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25 février 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts hypothécaires visés à l'article 23 du Code wallon du Logement
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement, notamment l'article 23;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par l'entrée en vigueur le 1er mars 1999 du Code wallon du Logement, qui impose que les arrêtés d'exécution de l'ancien Code du Logement soient adaptés aux nouvelles dispositions décrétales avant cette date;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° Ministre: le Ministre qui a le Logement dans ses attributions;

2° administration: la Division du Logement du Ministère de la Région wallonne;

3° transformations: travaux de réhabilitation, de restructuration ou d'adaptation d'un logement;

4° habitation ordinaire: le logement destiné en ordre principal à l'habitation, dont la valeur vénale ne dépasse pas les maxima fixés à l'article 3.

5° enfant à charge: l'enfant conçu depuis 90 jours au moins à la date de l'octroi du prêt, ou l'enfant âgé de moins de 25 ans pour lequel, à cette même date, des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées au demandeur ou à son conjoint cohabitant ou à la personne avec laquelle il vit maritalement, ainsi que l'enfant qui, sur présentation de preuves, est considéré à charge par l'administration.

Est compté comme enfant à charge supplémentaire, le demandeur handicapé ou dont le conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement est handicapé, ou l'enfant à charge reconnu handicapé par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement ou par la Caisse d'allocations familiales dont il dépend.

6°  ( ... – AGW du 7 septembre 2000, art. 3, h )

Ces conditions sont vérifiées à la date d'octroi du prêt.

Art. 2.

( Aux conditions fixées par le présent arrêté, la Région accorde sa garantie au remboursement du principal et au paiement des intérêts et accessoires, à l'exclusion de toutes indemnités de remploi, des prêts hypothécaires consentis soit pour la construction, soit pour la transformation, soit pour l'achat, suivi éventuellement de transformations, soit pour la conservation, soit pour l'amélioration, soit pour la préservation de la propriété d'habitations ordinaires. – AGW du 20 mars 2003, art. 1er) .

Art. 3.

( Le Ministre arrête les valeurs vénales ou de construction avec terrain maximales des logements bénéficiant d'un prêt garanti par la Région.

La valeur vénale du logement est estimée par l'organisme de crédit sur la base d'une vente volontaire, y compris le terrain. Le valeur de construction est estimée par l'organisme de crédit – AGW du 20 mars 2003, art. 2) .

Cet article a été exécuté par l'AMRW du 1er avril 2003.

Art. 4.

A la date où le prêt est octroyé, l'emprunteur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement ne peuvent être, seuls ou ensemble, plein propriétaires ou usufruitiers de la totalité d'un autre logement.

Il est dérogé à cette condition lorsqu'il s'agit:

1° d'un logement non améliorable ou inhabitable et pour autant que ce logement ait été occupé par le demandeur et son conjoint cohabitant ou la personne avec laquelle il vit maritalement pendant au moins six mois au cours des deux années précédant la date de la demande, ou qu'il s'agisse du dernier logement occupé par eux au cours de cette période;

2° soit d'un ou de plusieurs logements non améliorables sis sur le terrain devant servir d'assiette au logement à construire au moyen du prêt.

Le logement est déclaré non améliorable ou inhabitable par un délégué du Ministre ou par un arrêté du bourgmestre.

Art. 5.

L'emprunteur est tenu de remettre à la société de crédit les documents suivants:

1° une attestation du receveur de l'enregistrement relative aux conditions stipulées à l'article 4, alinéa 1er;

2° le cas échéant, une déclaration d'un délégué du Ministre, agent de l'administration, relative à l'insalubrité du logement visé à l'article 4, alinéa 2.

Art. 6.

( Les prêts visés à l'article 2 doivent être consentis:

a) par une société de crédit social ou un organisme ( les organismes octroyant des prêts hypothécaires visés à l'article 1er, 36°, du Code wallon du Logement – AGW du 16 décembre 2004, art. 1er) ;

b) ( en cas de prêt réalisé dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 fixant les conditions du prêt « Tremplin » octroyé par la Région, par une entreprise hypothécaire visée par la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire – AGW du 19 décembre 2008, art. 2) – AGW du 27 mars 2001, art. 1er) .

Art. 7.

Les sociétés de crédit visées à l'article 6 sont soumises aux obligations suivantes:

1° procéder à l'expertise du bien, en déterminer la valeur vénale et le coût réel, s'il s'agit d'une acquisition, ou le coût estimé, s'il s'agit d'une construction ou de transformations;

2° faire parvenir trimestriellement à l'administration une liste des prêts qu'elles ont consentis avec le bénéfice de la garantie de la Région, conformément à un modèle fixé par le Ministre;

3° communiquer annuellement à l'administration la liste des prêts garantis par la Région ( ... – AGW du 16 décembre 2004, art. 2) ;

4° veiller à ce que les actes de prêts mentionnent que la Région octroie sa garantie en application du présent arrêté;

5° en cas d'exécution de la garantie, transmettre à l'administration toutes les données et tous les documents nécessaires au recouvrement éventuel de la créance régionale à l'égard de l'emprunteur défaillant;

6°  ( prélever une contribution de solidarité de 0,20 % sur le montant prêté, hors prime d'assurance-décès, et la verser dans les vingt jours qui suivent le trimestre de passation de l'acte de prêt sur le fonds de solidarité visé à l'article 11. ( ... – AGW du 16 décembre 2004, art. 3) – AGW du 27 mars 2001, art. 2) .

Art. 8.

( Le prêt ne peut, selon le cas, excéder 125 pour cent des fonds nécessaires à la réalisation de l'opération envisagée comme objet du prêt et:

– 125 pour cent de la valeur vénale de l'habitation ordinaire, estimée après transformations éventuelles ( ...  – AGW du 16 décembre 2004, art. 4) , si l'objet du prêt est la transformation, l'achat, suivi éventuellement de transformations, la conservation, l'amélioration, la préservation de la propriété de l'habitation ordinaire;

ou

– 125 pour cent de la valeur de construction, ( T.V.A. incluse et valeur du terrain non comprise – AGW du 3 juin 2004, art. 1er, 2°)  si l'objet du prêt est la construction ou l'achat d'une construction qui n'a jamais été occupée.

Les fonds nécessaires sont ceux tels que définis dans le règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne de Crédit social – AGW du 20 mars 2003, art. 3) .

Art. 9.

Le remboursement du prêt doit être garanti par l'inscription, sur l'habitation faisant l'objet du prêt, d'une hypothèque en premier rang. Dans le cas d'un prêt complémentaire, son remboursement peut être garanti par l'inscription d'une hypothèque en second rang pour autant que le prêt complémentaire soit consenti par la société de crédit qui occupe déjà le premier rang hypothécaire.

En outre, le remboursement du prêt doit être couvert par une assurance-décès à capital décroissant, à moins que l'emprunteur ne puisse bénéficier de cette assurance en raison de son état de santé.

Le prêt ne peut être consenti pour une durée de plus de trente ans. Il doit être remboursable par des versements mensuels.

Le taux d'intérêt initial, calculé sur la base annuelle, ne peut être supérieur à 10 %.

Le taux d'intérêt s'entend tous chargements et commissions quelconques compris, à l'exception du chargement destiné à couvrir les frais d'expertise et de constitution des dossiers.

Ces frais doivent constituer un chargement unique qui ne peut dépasser le chiffre absolu de ( 200 euros – AGW du 13 décembre 2001, art. 30) pour l'ensemble des opérations.

Art. 10.

La garantie de la Région est limitée à 95 % de la perte finale enregistrée par la société après encaissement par celle-ci du prix de la réalisation de toutes les sûretés réelles et personnelles et, le cas échéant, de la valeur de rachat du contrat d'assurance-décès concernant le prêt.

Le montant dû par la Région en exécution de sa garantie, ne peut excéder la partie du prêt qui dépasse 70 % de la valeur vénale de l'habitation ordinaire. Dans le cas d'un prêt complémentaire, le montant dû par la Région en exécution de sa garantie ne peut excéder la partie du prêt complémentaire majoré du solde en capital du premier prêt, qui dépasse 70 % de la valeur vénale, estimée après transformations, de l'habitation ordinaire.

La période de la garantie de la Région est limitée aux treize premières années du prêt hypothécaire auquel elle est attachée. Dans le cas d'une opération avec prêt complémentaire, la garantie de la Région est maintenue jusqu'au terme de la treizième année du prêt complémentaire.

Le bénéfice de la garantie régionale octroyée en faveur d'une société sur les prêts qu'elle a consentis ainsi que le droit de faire appel à cette garantie sont transférés tels quels à l'organisme de placement en créances détenu majoritairement par des organismes de crédit agréés par la Région, moyennant autorisation préalable du Ministre sur la cession des prêts et pour autant que la gestion de ceux-ci reste confiée à un organisme de crédit agréé.

( Les prêts consentis par un organisme qui ne se voit plus octroyer l'agrément régional continuent à bénéficier de la garantie de bonne fin jusqu'au terme des 13 années prévu à l'article 10, 3e alinéa – AGW du 16 décembre 2004, art. 5) .

Art. 11.

Les contributions de solidarité visées à l'article 7, 6°, sont versées sur un fonds de solidarité. Ce fonds est soumis à la réglementation appliquée aux dépôts d'épargne.

Lorsqu'il est fait appel à la garantie de la Région après l'épuisement des sûretés constituées par l'emprunteur, l'administration effectue les prélèvements nécessaires sur le fonds précité.

Art. 12.

En cas d'appel à la garantie de la Région, la dette de celle-ci est arrêtée à la plus récente des dates ci-après:

– la date d'encaissement par la société de crédit du produit de la vente de l'habitation, en cas de vente de gré à gré, ou la date à laquelle la vente de l'habitation est devenue définitive en cas de vente publique;

– la date d'encaissement par la société de crédit de la valeur de rachat de l'assurance-décès.

Le Ministre arrête un modèle-type des déclarations de créance.

La vente de gré à gré de l'habitation ordinaire doit faire l'objet d'un accord préalable de l'administration.

( L'organisme bénéficiaire de la garantie peut y faire appel en cas de rachat de l'habitation ordinaire à l'issue d'une procédure de vente publique.

Le montant de l'intervention après revente de l'habitation dans un délai maximum de 3 ans ne peut être supérieur à celui arrêté au moment du rachat – AGW du 16 décembre 2004, art. 6) .

Art. 13.

Les dispositions des articles 10 et 12 sont également applicables aux garanties qui ont été consenties par la Région en application des dispositions de l'arrêté royal du 19 mai 1981 concernant l'octroi de la garantie de bonne fin de la Région quant au remboursement des prêts hypothécaires consentis pour la construction ou l'achat d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations y assimilées, dans la Région wallonne, modifié par l'arrêté royal du 6 novembre 1981 et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 4 octobre 1990.

Art. 14.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 mars 1989 portant exécution des articles 51 à 56 du Code du Logement tendant à favoriser la construction, l'acquisition et la transformation d'habitations moyennes et l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée pour certains prêts hypothécaires consentis en vue de l'acquisition, de la transformation ou de l'assainissement d'habitations sociales, de petites propriétés terriennes ou d'habitations assimilées sont abrogés.

A titre transitoire, ce dernier arrêté reste d'application jusqu'au 31 mai 1999, pour autant que la promesse d'octroi du prêt émanant de la société de crédit soit antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 15.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 1999.

Art. 16.

Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX