01 avril 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon arrêtant définitivement la modification du plan de secteur de Sud-Luxembourg en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation, sur le territoire de la commune de Habay au lieu-dit: « Les Coeuvins »
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les articles 24, 25, 26 et l'article 63;
Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine tel que modifié par le décret du 27 novembre 1997 et notamment l'article 1er, §1er;
Vu le décret-programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d'impôts, de taxes, d'épuration des eaux usées et de pouvoirs locaux et notamment les articles 9 et 10;
Vu les options du Schéma de Développement de l'Espace régional (SDER) adopté provisoirement par le Gouvernement wallon en date du 29 octobre 1998;
Vu l'arrêté royal du 27 mars 1979 établissant le plan de secteur du Sud-Luxembourg;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 fixant les délais relatifs à l'établissement de l'avant-projet de plan des centres d'enfouissement technique;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les règles de l'étude des incidences sur l'environnement et de l'enquête publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 1994 établissant les règles de l'enquête publique et de la consultation relatives à la planification d'environnement dans le cadre du développement durable, modifié par l'arrêté du 12 juin 1997;
Vu les décisions des 23 janvier et 17 juillet 1997 par lesquelles le Gouvernement wallon prend acte du projet de plan des centres d'enfouissement technique et charge la SPAQuE de soumettre le projet de plan à étude des incidences sur l'environnement;
Vu le Plan wallon des déchets Horizon 2010 approuvé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 1998;
Vu le projet de plan des centres d'enfouissement technique et l'étude des incidences sur l'environnement, tels que présentés par la SPAQuE au Ministre de l'Environnement en date du 16 mars 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant provisoirement le plan des centres d'enfouissement technique et les décisions du Gouvernement wallon du même jour relatives à l'organisation de l'enquête publique et des réunions de concertation;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant provisoirement la modification de la planche 68/6 du plan de secteur du Sud Luxembourg en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement des déchets préalables à cette exploitation situés sur le territoire de la commune de Habay au lieu-dit « Les Coeuvins »;
Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 mai au 2 juillet 1998 et le rapport de synthèse relatif à celle-ci, établi le 15 octobre 1998;
Vu les avis du Conseil communal de Habay notamment en date du 22 juillet 1998 et du 28 août 1998;
Vu l'avis de la Commission consultative communale de l'Aménagement du Territoire de Habay notamment en date du 20 mai 1998;
Vu l'avis du Conseil communal de Etalle notamment en date du 1er juillet 1998;
Vu l'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire en date du 30 septembre 1998;
Vu l'avis du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable en date du 23 septembre 1998;
Considérant que la Région wallonne doit permettre, en vue de garantir l'intérêt général, le développement économique, et, en matière de gestion des déchets, l'application des principes d'autosuffisance et de proximité, de veiller à la disponibilité à long terme des surfaces et volumes nécessaires à l'enfouissement de déchets;
Considérant en effet que malgré les efforts qui devront être accomplis, conformément au Plan wallon des déchets, en vue d'accroître les mesures de prévention et de valorisation des déchets, il s'avérera toujours indispensable de réserver des sites à l'élimination par enfouissement, à tout le moins pour les déchets ultimes;
Que parmi les objectifs poursuivis par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel qu'énoncés à l'article 1er, figurent l'organisation de l'élimination des déchets et la limitation des transferts de déchets;
Considérant que les quantités de déchets à enfouir dans les 20 prochaines années ont été évaluées sur base des objectifs du Plan wallon des déchets Horizon 2010, en incluant une marge de sécurité;
Considérant que la sélection des sites a été réalisée sur base de propositions faites à la suite notamment d'un appel à propositions paru au Moniteur belge;
Considérant qu'une accessibilité optimale doit être recherchée en fonction des centres de production de déchets et des installations existantes de gestion des déchets;
Qu'en outre, pour les sites susceptibles d'accueillir des déchets inertes, il importe de prévoir un rayon d'action permettant une accessibilité endéans des délais raisonnables;
Considérant qu'il y a lieu de tenir compte, pour chaque zone territoriale, des autorisations d'exploiter octroyées précédemment et des capacités résiduelles actuelles des sites autorisés;
Considérant que les sites proposés ont été soumis à une évaluation sur base d'une grille de critères techniques relatifs à leur impact en termes d'environnement et d'aménagement du territoire et à une évaluation économique;
Considérant que certains sites ont également été exclus soit pour des raisons d'excentricité par rapport aux zones de production de déchets et aux installations existantes de gestion des déchets, soit en raison de la présence sur le même site d'activités économiques en expansion, soit de la proximité d'habitats particulièrement sensibles pour la faune, soit de la proximité de l'habitat humain;
Considérant que la protection optimale de la santé est un objectif pris en compte dans les critères de sélection relevant de la protection de l'environnement, tels que la proximité de l'habitat ou de zones de protection des eaux souterraines;
Considérant qu'au niveau européen, l'application du principe de précaution n'a pas mené à l'interdiction de l'enfouissement mais a donné lieu à une proposition de directive sur base de la considération que d'une part « la mise en décharge, comme toutes les autres formes de traitement des déchets, doit être contrôlée et gérée de façon adéquate afin de prévenir ou de réduire les conséquences néfastes qu'elle pourrait avoir sur l'environnement et les risques pour la santé humaine » et que d'autre part il est possible « de définir au niveau communautaire des normes techniques » (proposition de directive 97/C/156/08 du Conseil concernant la mise en décharge des déchets, JO C 156 du 24.5.1997);
Considérant que les risques pour la qualité de la vie, en particulier les nuisances olfactives, le bruit, les déchets volants, les animaux nuisibles ou les atteintes au paysage, peuvent être maîtrisés d'une part par le biais de dispositions légales et réglementaires telles que le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées et, d'autre part, par le biais des conditions d'exploiter et d'urbanisme telles que l'imposition de plantations autour des sites et dans le cadre de la remise en état;
Considérant à cet égard que les prescriptions relatives aux zones tampon inscrites au sein des centres d'enfouissement technique visées à l'article 63 du décret relatif aux déchets seront fixées dans les permis d'urbanisme ou d'exploiter en tenant compte de la configuration de terrain, de la destination des zones adjacentes, de l'impact sur le paysage et des phases prévisibles de l'exploitation;
Considérant que l'implantation d'un centre d'enfouissement technique peut avoir des impacts sur certaines activités économiques existantes ou futures à proximité des sites retenus; qu'il importe de prendre en considération l'équilibre des intérêts;
Considérant que le Conseil Wallon de l'Environnement pour le Développement Durable et la Commission Régionale de l'Aménagement du Territoire ont rendu un avis favorable;
Considérant que le projet est bien localisé notamment par rapport à son éloignement de toute entité locale;
Considérant que l'accès au site est facile et ne traverse pas d'entités;
Considérant que le site présente une excellente cote environnementale;
Considérant l'évaluation environnementale effectuée pour le site concerné;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports et du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art.  1er.

