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29 avril 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon affectant des moyens financiers au « Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté »
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence;
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 10, 14, 15 et 24;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 30 octobre 1997, du 23 juillet 1998 et du 25 février 1999;
Vu la convention collective de travail du 9 septembre 1997 portant création d'un Fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté » et en fixant les statuts;
Vu l'arrêté royal du 1er mars 1999 fixant à partir du 1er juillet 1999 le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non-marchand;
Vu l'arrêté royal du 1er mars 1999 modifiant l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;
Vu l'arrêté ministériel déterminant des modalités particulières d'exécution des articles 2, alinéa 1er, et 4, §6, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 28 janvier 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 avril 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant que le revenu minimum mensuel garanti est appliqué pour les travailleurs en entreprises de travail adapté en date du 1er janvier 1999 en vertu de la convention collective du 23 novembre 1998, il s'impose d'urgence de prendre une mesure visant à permettre aux entreprises de travail adapté de faire face à cette obligation;
Considérant que l'arrêté ministériel du 1er mars 1999 déterminant des modalités particulières d'exécution des articles 2, alinéa 1er, et 4, §6, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand a prévu à dater du 1er janvier 1999 d'accorder directement les réductions forfaitaires de charges patronales aux employeurs du secteur des entreprises de travail adapté et a fixé le nombre total d'emplois à prendre en considération pour bénéficier de l'octroi desdites réductions;
Considérant qu'il y a lieu d'assurer le financement des emplois générés par le Maribel 1 à dater du 1er janvier 1999 afin de permettre aux entreprises de travail adapté de bénéficier de ces nouvelles réductions forfaitaires de cotisations patronales;
Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution , une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci .

Art. 2.

( Un montant annuel de ( 1.560.000 euros – AGW du 13 décembre 2001, art. 30, 1°) est affecté au « Fonds social pour la Promotion de l'Emploi dans les Entreprises de Travail adapté », institué par la convention collective de travail du 9 septembre 1997 conclue au sein de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Ce montant est destiné à financer les emplois créés dans le cadre du « Maribel social 1 », en faveur d'un minimum de 114 travailleurs équivalents temps plein par trimestre.

Dans le cas d'une réduction des emplois visés à l'alinéa 2, le montant visé à l'alinéa 1er serait diminué proportionnellement – AGW du 16 novembre 2000, art. 2) .

Art. 2 bis .

(

Le fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté reçoit en outre un montant annuel de ( 39.660 euros – AGW du 13 décembre 2001, art. 30, 2°) , destiné à couvrir les frais d'administration inhérents à sa gestion.

Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public.

Il est rattaché à l'indice-pivot 105,21 du 1er juillet 2000 – AGW du 16 novembre 2000, art. 3) .

Art. 3.

Le « Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté » est établi au siège de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.

Art. 4.

Un représentant de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées siège au sein de l'organe de gestion du Fonds avec voix consultative. Il dispose en outre d'un droit de veto.

Art. 5.

Le « Fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté » établit annuellement un rapport d'activités qu'il transmet, pour le 30 juin de chaque année au plus tard, à l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées et au Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions.

Art. 6.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 7.

Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX