01 avril 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon arrêtant définitivement la modification du plan de secteur de Verviers-Eupen en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation, sur le territoire de la commune de Limbourg au lieu-dit « Carrière Bouhatte »
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du Conseil régional wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment les articles 24 à 26 et l'article 63;
Vu le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine tel que modifié par le décret du 27 novembre 1997 et notamment l'article 1er, §1er;
Vu le décret-programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d'impôts, de taxes, d'épuration des eaux usées et de pouvoirs locaux et notamment les articles 9 et 10;
Vu les options du Schéma de Développement de l'Espace régional (SDER) adopté provisoirement par le Gouvernement wallon en date du 29 octobre 1998;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1979 adoptant le plan de secteur de Verviers-Eupen;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 fixant les délais relatifs à l'établissement de l'avant-projet de plan des centres d'enfouissement technique;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les règles de l'étude des incidences sur l'environnement et de l'enquête publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 avril 1994 établissant les règles de l'enquête publique et de la consultation relatives à la planification d'environnement dans le cadre du développement durable, modifié par l'arrêté du 12 juin 1997;
Vu les décisions des 23 janvier et 17 juillet 1997 par lesquelles le Gouvernement wallon prend acte du projet de plan des centres d'enfouissement technique et charge la SPAQuE de soumettre le projet de plan à étude des incidences sur l'environnement;
Vu le Plan wallon des déchets Horizon 2010 approuvé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 1998;
Vu le projet de plan des centres d'enfouissement technique et l'étude des incidences sur l'environnement, tels que présentés par la SPAQuE au Ministre de l'Environnement en date du 16 mars 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant provisoirement le plan des centres d'enfouissement technique et les décisions du Gouvernement wallon du même jour relatives à l'organisation de l'enquête publique et des réunions de concertation;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant provisoirement la modification de la planche 43/5 du plan de secteur de Verviers-Eupen en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (C.E.T.) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement des déchets préalables à cette exploitation situés sur le territoire de la commune de Limbourg au lieu-dit « Carrière Bouhatte »;
Vu l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 mai au 2 juillet 1998 et le rapport de synthèse relatif à celle-ci, établi le 15 octobre 1998;
Vu l'absence d'avis des communes de Jalhay, Baelen et Limbourg;
Vu l'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire en date du 30 septembre 1998;
Vu l'avis du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable en date du 23 septembre 1998;
Considérant que la Région wallonne doit permettre, en vue de garantir l'intérêt général, le développement économique, et, en matière de gestion des déchets, l'application des principes d'autosuffisance et de proximité, de veiller à la disponibilité à long terme des surfaces et volumes nécessaires à l'enfouissement de déchets;
Considérant en effet que malgré les efforts qui devront être accomplis, conformément au Plan wallon des déchets, en vue d'accroître les mesures de prévention et de valorisation des déchets, il s'avérera toujours indispensable de réserver des sites à l'élimination par enfouissement, à tout le moins pour les déchets ultimes;
Que parmi les objectifs poursuivis par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel qu'énoncés à l'article 1er, figurent l'organisation de l'élimination des déchets et la limitation des transferts de déchets;
Considérant que les quantités de déchets à enfouir dans les 20 prochaines années ont été évaluées sur base des objectifs du Plan wallon des déchets Horizon 2010, en incluant une marge de sécurité;
Considérant que la sélection des sites a été réalisée sur base de propositions faites à la suite notamment d'un appel à propositions paru au Moniteur belge;
Considérant qu'une accessibilité optimale doit être recherchée en fonction des centres de production de déchets et des installations existantes de gestion des déchets;
Qu'en outre, pour les sites susceptibles d'accueillir des déchets inertes, il importe de prévoir un rayon d'action permettant une accessibilité endéans des délais raisonnables;
Considérant qu'il y a lieu de tenir compte, pour chaque zone territoriale, des autorisations d'exploiter octroyées précédemment et des capacités résiduelles actuelles des sites autorisés;
Considérant que les sites proposés ont été soumis à une évaluation sur base d'une grille de critères techniques relatifs à leur impact en termes d'environnement et d'aménagement du territoire et à une évaluation économique;
Considérant que certains sites ont également été exclus soit pour des raisons d'excentricité par rapport aux zones de production de déchets et aux installations existantes de gestion des déchets, soit en raison de la présence sur le même site d'activités économiques en expansion, soit de la proximité d'habitats particulièrement sensibles pour la faune, soit de la proximité de l'habitat humain;
Considérant que la protection optimale de la santé est un objectif pris en compte dans les critères de sélection relevant de la protection de l'environnement, tels que la proximité de l'habitat ou de zones de protection des eaux souterraines;
Considérant qu'au niveau européen, l'application du principe de précaution n'a pas mené à l'interdiction de l'enfouissement mais a donné lieu à une proposition de directive sur base de la considération que d'une part « la mise en décharge, comme toutes les autres formes de traitement des déchets, doit être contrôlée et gérée de façon adéquate afin de prévenir ou de réduire les conséquences néfastes qu'elle pourrait avoir sur l'environnement et les risques pour la santé humaine » et que d'autre part il est possible « de définir au niveau communautaire des normes techniques » (proposition de directive 97/C/156/08 du Conseil concernant la mise en décharge des déchets, JO C 156 du 24.5.1997);
Considérant que les risques pour la qualité de la vie, en particulier les nuisances olfactives, le bruit, les déchets volants, les animaux nuisibles ou les atteintes au paysage, peuvent être maîtrisés d'une part par le biais de dispositions légales et réglementaires telles que le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées et, d'autre part, par le biais des conditions d'exploiter et d'urbanisme telles que l'imposition de plantations autour des sites et dans le cadre de la remise en état;
Considérant à cet égard que les prescriptions relatives aux zones tampon inscrites au sein des centres d'enfouissement technique visées à l'article 63 du décret relatif aux déchets seront fixées dans les permis d'urbanisme ou d'exploiter en tenant compte de la configuration de terrain, de la destination des zones adjacentes, de l'impact sur le paysage et des phases prévisibles de l'exploitation;
Considérant que l'implantation d'un centre d'enfouissement technique peut avoir des impacts sur certaines activités économiques existantes ou futures à proximité des sites retenus; qu'il importe de prendre en considération l'équilibre des intérêts;
Considérant que le site est en zone de protection spéciale mais qu'il n'est par contre pas inscrit en zone noyau;
Considérant qu'il présente un faible intérêt paysager et que sa réhabilitation permettra de réintégrer le site dans son environnement forestier;
Considérant que le site a été reconnu d'intérêt biologique moyen par le Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature;
Considérant l'évaluation environnementale effectuée pour le site concerné;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports et du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture;
Arrête:

Art.  1er.

La modification de la planche 43/5 du plan de secteur de Verviers-Eupen en vue de l'inscription sur le territoire de la commune de Limbourg au lieu-dit « Carrière Bouhatte » d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (C.E.T.) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation, est définitivement arrêtée conformément au plan ci-annexé.

Art.  2.

Le Ministre du Gouvernement wallon ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art.  3.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge .

Le Ministre-Président du Gouvernement, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

G. LUTGEN

Avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire du 30 septembre 1998 relatif à la modification du plan de secteur de Verviers-Eupen en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (C.E.T.) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune de Limbourg au lieu-dit « Carrière Bouhatte »

-Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et notamment les articles 24 à 26;
– Vu le décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et notamment les articles 16 à 18;
– Vu le Plan wallon des Déchets « Horizon 2010 » adopté par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 1998;
– Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 juillet 1996 établissant les règles de l'étude d'incidences sur l'environnement et de l'enquête publique relatives au plan des centres d'enfouissement technique;
– Vu la décision du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 par laquelle le Gouvernement wallon a notamment pris acte du projet de plan des centres d'enfouissement technique présenté par la SPAQuE et a décidé de charger la SPAQuE de soumettre le projet de plan à une étude d'incidences sur l'environnement conformément à l'article 25, §2 du décret du 27 juin 1996;
– Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1979 adoptant le plan de secteur de Verviers-Eupen;
– Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 adoptant provisoirement la modification de la planche 43/5 du plan de secteur de Verviers-Eupen en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (C.E.T.) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune de Limbourg au lieu-dit « Carrière Bouhatte »;
– Vu les réclamations et observations émises par les particuliers, les associations de personnes, les organismes publics et d'intérêt public lors de l'enquête publique qui s'est déroulée du 18 mai au 2 juillet inclus et répertoriées comme suit:
1. BOURGEOIS M. - Groupe Ecolo de Limbourg et 14 autres signataires
Place Saint-Georges 26 - 4830 Limbourg
2. FERIRE Béatrice - Réserves Naturelles - RNOB
Rue Royale Sainte-Marie 105 - 1030 Bruxelles
3. CHIGNESSE Daniel
Chaussée de Theux 3 - 4800 Verviers
– Vu l'absence d'avis des communes de Jalhay, Baelen et Limbourg;
– Vu le dossier d'enquête publique transmis le 17 août 1998 par le Gouvernement wallon à la Commission Régionale d'Aménagement du Territoire et mis à la disposition des membres de sa section Aménagement normatif;
– Vu les dispositions juridiques et existantes du secteur;
La Commission Régionale d'Aménagement du Territoire émet en date du 30 septembre 1998 un avis défavorable à la modification de la planche 43/5 du plan de secteur de Verviers-Eupen en vue de l'inscription d'une zone exclusivement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique (CET) pour les déchets inertes (classe 3) visé par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation située sur le territoire de la commune de Limbourg au lieu-dit « Carrière Bouhatte »;
Elle motive son avis défavorable par les considérations suivantes:
Préliminaires
1. - Le décret du 27 novembre 1997 définit en ses articles 16 et 17 la procédure d'élaboration du plan des centres d'enfouissement techniques. L'article 16 fait par ailleurs, référence à la procédure décrite aux articles 43 et 44 du CWATUP relative à la modification des plans de secteur.
Toutefois, l'article 42 du CWATUP stipule en son paragraphe 2 que « lorsque l'avant-projet de plan comporte une ou plusieurs des zones visées à l'article 25, alinéa 2 à savoir les zones destinées à l'urbanisation, le Gouvernement fait réaliser une étude d'incidences ». L'article décrit ensuite le contenu de cette étude.
L'absence d'étude d'incidences sur le projet de modification du plan de secteur interpelle la C.R.A.T. d'autant plus que les articles 16 et 17 du décret qui modifient le décret relatif aux déchets, constituent des dérogations du CWATUP mais n'évoquent pas son article 42.
– En outre, la C.R.A.T. constate que la procédure de consultation qui la concerne, et qui est définie à l'article 42, dernier alinéa du CWATUP - « Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La Commission régionale peut, à tout moment, formuler des observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles » - n'a pas été respectée dans la mesure où elle a pris connaissance des modifications des plans de secteur avec les dossiers d'enquête publique.
2. La C.R.A.T. attire l'attention qu'en son article 28 §2, 1 er alinéa, le CWATUP prescrit que: «... L'utilisation de la zone au terme de l'exploitation, est déterminée par une prescription complémentaire et sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis d'exploitation délivré en vertu de la législation relative aux déchets... »
Or, cette prescription complémentaire n'accompagne pas la modification du plan de secteur mis à l'enquête.
De plus, le dernier alinéa de ce §2 stipule « Une zone d'espaces verts doit être inscrite sur le pourtour des mêmes zones ».
3. La C.R.A.T. considère que l'« Evaluation des incidences sur l'environnement du site » qui a pour objet d'éclairer sur le pourquoi de la modification du plan de secteur est insatisfaisante. Toutefois, au point 5.1. « Réduction des impacts », il est fait référence aux recommandations énoncées au paragraphe 4.3.3. du chapitre 4 « Mesures générales à mettre en œuvre pour réduire les impacts sur l'environnement » sans préciser le document auquel cela se rapporte. Il s'agit en fait d'une référence à un chapitre de l'annexe 6 du projet de Plan des C.E.T.
4. Les échéances différentes entre le Plan wallon des Déchets adopté à l'horizon 2010 et le projet de Plan des C.E.T. établi à l'horizon 2020 sont de nature à créer la confusion dans les esprits.
5. La C.R.A.T. constate que:
Les dossiers des communes de Jalhay et de Baelen qui lui ont été transmis ne comportent ni avis d'enquête, ni certificats de publicité, d'ouverture et de clôture d'enquête avec la liste des réclamants, ni preuve de publication de l'avis d'enquête dans 2 journaux;
le dossier de la commune de Limbourg qui lui a été transmis ne comporte ni avis d'enquête, ni certificats de publicité, d'ouverture d'enquête, ni preuve de publication de l'avis d'enquête dans 2 journaux.
I. Considérations générales
1. La prescription du dernier alinéa de l'art. 28, §2 du CWATUP n'est pas respectée en ce sens qu'il n'y a pas de zone verte inscrite sur le pourtour du C.E.T.
2. Le projet de C.E.T. se trouve dans une ancienne carrière de grès vert en forme de goulot située dans le bois de Hévremont et Goé, en surélévation par rapport à la route de Goé-Jalhay dont il est séparé par la Vesdre.
Les terrains étant fortement plissés et faillés, le site constitue un véritable tremplin en cas de glissement de terrain car il se trouve sur le versant. En cas d'accident, il y a donc risque de rupture de la canalisation d'eau Eupen-Gileppe située en contrebas.
3. Le site présente un grand intérêt géologique et paléobotanique. Il est régulièrement visité par les universités car il expose en coupe continue un affleurement particulièrement représentatif de la formation de Pépinster (âge eifelien) et doit dès lors être maintenu en son état.
Dans le fond de la carrière, les grès sont exceptionnellement riches en macrofossiles végétaux. Cette flore fossile de Goé qui a été soigneusement étudiée, est connue à l'échelle mondiale comme témoin paléobotanique de la période eifelienne (380 millions d'années).
4. La voie d'accès au site n'est pas publique: elle est exclusivement utilisée par les véhicules lourds se rendant à la centrale à béton voisine.
5. Le site se trouve en zone d'extraction sur fond de zone forestière d'intérêt paysager.
6. L'évaluation commet une erreur en disant que ce site se trouve dans le Parc Naturel des Hautes Fagnes. Elle omet de signaler l'intérêt géologique et paléobotanique du site.
La représentation cartographique du périmètre du C.E.T. est différente entre le plan de secteur soumis à l'enquête publique et celui annexé à l'évaluation (superficie plus importante).
8. La C.R.A.T. prend acte des remarques d'opposition formulées par les réclamants lors de l'enquête publique, à savoir:
– une critique générale sur le plan des C.E.T. et l'évaluation considérée comme faible. Le projet est considéré comme inutile étant donné la surcapacité prévue des décharges de classe 3 au vu des objectifs du Plan Wallon des Déchets;
– les habitants n'ont pas été informés de ce projet avant l'enquête publique;
– la carrière constitue un intérêt ornithologique important car on y trouve des espèces rares et protégées;
Un morceau du tronçon d'accès emprunte un chemin forestier, ce qui devrait poser problème;
– le CET engendrera une incompatibilité avec les activités de la chasse et la quiétude de la forêt (circulation de camions);
– la commune a déversé illégalement des déchets inertes. L'Office Wallon des Déchets avait alors exclu tout déversement de déchets (29/11/95);
– la nature des déchets mis sur la liste est mise en doute;
– il existe des alternatives pour la gestion des déchets inertes et pour la mise en valeur de ce site.
II. Considérations particulières
1. Groupe Ecolo de Limbourg - BOURGEOIS M.
Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les considérations générales.
La C.R.A.T. prend acte des autres arguments qui relèvent des conditions d'exploitation et de leur demande d'organiser une réunion de concertation sur l'enquête publique et le projet de C.E.T. Il y a lieu de noter qu'il n'est pas prévu de réunion de ce type dans le cadre des projets de C.E.T. de classe 3.
2. RNOB ASBL - FERIRE Béatrice
Il est pris acte des remarques concernant le plan des C.E.T.
Le site ne fait l'objet d'aucune remarque particulière.
3. CHIGNESSE Daniel
Il est pris acte de l'opposition et des arguments qui la justifient auxquels il est fait référence dans les considérations générales.
La C.R.A.T. prend acte que le réclamant est propriétaire d'un droit de chasse et de ses craintes concernant l'exercice de ce droit lors de l'exploitation du C.E.T.
Raisons pour lesquelles le Gouvernement s'est écarté de l'avis de la C.R.A.T.
Le Gouvernement s'écarte de l'avis de la C.R.A.T. pour les raisons suivantes:
– la Région wallonne doit permettre, en vue de garantir l'intérêt général, le développement économique, et, en matière de gestion des déchets, l'application des principes d'autosuffisance et de proximité, de veiller à la disponibilité à long terme des surfaces et volumes nécessaires à l'enfouissement de déchets;
– malgré les efforts qui devront être accomplis, conformément au Plan wallon des déchets, en vue d'accroître les mesures de prévention et de valorisation des déchets, il s'avérera toujours indispensable de réserver des sites à l'élimination par enfouissement, à tout le moins pour les déchets ultimes;
– parmi les objectifs poursuivis par le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, tel  qu'énoncés à l'article 1 er, figurent l'organisation de l'élimination des déchets et la limitation des transferts de déchets;
– les quantités de déchets à enfouir dans les 20 prochaines années ont été évaluées sur base des objectifs du Plan wallon des déchets Horizon 2010, en incluant une marge de sécurité;
– la sélection des sites a été réalisée sur base de propositions faites à la suite notamment d'un appel à propositions paru au Moniteur belge;
– une accessibilité optimale doit être recherchée en fonction des centres de production de déchets et des installations existantes de gestion des déchets;
– en outre, pour les sites susceptibles d'accueillir des déchets inertes, il importe de prévoir un rayon d'action permettant une accessibilité endéans des délais raisonnables;
– il y a lieu de tenir compte, pour chaque zone territoriale, des autorisations d'exploiter octroyées précédemment et des capacités résiduelles actuelles des sites autorisés;
– les sites proposés ont été soumis à une évaluation sur base d'une grille de critères techniques relatifs à leur impact en termes d'environnement et d'aménagement du territoire et à une évaluation économique;
– certains sites ont également été exclus soit pour des raisons d'excentricité par rapport aux zones de production de déchets et aux installations existantes de gestion des déchets, soit en raison de la présence sur le même site d'activités économiques en expansion, soit de la proximité d'habitats particulièrement sensibles pour la faune, soit de la proximité de l'habitat humain;
– la protection optimale de la santé est un objectif pris en compte dans les critères de sélection relevant de la protection de l'environnement, tels que la proximité de l'habitat ou de zones de protection des eaux souterraines;
– au niveau européen, l'application du principe de précaution n'a pas mené à l'interdiction de l'enfouissement mais a donné lieu à une proposition de directive sur base de la considération que d'une part « la mise en décharge, comme toutes les autres formes de traitement des déchets, doit être contrôlée et gérée de façon adéquate afin de prévenir ou de réduire les conséquences néfastes qu'elle pourrait avoir sur l'environnement et les risques pour la santé humaine » et que d'autre part il est possible « de définir au niveau communautaire des normes techniques » (proposition de directive 97/C/156/08 du Conseil concernant la mise en décharge des déchets, JO C 156 du 24.5.1997);
– les risques pour la qualité de la vie, en particulier les nuisances olfactives, le bruit, les déchets volants, les animaux nuisibles ou les atteintes au paysage, peuvent être maîtrisés d'une part par le biais de dispositions légales et réglementaires telles que le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées et, d'autre part, par le biais des conditions d'exploiter et d'urbanisme telles que l'imposition de plantations autour des sites et dans le cadre de la remise en état;
– à cet égard, les prescriptions relatives aux zones tampon inscrites au sein des centres d'enfouissement technique visées à l'article 63 du décret relatif aux déchets  seront fixées dans les permis d'urbanisme ou d'exploiter en tenant compte de la configuration de terrain, de la destination des zones adjacentes, de l'impact sur le paysage et des phases prévisibles de l'exploitation;
– l'implantation d'un centre d'enfouissement technique peut avoir des impacts sur certaines activités économiques existantes ou futures à proximité des sites retenus; il importe de prendre en considération l'équilibre des intérêts;
– le site est en zone de protection spéciale mais n'est par contre pas inscrit en zone noyau;
– il présente un faible intérêt paysager et sa réhabilitation permettra de réintégrer le site dans son environnement forestier;
– le site a été reconnu d'intérêt biologique moyen par le Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature;
– l'évaluation environnementale effectuée pour le site concerné a été prise en considération.