La modification de la planche 68/6 du plan de secteur du Sud-Luxembourg en vue de l'inscription sur le territoire de la commune de Habay au lieu-dit « Les Coeuvins » d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (C.E.T.) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation, est définitivement arrêtée conformément au plan ci-annexé.

Art.  2.

Le Ministre du Gouvernement wallon ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art.  3.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge .

Le Ministre-Président du Gouvernement, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

M.LEBRUN

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 relatif à la modification du plan de secteur du sud Luxembourg en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (C.E.T.) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune de Habay au lieu dit « les Coeuvins »

– Vu le décret du 27 juin relatif aux déchets, et notamment les articles 24 à 26;
– Vu le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et notamment les articles 16 à 18;
– Vu le Plan wallon des Déchets « Horizon 2010 » adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les règles de l'étude d'incidences sur l'environnement et de l'enquête publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique;
– Vu la décision du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 par laquelle le Gouvernement wallon a notamment pris acte du projet de plan des centres d'enfouissement technique présenté par la SPAQuE et a décidé de charger la SPAQuE de soumettre le projet de plan à l'étude d'incidences sur l'environnement conformément à l'article 25, §2 du décret du 27 juin 1996;
– Vu l'arrêté royal du 27 mars 1979 adoptant le plan de secteur du Sud-Luxembourg;
– Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant provisoirement la modification de la planche 68/6 du plan de secteur du Sud-Luxembourg en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (C.E.T.) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation, située sur le territoire de la commune de Habay au lieu dit « Les Coeuvins »;
– Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les associations de personnes, les organismes publics et d'intérêt public lors de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 18 mai 1998 au 2 juillet 1998 inclus et répertoriées comme suit:
1. SWDE - HELLAS J.
rue de la Concorde, 41 – 4800 VERVIERS
2. FERIRE Béatrice – Réserves Naturelles – RNOB
rue Royale Sainte-Marie, 105 – 1030 BRUXELLES
3. SONDAG Paul
rue Dessous-l'Eglise, 2 – 6723 HABAY-LA-NEUVE
4. SONDAG Gérard
rue de la Joie, 5 – 6723 HABAY-LA-NEUVE
5. ANCION Marc
rue du Paupassage, 46 – 6723 HABAY-LA-NEUVE
6. SPIES Jean-Claude
rue d'Arlon, 1 – 6742 CHANTEMELLE
7. GUILLAUME Claude
Rue de Virton 30 - 6740 ETALLE
8. OTOUL Bernard
Rue Joseph Weicker - 6740 VILLERS-SUR-SEMOIS (ETALLE)
– Vu l'avis défavorable du conseil communal de Habay le 22 juillet 1998 et le procès-verbal de sa C.C.A.T. du 30 mai 1998;
– Vu la délibération du Conseil communal d'Etalle le 1 er juillet 1998;
– Vu le dossier d'enquête publique transmis le 17 août 1998 par le Gouvernement wallon à la Commission Régionale d'Aménagement du Territoire et mis à la disposition des membres de la section Aménagement normatif;
– Vu les situations juridiques et existantes du secteur;
La Commission Régionale d'Aménagement du Territoire émet en date du 30 septembre 1998 un avis favorable à la modification de la planche 68/6 du plan de secteur du Sud-Luxembourg en vue de l'inscription et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (C.E.T.) pour les déchets ménagers et industriels banals d'une part et les déchets inertes d'autre part visé par la législation relative aux déchets préalables à cette exploitation, située sur le territoire de la commune de Habay au lieu dit « Les Coeuvins ».
Elle assortit son avis favorable des considérations suivantes:
Préliminaires
1. - Le décret du 27 novembre 1997 définit en ses articles 16 et 17 la procédure d'élaboration du plan des centres d'enfouissement techniques.
L'article 16 fait par ailleurs référence à la procédure décrite aux articles 43 et 44 du CWATUP relatifs à la modification des plans de secteur.
Toutefois, l'article 42 du CWATUP stipule en son paragraphe 2 que « lorsque l'avant-projet de plan comporte une ou plusieurs zones visées à l'article 25, alinéa 2, à savoir les zones destinées à l'urbanisation, le Gouvernement fait réaliser une étude d'incidences ». L'article décrit ensuite le contenu de cette étude.
L'absence d'étude d'incidences sur le projet de modification du plan de secteur interpelle la C.R.A.T. d'autant plus que les articles 16 et 17 du décret qui modifient le décret relatif aux déchets constituent des dérogations au CWATUP mais n'évoquent pas son article 42.
– En outre, la C.R.A.T. constate que la procédure de consultation qui la concerne et qui est définie à l'article 42, dernier alinéa du CWATUP « Le Gouvernement informe régulièrement la Commission Régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La Commission régionale peut, à tout moment, formuler des observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles » - n'a pas été respectée dans la mesure où elle a pris connaissance des modifications des plans de secteur avec les dossiers d'enquête publique.
2. La C.R.A.T. attire l'attention qu'en son article 28, §2, 1 er alinéa, le CWATUP prescrit que: «... L'utilisation de la zone au terme de l'exploitation, est déterminée par une prescription complémentaire et sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis d'exploitation délivré en vertu de la législation relative aux déchets... ».
Or, cette prescription complémentaire n'accompagne pas la modification du plan de secteur mis à l'enquête.
De plus, le dernier alinéa de ce §2 stipule « Une zone d'espaces verts doit être inscrite sur le pourtour des mêmes zones ».
La C.R.A.T. relève la situation particulière de cette zone CET mais estime qu'une zone d'espaces verts devrait être inscrite au sud de la zone C.E.T.
3. La C.R.A.T. considère que l'étude d'incidences sur l'environnement du projet de C.E.T. qui accompagne la modification du plan de secteur porte sur les principes de l'implantation du C.E.T. mais non sur l'exploitation de ce C.E.T. ni sur la réhabilitation du site après exploitation. Il conviendra donc dans l'éventualité où le site serait retenu de faire réaliser un complément d'étude sur ces deux aspects, voire de refaire une EIE complète si la mise en œuvre du projet n'intervient pas dans les 5 ans d'adoption de la modification du plan de secteur.
4. La C.R.A.T. considère que « l'Evaluation des incidences sur l'environnement du site » qui a pour objet d'éclairer sur la modification du plan de secteur est satisfaisante.
Toutefois, au point 5.1. « Réduction des impacts », il est fait référence  aux recommandations énoncées  au paragraphe 4.3.3. du chapitre 4 « Mesures générales à mettre en œuvre pour réduire les impacts sur l'environnement » sans préciser le document auquel cela se rapporte. Il s'agit en fait d'une référence à un chapitre de l'annexe 6 du projet de Plan des C.E.T.
5. La C.R.A.T. constate qu'il pourrait y avoir un problème de procédure quant aux modalités pratiques pour l'organisation de l'enquête publique: le journal « La Meuse Luxembourg » a signalé de lui-même le retard de l'annonce de l'enquête publique dans son quotidien suite à un problème technique. Cette annonce a seulement été réalisée le 8 juin et 12 juin 1998 dans la commune d'Habay.
6. Les échéances différentes entre le Plan wallon des Déchets adopté à l'horizon 2010 et le projet de Plan des C.E.T. établi à l'horizon 2020 sont de nature à créer la confusion dans les esprits.
7. La C.R.A.T. constate que:
– le dossier de la commune de Habay qui lui a été transmis ne comporte pas de certificat d'ouverture d'enquête. En outre le dossier est une photocopie de l'original.
– le dossier de la commune de Etalle qui lui a été transmis ne comporte ni certificat de publication, ni preuve de publication de l'avis d'enquête dans 2 journaux.
I. Considérations générales
1. Concernant l'étude d'incidences sur l'environnement réalisée par le bureau d'études VERDI:
1° Sur l'opportunité du projet
La C.R.A.T. confirme l'avis favorable au projet qu'elle remet au travers de son avis sur la modification de la planche 68/6 du plan de secteur:
Le projet est bien localisé: il se trouve en extension d'une décharge existante, éloigné de toute zone bâtie. Les villages les plus proches se situent à plus de 2 km du projet de C.E.T.
Le site est facilement accessible par la route, il se réalise sans traversée de zone habitée.
Le site est peu sensible, car les sols sont majoritairement argileux et ceux-ci sont particulièrement lourds au bord de la Tortrue. Le projet est donc bien isolé de l'aquifère exploité. La nappe phréatique est contenue dans les grès sinémuriens.
Le projet n'est pas concerné par des affaissements, des risques d'éboulement ou des glissements de terrain.
Les risques de contamination des eaux souterraines sont négligeables, car il est prévu un dispositif d'étanchéité-drainage en fond de casier performant.
Les réserves naturelles se trouvent à plus de 4 km du site, tandis que la zone de protection spéciale des oiseaux la plus proche se trouve à +/- 800 m du site. La flore des environs directs du site ne présente pas d'intérêt particulier.
Les nuisances olfactives sont assez localisées et dépendent des conditions climatiques.
La C.R.A.T. tient cependant à mettre en évidence le problème paysager car le tumulus engendrera une dégradation du paysage à cause de son aspect artificiel, surtout à partir de la route d'Etalle. Il est donc nécessaire de modeler le pied, de le verduriser et de prévoir des écrans pour cacher les vues lointaines sur le site.
2° Sur la qualité de l'étude d'incidences sur l'environnement
L'étude est jugée de qualité satisfaisante.
2. La C.R.A.T. prend acte des remarques d'opposition formulées par les réclamants au cours de l'enquête publique, à savoir:
– il n'y a pas de captage public et d'eau minérale au droit du site.
– il serait judicieux de promouvoir la mise en place d'outils législatifs pour diminuer la production des déchets, le recyclage et de développer des unités d'inertage pour les déchets non réutilisables et non recyclables.
La capacité actuelle des C.E.T. est suffisante au moins jusqu'en 2010 selon les objectifs du plan wallon des déchets.
Le C.E.T. engendre des pollutions de toutes sortes (eaux de surface, eaux souterraines, nuisances olfactives).
Si le C.E.T. est mis en œuvre, il faudra transvaser la décharge actuelle dans le nouveau site et réhabiliter la décharge actuelle.
Le risque d'infiltration dans les nappes d'eau potable est soulevé.
Des lacunes sont attribuées à l'étude d'incidences:
– pas de localisation de site de baignade à moins de 5 km alors qu'il en existe,
– erreur de localisation d'une zone de services,
– pas de traitement des biogaz produits prévu. L'utilisation intelligente des biogaz n'a pas été proposée
II. Considérations particulières
1. SWDE – HELLAS J.
Il est pris acte des remarques formulées par le réclamant, auxquelles il est fait référence dans les considérations générales.
A ces remarques est annexée une carte IGN.
2. RNOB ASBL – FERIRE Béatrice
Il est pris acte de la position sur le plan des C.E.T. Le document ne mentionne aucune remarque particulière relative au site dit « Les Coeuvins ».
3. SONDAG Gérard
Il est pris acte de l'opposition à l'inscription formulée et des arguments qui la justifient, auxquels il est fait référence dans les considérations générales.
Il est pris acte de la proposition de réserver le nom « Les Coeuvins » uniquement au lieu d'implantation de l'usine de traitement de déchets et de donner celui de « Aux Marguerites » à la zone de P.M.E.
5. ANCION Marc
Il est pris acte des remarques sur le plan des C.E.T. et des propositions formulées de politiques en matière de gestion des déchets. Les autres arguments concernent les conditions d'exploitation et ne sont pas du ressort de la présente enquête.
6. SPIES Jean-Claude
Il est pris acte de l'opposition formulée des arguments qui la justifient, auxquels il est fait référence dans les considérations générales. Les autres arguments sont du ressort du permis d'exploiter.
7. GUILLAUME Claude
La lettre est une proposition de candidature pour la réunion de concertation, ce qui est sans objet dans le cadre de la présente enquête.
8. OTOUL Bernard
La lettre est une proposition de candidature pour la réunion de concertation, ce qui est sans objet dans le cadre de la présente enquête.