en ce qui concerne le respect des priorités.

Art. (  7 .

Le montant global de la prime octroyée pour l'isolation de la toiture, des murs ou des planchers en application de l'article 7, §7, 1° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010 est limité à l'isolation d'une surface maximale de 100 m² pour la toiture, 120 m² pour les murs et 80 m² pour les planchers, en ce compris les surfaces prises en compte dans le cadre de l'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie instaurées par l'arrêté ministériel du 22 mars 2010 – AMRW du 2 avril 2010, art. 5) .

Art. (  8 .

( L'isolant naturel visé à l'article 7, §7, 1° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime à la réhabilitation de logements améliorables, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2010 est défini comme suit: matériau constitué à concurrence de 85 % minimum de fibres végétales, animales ou de cellulose. – AGW du 21 juin 2011, art. 1er)

Art.  9.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999.

L'ancien article 7 a été renuméroté officieusement par Wallex en article 9 à la suite de l'insertion des articles 7 et 8 nouveaux par l'AMRW du 2 avril 2010, art. 5 et 6.

W. TAMINIAUX