01 avril 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au plan de gestion des hôpitaux dépendant de centres publics d'aide sociale ou d'associations régies par le chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale, notamment l'article 94, §10, remplacé par le décret du 2 avril 1998, et l'article 126, §4, inséré par le décret du 2 avril 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 juillet 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 décembre 1998;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne;
Vu la délibération du Gouvernement du 17 décembre 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 3 mars 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre des Affaires intérieures et du Ministre de l'Action sociale et de la Santé;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par association: l'association régie par le Chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale.

Art.  3.

Le conseil communal peut dispenser le conseil de l'aide sociale d'établir le plan de gestion visé à l'article 94, §10, de la loi du 8 juillet 1976 précitée, si le déficit cumulé de l'hôpital n'excède pas trois pour cent de son chiffre d'affaire annuel ou s'il résulte soit d'une sous-occupation liée à des travaux temporaires au sein de l'hôpital, soit d'un événement majeur et imprévisible dont les conséquences pourraient, selon les précisions d'un plan arrêté à cette fin par le conseil de l'aide sociale, être effacées dans un délai de trois ans.

Art.  4.

Le plan de gestion de l'hôpital géré par un centre public d'aide sociale ou une association et qui est élaboré dans le cas d'une demande d'intervention des communes concernées auprès du Centre régional d'aide aux communes, couvre au moins cinq exercices budgétaires consécutifs. Il définit les objectifs budgétaires de l'hôpital en dépenses et recettes pour les frais de fonctionnement et pour les investissements, les frais de personnel et l'activité médicale.

Art.  5.

Le plan de gestion comportant des projections pluriannuelles doit permettre d'atteindre et maintenir l'équilibre financier de l'hôpital et comprend des directives destinées à être suivies de mesures à prendre notamment dans les matières suivantes:

1° la perception des honoraires;

2° l'effectif du personnel et son affectation optimale dans le respect des normes d'encadrement;

3° le statut pécuniaire du personnel;

4° la maîtrise des investissements et leurs charges;

5° la maîtrise des coûts de fonctionnement et notamment du coût de l'hôtellerie, des achats de biens et services, du coût de fonctionnement des services médico-techniques, de l'achat des produits médicaux;

6° la fixation d'objectifs financiers par services;

7° le recouvrement des créances de l'hôpital;

8° l'amélioration générale des méthodes de gestion;

9° la collaboration et la recherche de synergies avec d'autres institutions de soins ou avec tout autre organisme.

Il prévoit l'établissement d'un plan annuel prévisionnel de gestion de trésorerie.

Le plan gestion est réactualisé en fonction des objectifs d'équilibre budgétaire à atteindre.

Art.  6.

Le Gouvernement dispose de cinquante jours pour approuver le plan de gestion de l'hôpital approuvé par le conseil communal ainsi que par les conseils de l'aide sociale et communes associées s'il s'agit d'un hôpital géré par une association.

Ce délai peut être prorogé d'une durée maximale de vingt-cinq jours.

Art.  7.

L'approbation du Gouvernement est notifiée par recommandé au centre public d'aide sociale et à la commune ayant arrêté ou approuvé le plan de gestion et, le cas échéant, à l'association.

Art.  8.

Le plan de gestion est élaboré en collaboration avec le centre régional d'aide aux communes qui en assure également le suivi, et crée à cet effet un comité d'accompagnement.

Le comité d'accompagnement est composé de représentants du Centre régional d'aide aux communes, de la Région wallonne, de la direction de l'hôpital, de la ou des communes concernées, du ou des centres publics d'aide sociale concernés, du réviseur d'entreprise attaché à l'hôpital et de l'expert si le Gouvernement en a désigné un.

Les représentants de la Région wallonne sont désignés par le Ministre des Affaires intérieures et le Ministre de l'Action sociale.

Art.  9.

L'expert visé aux articles 94, §10, alinéa 5 et 126, §4, alinéa 4 de la loi du 8 juillet 1976 précitée est un réviseur d'entreprise compétent dans les matières hospitalières.

Les honoraires de l'expert sont pris en charge par le centre public d'aide sociale ou l'association qui gère l'hôpital.

Art.  10.

Dans l'exercice de sa mission, l'expert est autorisé à prendre connaissance des documents comptables et administratifs de l'hôpital.

Il adresse des rapports trimestriels contenant l'évaluation et le suivi de la situation budgétaire et financière de l'hôpital au Gouvernement, à la commune, au centre public d'aide sociale, au centre régional d'aide aux communes et, le cas échéant, à l'association et au comité de gestion de l'hôpital.

Il peut être entendu à sa demande et formuler toute suggestion à ces différentes autorités et institutions ainsi qu'au comité d'accompagnement.

Art.  11.

A défaut pour le centre public d'aide sociale ou l'association d'arrêter un plan de gestion pour l'hôpital, le Gouvernement peut, après mise en demeure, charger l'expert d'établir un projet de plan de gestion. Le plan imposé par le Gouvernement, peut être réactualisé par le Gouvernement après avis du comité d'accompagnement.

Le plan de gestion arrêté par le Gouvernement répond aux conditions visées par les articles 4 et 5 et est suivi par un comité d'accompagnement constitué selon l'article  8 et auquel est adjoint l'expert.

Art.  12.

Le Ministre de l'Action sociale et de la Santé et le Ministre des Affaires intérieures sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX