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20 mai 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon établissant une liste de matières assimilables à des produits
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Le Gouvernement wallon,
Vu la directive 98/34/CE du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment l'article 3;
Vu l'avis circonstancié et les observations de la Commission européenne en date du 22 décembre 1998  et le rapport de la Région wallonne en date du 10 mars 1999;
Vu l'avis de la Commission des déchets;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture;
Après en avoir délibéré,
Arrête:

Art.  1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° décret: le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;

2° Ministre: le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions;

3° Office: l'Office wallon des déchets;

4° laboratoire agréé: laboratoire agréé conformément à l'article 40 du décret;

5° CET: centre d'enfouissement technique tel que défini à l'article 2, 19°, du décret;

6° CWATUP: Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

7° zone industrielle: la zone industrielle telle que définie par le CWATUP.

Art.  2.

Sans préjudice des restrictions visées aux articles 16 à 25 (soit, les articles 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25) de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance, et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine et sans préjudice des dispositions du CWATUP, les matières figurant à la colonne 2 de l' annexe I ne peuvent être utilisées en tant que matières assimilées à des produits que pour autant:

1° qu'elles répondent aux circonstances de production, aux caractéristiques et aux modes d'utilisation précisés à l' annexe I ;

2° que les producteurs et distributeurs des matières marquées d'une croix à la colonne 3 disposent d'une comptabilité des matières visées;

3° que les producteurs ou distributeurs des matières marquées d'une croix à la colonne 4 disposent du certificat d'utilisation de ces matières délivré par le Ministre.

Les prescriptions techniques et cahiers des charges mentionnés à l' annexe I sont notifiés à l'Office. Celui-ci communique aux instances concernées les éventuelles adaptations requises en vue de renforcer la prise en compte des effets possibles sur l'environnement.

Les tests prévus aux annexes II et III peuvent être réalisés dans un autre état membre de l'Union européenne ou dans un état AELE partie à l'accord sur l'espace économique européen selon des prescriptions permettant d'assurer un niveau de sécurité équivalent et par un organisme offrant les garanties équivalentes de professionnalisme et d'indépendance.

Art.  3.

La comptabilité visée à l'article  2, 2° , comprend les informations suivantes:

1° un récapitulatif, par utilisateur, des quantités utilisées;

2° les quantités livrées par lot en mentionnant la date de livraison et le n° de référence du lot;

3° l'identité de l'utilisateur, le type d'utilisation, le lieu d'utilisation.

Cette comptabilité peut à tout moment être exigée par l'Office. Elle doit être conservée pendant au moins vingt ans à dater de la dernière vente de la matière. En cas de cessation d'activité, elle est transmise à l'Office.

Art.  4.

La demande de certificat d'utilisation visé à l'article  2, 3° , est adressée, conformément au modèle repris en annexe IV , en un exemplaire par lettre recommandée ou remise contre récépissé à l'Office.

Elle est accompagnée:

1° d'un test de conformité sur la matière utilisée qui rencontre les paramètres fixés à l' annexe II ;

2° d'un test d'assurance qualité sur la production de la matière qui rencontre les paramètres fixés à l' annexe  III ;

3° d'un manuel d'utilisation de la matière destiné à être mis à la disposition des utilisateurs et reprenant au minimum les informations relatives aux caractéristiques techniques et au(x) mode(s) d'utilisation.

Le jour où il reçoit la demande, l'Office en informe le Ministre.

Art.  5.

La demande est incomplète si les renseignements visés à l'article  4 n'ont pas été fournis.

La demande est irrecevable:

1° si elle est introduite en violation de l'article  4, alinéa 1er ;

2° si elle est jugée incomplète à 2 reprises.

Art.  6.

§1er. Si la demande est complète et recevable, l'Office en informe le demandeur par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la demande.

§2. Si la demande est incomplète ou s'il estime devoir obtenir des informations complémentaires, l'Office en informe le demandeur dans les mêmes conditions et délais en lui indiquant les documents ou renseignements manquants.

A peine d'irrecevabilité de la demande, les documents ou renseignements sollicités sont fournis par le demandeur conformément à l'article  4, alinéa 1er , au plus tard dans les trente jours suivant la réception de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er.

Dans les quinze jours suivant la réception des compléments, l'Office informe le demandeur du caractère complet et recevable de la demande suivant les modalités prévues au §1er.

§3. Si la demande est irrecevable, l'Office en informe le demandeur suivant les modalités prévues au §1er, ou, le cas échéant, dans le délai prévu au §2, alinéa 3. Il mentionne, dans sa décision, les motifs de l'irrecevabilité.

§4. L'Office peut, pendant la procédure d'examen de la demande, solliciter des renseignements complémentaires sur la matière faisant l'objet de la demande. Les délais fixés au §5 et à l'article  7 sont prorogés du délai endéans lequel le demandeur répond à la demande de l'Office sans que la durée de prorogation ne puisse excéder trente jours.

§5. Dans les septante jours à dater du jour où la demande est considérée par lui comme complète et recevable, l'Office transmet au Ministre son avis accompagné d'une proposition de décision.

A défaut d'envoi de l'avis dans le délai susvisé, cet avis est réputé favorable.

§6. Si l'Office n'a envoyé au demandeur aucune décision dans les délais visés aux §1er et §2, alinéa 3, la demande est considérée comme complète et recevable.

Art.  7.

Le Ministre notifie sa décision par pli recommandé au demandeur dans les nonante jours à dater de la notification du caractère complet et recevable de la demande.

Le certificat d'utilisation est délivré pour une période de cinq ans.

Il fixe la périodicité et les règles d'échantillonnage des tests d'assurance qualité que le titulaire du certificat est tenu d'effectuer et de communiquer à l'Office.

Art.  8.

Le certificat d'utilisation peut être suspendu ou retiré par le Ministre, sur avis de l'Office, si les obligations imposées par le certificat ou les conditions fixées par le présent arrêté ne sont pas respectées.

Art.  9.

Le certificat d'utilisation peut être renouvelé. Dans ce cas, la demande de renouvellement comporte, outre les informations visées à l'article  4 , un rapport de synthèse relatif aux tests de qualité effectués durant la dernière période de validité du certificat d'utilisation.

Art.  10.

L'Office tient un registre reprenant les certificats d'utilisation délivrés.

Art.  11.

L'article 5, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matière enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait des travaux de dragage ou de curage est abrogé.

Art.  12.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  13.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN