01 avril 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon arrêtant définitivement la modification du plan de secteur de Marche-La Roche en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation, sur le territoire de la commune de Tenneville au lieu-dit: « Al Pisserotte »
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les articles 24, 25, 26 et l'article 63;
Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine tel que modifié par le décret du 27 novembre 1997 et notamment l'article 1er, §1er;
Vu le décret-programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d'impôts, de taxes, d'épuration des eaux usées et de pouvoirs locaux et notamment les articles 9 et 10;
Vu les options du Schéma de Développement de l'Espace régional (SDER) adopté provisoirement par le Gouvernement wallon en date du 29 octobre 1998;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 mars 1987 établissant le plan de secteur de Marche-La Roche;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 fixant les délais relatifs à l'établissement de l'avant-projet de plan des centres d'enfouissement technique;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les règles de l'étude des incidences sur l'environnement et de l'enquête publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 1994 établissant les règles de l'enquête publique et de la consultation relatives à la planification d'environnement dans le cadre du développement durable, modifié par l'arrêté du 12 juin 1997;
Vu les décisions des 23 janvier et 17 juillet 1997 par lesquelles le Gouvernement wallon prend acte du projet de plan des centres d'enfouissement technique et charge la SPAQuE de soumettre le projet de plan à étude des incidences sur l'environnement;
Vu le Plan wallon des déchets Horizon 2010 approuvé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 1998;
Vu le projet de plan des centres d'enfouissement technique et l'étude des incidences sur l'environnement, tels que présentés par la SPAQuE au Ministre de l'Environnement en date du 16 mars 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant provisoirement le plan des centres d'enfouissement technique et les décisions du Gouvernement wallon du même jour relatives à l'organisation de l'enquête publique et des réunions de concertation;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant provisoirement la modification de la planche 60/1 du plan de secteur de Marche-La Roche en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement des déchets préalables à cette exploitation situés sur le territoire de la commune de Tenneville au lieu-dit « Al Pisserotte »;
Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 mai au 2 juillet 1998 et le rapport de synthèse relatif à celle-ci, établi le 15 octobre 1998;
Vu l'avis du Collège des Bourgmestre et Echevins de Tenneville notamment en date du 16 juillet 1998;
Vu l'absence d'avis de la commune de Rendeux;
Vu l'avis du Conseil communal de la Roche en Ardenne notamment en date du 30 juillet 1998;
Vu les avis du Conseil communal de Nassogne notamment en date du 28 juillet 1998 et du 28 novembre 1998;
Vu les avis du Conseil communal de Marche-en-Famenne notamment en date du 8 juin 1998 et du 7 septembre 1998;
Vu l'avis de la Commission consultative communale de l'Aménagement du Territoire de Marche-en-Famenne notamment en date du 23 juin 1998;
Vu l'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire en date du 30 septembre 1998;
Vu l'avis du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable en date du 23 septembre 1998;
Considérant que la Région wallonne doit permettre, en vue de garantir l'intérêt général, le développement économique, et, en matière de gestion des déchets, l'application des principes d'autosuffisance et de proximité, de veiller à la disponibilité à long terme des surfaces et volumes nécessaires à l'enfouissement de déchets;
Considérant en effet que malgré les efforts qui devront être accomplis, conformément au Plan wallon des déchets, en vue d'accroître les mesures de prévention et de valorisation des déchets, il s'avérera toujours indispensable de réserver des sites à l'élimination par enfouissement, à tout le moins pour les déchets ultimes;
Que parmi les objectifs poursuivis par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel qu'énoncés à l'article 1er, figurent l'organisation de l'élimination des déchets et la limitation des transferts de déchets;
Considérant que les quantités de déchets à enfouir dans les 20 prochaines années ont été évaluées sur base des objectifs du Plan wallon des déchets Horizon 2010, en incluant une marge de sécurité;
Considérant que la sélection des sites a été réalisée sur base de propositions faites à la suite notamment d'un appel à propositions paru au Moniteur belge;
Considérant qu'une accessibilité optimale doit être recherchée en fonction des centres de production de déchets et des installations existantes de gestion des déchets;
Qu'en outre, pour les sites susceptibles d'accueillir des déchets inertes, il importe de prévoir un rayon d'action permettant une accessibilité endéans des délais raisonnables;
Considérant qu'il y a lieu de tenir compte, pour chaque zone territoriale, des autorisations d'exploiter octroyées précédemment et des capacités résiduelles actuelles des sites autorisés;
Considérant que les sites proposés ont été soumis à une évaluation sur base d'une grille de critères techniques relatifs à leur impact en termes d'environnement et d'aménagement du territoire et à une évaluation économique;
Considérant que certains sites ont également été exclus soit pour des raisons d'excentricité par rapport aux zones de production de déchets et aux installations existantes de gestion des déchets, soit en raison de la présence sur le même site d'activités économiques en expansion, soit de la proximité d'habitats particulièrement sensibles pour la faune, soit de la proximité de l'habitat humain;
Considérant que la protection optimale de la santé est un objectif pris en compte dans les critères de sélection relevant de la protection de l'environnement, tels que la proximité de l'habitat ou de zones de protection des eaux souterraines;
Considérant qu'au niveau européen, l'application du principe de précaution n'a pas mené à l'interdiction de l'enfouissement mais a donné lieu à une proposition de directive sur base de la considération que d'une part « la mise en décharge, comme toutes les autres formes de traitement des déchets, doit être contrôlée et gérée de façon adéquate afin de prévenir ou de réduire les conséquences néfastes qu'elle pourrait avoir sur l'environnement et les risques pour la santé humaine» et que d'autre part il est possible «de définir au niveau communautaire des normes techniques» (proposition de directive 97/C/156/08 du Conseil concernant la mise en décharge des déchets, JO C 156 du 24.5.1997);
Considérant que les risques pour la qualité de la vie, en particulier les nuisances olfactives, le bruit, les déchets volants, les animaux nuisibles ou les atteintes au paysage, peuvent être maîtrisés d'une part par le biais de dispositions légales et réglementaires telles que le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées et, d'autre part, par le biais des conditions d'exploiter et d'urbanisme telles que l'imposition de plantations autour des sites et dans le cadre de la remise en état;
Considérant à cet égard que les prescriptions relatives aux zones tampon inscrites au sein des centres d'enfouissement technique visées à l'article 63 du décret relatif aux déchets seront fixées dans les permis d'urbanisme ou d'exploiter en tenant compte de la configuration de terrain, de la destination des zones adjacentes, de l'impact sur le paysage et des phases prévisibles de l'exploitation;
Considérant que l'implantation d'un centre d'enfouissement technique peut avoir des impacts sur certaines activités économiques existantes ou futures à proximité des sites retenus; qu'il importe de prendre en considération l'équilibre des intérêts;
Considérant que le Conseil Wallon de l'Environnement pour le Développement Durable et la Commission Régionale de l'Aménagement du Territoire ont rendu un avis favorable;
Considérant que le projet est bien localisé notamment par rapport à son éloignement de toute entité locale;
Considérant que l'accès au site est facile et ne traverse pas d'entités;
Considérant que le site présente une excellente cote environnementale;
Considérant que le zonage retenu au plan de secteur permet de protéger l'érablière d'éboulis conformément aux recommandations de la Commission régionale de l'Aménagement du territoire et du Conseil Wallon de l'Environnement pour le Développement Durable;
Considérant l'évaluation environnementale effectuée pour le site concerné;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports et du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture;
Arrête:

Art.  1er.

La modification de la planche 60/1 du plan de secteur de Marche-La Roche en vue de l'inscription sur le territoire de la commune de Tenneville au lieu-dit « Al Pisserotte » d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (C.E.T.) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation, est définitivement arrêtée conformément au plan ci-annexé.

Art.  2.

Le Ministre du Gouvernement wallon ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art.  3.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge .

Le Ministre-Président du Gouvernement, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 relatif à l'étude à la modification du plan de secteur de Marche - La Roche en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation, située sur le territoire de la commune de Tenneville au lieu dit « Al Pisserotte »

Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, et notamment les articles 24 à 26;
Vu le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et notamment les articles 16 à 18;
Vu le Plan wallon des Déchets « Horizon 2010 » adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon en date du 15 janvier 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les règles de l'étude d'incidences sur l'environnement et de l'enquête publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 par laquelle le Gouvernement wallon a notamment pris acte du projet de plan des centres d'enfouissement technique présenté par la SPAQUE et a décidé de charger la SPAQUE de soumettre le projet de plan à une étude d'incidences sur l'environnement conformément à l'article 25, §2 du décret du 27 juin 1996;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant provisoirement la modification de la planche 60/1 du plan de secteur de Marche - La Roche en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation, située sur le territoire de la commune de Tenneville au lieu dit « Al Pisserotte »;
Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les associations de personnes, les organismes publics et d'intérêt public lors de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 18 mai 1998 au2 juillet 1998 inclus et répertoriées comme suit:
1 Gailly Paul A.V.E.S. asbl
Rue de la Régence 36

4000

Liège
2 Ferire Béatrice Réserves Naturelles - RNOB
Rue Royale Sainte-Marie 105

1030

Bruxelles
3 de Walque Luc
Bois de Grune

6952

Grune
4 Demoulin Gr. Découverte et Défense de l'Ourthe Moyenne
Route de Clavier 22

4560

Les Avins
5 André Gisèle
Rue de la Nature 13

6950

Nassogne
6 Gindet Philippe
Rue Marbourg 2

6590

Nassogne
7 Huberty Bruno
Grand Rue 57 B

6951

Bande
8 Korthen D.
Route de Leynière 4

6951

Bande
9 Meulenbergs René
Route de Leynière 1

6951

Bande
10 Billa Pol
Route nationale quatre 4

6951

Bande
11 François
Rue de Minart 22 B

6951

Bande
12 Van Hulle Metty
Route Nationale 4 52

6951

Bande
13 Batter Georges
Route Nationale 4 59

6951

Bande
14 Batter Marc
Route Nationale 4 59

6951

Bande
15 Mizet Gisèle
Route Nationale 4 51

6951

Bande
16 Gustin Joseph
Rue au-delà de l'eau 4

6951

Bande
17 Meunier Pol
Rue au-delà de l'eau 3

6951

Bande
18 Halkin Lucien
Rue Bonny 19

6951

Bande
19 Michel Colette
Rue Fonzay 4

6951

Bande
20 Dumont Fabien
Rue Bonny 19

6951

Bande
21 Halkin Maria
Rue Bonny 29

6951

Bande
22 Plön Brigitte
Rue Bonny 23

6951

Bande
23 Lahaut Christian
Rue Bonny 25

6951

Bande
24 Burmay Marie-Thérèse
Rue Bonny 2

6951

Bande
25 Stephenne Gilberte
Rue Bonny 15
 6951

Bande
26 Bentz Benoît
Rue Bonny 2

6951

Bande
27 Gueuning Benoît
Grand Rue 1

6951

Bande
28 Mars José
Grand Rue

6951

Bande
29 Lapraille Louis
Grand Rue 51

6951

Bande
30 Gouverneur Justine
Grand Rue 51

6951

Bande
31 Lapraille Marc
Grand Rue 51

6951

Bande
32 Dumont Cécile
Grand Rue 58

6951

Bande
33 Dumont Willy
Rue du Fonzay

6951

Bande
34 Spote Madeleine
Rue Grande 94

6971

Champion
35 Chapelier Marguerite
Nationale 4 59

6951

Bande
36 Mandel Lydia
Rue Grande 115

6971

Champion
37 Zintz Philippe
Rue du Beaussaint 10

6980

La Roche-en-
Ardenne
38 Pare Monique
Rue Erneuville 14

6972

Tenneville
39 Anciaux Béatrice
Belle-vue 4

6972

Tenneville
40 Henry Francine
Gran Rue 61

6951

Bande
41 Macoir M.
Rue Comeuse 15

6951

Bande
42 Scram Régine
Rue Basse Tahée 3

6951

Bande
43 Witt Anne-Marie
Rue au-delà de l'eau 1 B

6951

Bande
44 Lambert Michel
Rue au-delà de l'eau 1 B

6951

Bande
45 Stassin Michel
Rue du Journal 12

6971

Champion
46 Horilks Michel
Rue Bonny 31

6951

Bande
47 Laureys Christiane
Rue Bonny

6951

Bande
48 Laureys Christiane
Rue Bonny

6951

Bande
49 Henin J.
Grand Rue 21

6951

Bande
50 Bentz Bernard
Rue Bonny 2

6951

Bande
51 Paridans Geneviève et 12 signataires
Place de la Victoire 1

6900

On
52 Soroge S. et 13 signataires
Allées des Moineaux

6900

On
53 Dizier Eric et 11 signataires
Rue des combattants 31

6900

On
54 Debarsy Winaud et 20 signataires
Route Nationale 4 21

6951

Bande
55 Crebec Marguerithe et 17 signataires
Rue de L'Yser 28

6900

On
Vu l'avis favorable du Collège échevinal de Tenneville du 16 juillet 1998;
Vu l'absence d'avis du Conseil communal de Rendeux du 23 juillet 1998;
Vu l'avis défavorable du Conseil communal de la Roche-en-Ardenne du 30 juillet 1998;
Vu l'avis défavorable du Conseil communal de Nassogne du 28 juillet 1998;
Vu l'avis favorable du Conseil communal de Marche-en-Famenne du 8 juin 1998;
Vu l'absence d'avis de la CCAT de Tenneville du 23 juin 1998;
Vu le dossier d'enquête publique transmis le 17 août 1998 par le Gouvernement wallon à la Commission Régionale d'Aménagement du Territoire et mis à la disposition des membres de sa section Aménagement normatif;
Vu les situations juridiques et existantes du secteur;
La Commission Régionale d'Aménagement du Territoire émet, en date du 30 septembre 1998, un avis favorable sous conditions à la modification de la planche 60/1 du plan de secteur de Marche - La Roche en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) pour les déchets ménagers et industriels, d'une part et les déchets inertes d'autre part, visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune de Tenneville au lieu dit « Al Pisserotte ».
Elle assortit son avis favorable par les considérations suivantes:
Préliminaires
1. - Le décret du 27 novembre 1997 définit en ses articles 16 et 17 la procédure d'élaboration du plan des centres d'enfouissement techniques.
L'article 16 fait par ailleurs référence à la procédure décrite aux articles 43 et 44 du CWATUP relatifs à la modification des plans de secteur.
Toutefois, l'article 42 du CWATUP stipule en son paragraphe 2 que «  lorsque l'avant-projet de plan comporte une ou plusieurs zones visées à l'article 25, alinéa 2, à savoir les zones destinées à l'urbanisation, le Gouvernement fait réaliser une étude d'incidences ». L'article décrit ensuite le contenu de cette étude.
L'absence d'étude d'incidences sur le projet de modification du plan de secteur interpelle la CRAT d'autant plus que les articles 16 et 17 du décret qui modifient le décret relatif aux déchets constituent des dérogations au CWATUP mais n'évoquent pas son article 42.
– En outre, la CRAT constate que la procédure de consultation qui la concerne et qui est définie à l'article 42, dernier alinéa du CWATUP « Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La Commission régionale peut, à tout moment, formuler des observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utile » - n'a pas été respectée dans la mesure où elle a pris connaissance des modifications des plans de secteur avec les dossiers d'enquête publique.
2. La CRAT attire l'attention qu'en son article 28,  §2, 1 er alinéa, le CWATUP prescrit que: «...L'utilisation de la zone au terme de l'exploitation, est déterminée par une prescription complémentaire et sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis d'exploitation délivré en vertu de la législation relative aux déchets... »
Or, cette prescription complémentaire n'accompagne pas la modification du plan de secteur mis à l'enquête.
De plus, le dernier alinéa de ce §2 stipule « Une zone d'espaces verts doit être inscrite sur le pourtour des mêmes zones ».
Dans ce cas précis, la zone de CET se trouvant inscrite en zone forestière, la CRAT considère que la prescription de cet alinéa est rencontrée.
3. La CRAT considère que l'étude d'incidences sur l'environnement du projet de CET qui accompagne la modification du plan de secteur porte sur les principes de l'implantation du CET mais non sur l'exploitation de ce CET ni sur la réhabilitation du site après exploitation. Il conviendra donc dans l'éventualité où le site serait retenu de faire réaliser un complément d'étude sur ces deux aspects, voire de refaire une EIE complète si la mise en œuvre du projet n'intervient pas dans les 5 ans d'adoption de la modification du plan de secteur.
4. La CRAT considère que « l'Evaluation des incidences sur l'environnement du site » qui a pour objet d'éclairer sur la modification du plan de secteur est satisfaisante.
Toutefois, au point 5.1. « Réduction des impacts », il est fait référence  aux recommandations énoncées  au paragraphe 4.3.3. du chapitre 4 « Mesures générales à mettre en œuvre pour réduire les impacts sur l'environnement » sans préciser le document auquel cela se rapporte. Il s'agit en fait d'une référence à un chapitre de l'annexe 6 du projet de Plan des CET.
5. Les échéances différentes entre le Plan wallon des Déchets adopté à l'horizon 2010 et le projet de Plan des CET établi à l'horizon 2020 sont de nature à créer la confusion dans les esprits.
6. La CRAT constate que:
Le dossier de la commune de Roche-en-Ardennes qui lui a été transmis ne comporte ni avis d'enquête, ni certificats de publicité, d'ouverture d'enquête, ni preuve de publication de l'avis d'enquête dans deux journaux.
Le dossier de la commune de Marche-en-Famenne qui lui a été transmis ne comporte ni certificat d'ouverture d'enquête, ni preuve de publication de l'avis d'enquête dans 2 journaux.
Le dossier de la commune de Rendeux qui lui a été transmis ne comporte ni avis d'enquête, ni certificats de publicité, d'ouverture d'enquête, ni preuve de publication de l'avis d'enquête dans deux journaux.
Le dossier de la commune de Tenneville qui lui a été transmis ne comporte ni avis d'enquête, ni certificats de publicité, d'ouverture d'enquête, ni preuve de publication de l'avis d'enquête dans deux journaux. En outre, le dossier est une photocopie de l'original.
I. Considérations générales
1. Concernant l'étude d'incidences sur l'environnement réalisée par le bureau d'études Tractebel Development Wallonie:
1° Sur l'opportunité du projet
La CRAT confirme l'avis favorable au projet qu'elle remet au travers de son avis sur la modification de la planche 60/1 du plan de secteur:
Le projet est bien localisé; il se trouve en extension d'une décharge contrôlée existante, éloigné de toute entité bâtie. Les villages les plus proches se situent à + 4 km du projet de CET.
Entouré par un massif forestier important, le site est isolé et peu visible; le projet n'entraîne donc pas de dégradation paysagère significative.
L'accès au site est facile, il se réalise sans traversée de zone habitée et il est envisagé un accès direct au CET à partir de la N4.
Sur le plan hydrogéologique, le site est moyennement sensible car les sols limoneux à charge gréseuse ne constituent pas une barrière naturelle imperméable suffisante, bien qu'ils présentent une bonne capacité de rétention d'eau.
Aucune source importante n'est menacée, aucun captage d'eau n'est concerné.
Le projet ne se trouve pas en zone karstique, il n'y pas de tassement naturel du sol.
Les risques de contamination des eaux de surface sont négligeables. En outre, la construction d'un bassin d'orage est recommandée.
Les risques de contamination des eaux souterraines par les percolats sont annulés dans la mesure où un système de drainage - étanchéité de fond efficace est mis en œuvre.
Les nuisances olfactives sont peu significatives.
Elle assortit cependant son avis favorable de 2 conditions:
La réalisation d'une réhabilitation préalable de la décharge existante afin de garantir la sécurité d'étanchéité du fond du CET.
La préservation de la plus grande érablière d'éboulis se situant dans la zone boisée écran n°IV et probablement légèrement en zones 1 et 2. Elle demande que des mesures plus précises soient réalisées pour déterminer le périmètre exact du CET et de la grande érablière afin qu'une zone tampon puisse être installée dans le souci de préservation de ce patrimoine biologique.
2° Sur la qualité de l'étude d'incidences sur l'environnement
L'étude est de qualité satisfaisante.
La CRAT relève cependant l'omission de l'existence d'érablières d'éboulis qui constituent un écosystème particulier dans la zone du projet.
Le résumé non technique est difficilement intelligible pour un non-initié.
2. La CRAT prend acte des remarques d'opposition formulées par les réclamants au cours de l'enquête publique, à savoir:
Les inquiétudes concernant la qualité de vie des habitants, la santé publique, la nature des déchets inertes, l'origine des matériaux, l'efficacité des contrôles sont exprimées.
Le risque de pollution des cours d'eau, des nappes aquifères, de l'air est également mis en évidence.
Il s'agit d'un site d'intérêt biologique majeur. Des « érablières d'éboulis », menacées à l'échelle européenne, doivent faire l'objet de mesures de préservation prioritaires, conformément à la Directive européenne 92/43 dite Directive Faune - Flore - Habitats. Cette forêt constitue l'habitat d'une flore et d'une faune riches et variées (intérêts ornithologique, entomologique et herpétologique) dont la diversité et l'intérêt biologique n'ont d'égale valeur que leur vulnérabilité.
Des mesures doivent être prises pour que cette zone forestière acquière rapidement un statut de réserve naturelle. Les réclamants ont regretté d'ailleurs que la SPAQUE n'ait accordé pratiquement aucune considération à la valeur biologique des sites et que le Gouvernement wallon l'ait suivie dans cette voie.
II. Considérations particulières
1. AVES ASBL - GAILLY Paul
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
2. RNOB ASBL - FERIRE Béatrice
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
3. DE WALQUE Luc
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
4. Groupe Découverte et Défense de l'Ourthe Moyenne - DEMOULIN
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales. La CRAT prend acte des autres arguments relevant des conditions d'exploitation et qui ne sont pas du ressort de la présente enquête.
5. ANDRE Gisèle
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
6. GINDET Philippe
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
7. HUBERTY Bruno
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
8. KORTHEN D.
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
9. MEULENBERGS René
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
10. BILLA Pol
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
11. FRANCOIS
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
12. VAN HULLE Metty
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
13. BATTER Georges
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
14. BATTER Marc
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
15. MIZET Gisèle
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
16. GUSTIN Joseph
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
17. MEUNIER Pol
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
18. HALKIN Lucien
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
19. MICHEL Colette
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
les considérations générales.
20. DUMONT Fabien
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
21. HALKIN Maria
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
22. PLÖN Brigitte
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
23. LAHAUT Christian
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
24. BURMAY Marie-Thérèse
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
25. STEPHENNE Gilberte
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
26. BENTZ Benoît
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
27. GUEUNING Benoît
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
28. MARS José
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
29. LAPRAILLE Louis
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
30. GOUVERNEUR Justine
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
31. LAPRAILLE Marc
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
32. DUMONT Cécile
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
33. DUMONT Willy
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
34. SPOTE Madeleine
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
35. CHAPELIER Marguerite
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
36. MANDEL Lydia
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
37. ZINTZ Philippe
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
38. PARE Monique
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
39. ANCIAUX Béatrice
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
40. HENRY Francine
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
41. MACOIR M.
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
42. SCRAM Régine
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
43. WITT Anne-Marie
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
44. LAMBERT Michel
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
45. STASSIN Michel
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
46. HORILKS Michel
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
47. LAUREYS Christiane
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
48. LAUREYS Christiane
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
49. HENIN J.
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
50. BENTZ Bernard
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
51. PARIDANS Geneviève et 12 autres signataires
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
52. SOROGE Benoît et 13 autres signataires
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
53. DIZIER Eric et 11 autres signataires
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
54. DEBARSY Winaud et 20 autres signataires
La CRAT prend acte de l'opposition formulée et des arguments qui la justifient. Il y est fait référence dans les considérations générales.
55. CREBEC Marguerithe
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