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20 mai 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret-programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d'action sociale
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 6°;
Vu le décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes modifié par le décret-programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d'action sociale;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné les 24 mars, 6 et 13 avril 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné les 1er et 20 avril 1999;
Vu l'urgence motivée par la nécessité de permettre la publication et l'entrée en vigueur rapide, des dispositions portant exécution du décret-programme du 16 décembre 1998 entré en vigueur le 1er janvier 1999;
Considérant que l'urgence est d'autant plus motivée par le fait que les désignations opérées en qualité de médiateur de dettes au cours de l'année 1999 par le juge des saisies en application de la loi sur le règlement collectif de dettes, entreront en ligne de compte pour le calcul des subsides aux institutions pratiquant la médiation de dettes pendant l'année 2000;
Considérant que les institutions concernées doivent connaître au plus tôt les dispositions d'exécution dudit décret;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 1999 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par:

1° décret: le décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes modifié par le décret-programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d'action sociale;

2° Ministre: le Ministre qui a l'Action sociale dans ses attributions;

3° année de la subvention: année civile pour laquelle la subvention est octroyée;

( 4° année de référence: l'année précédant l'année de la subvention – AGW du 3 mai 2001, art. 2) .

Art. 3.

( Pour l'application du présent chapitre, il convient d'entendre par:

1° dossier ouvert: toute demande adressée au cours de l'année de référence à l'institution agréée qui a fait au moins l'objet d'une analyse budgétaire (recensement des revenus et des charges des personnes) et d'un récapitulatif détaillé des dettes existantes;

2° dossier resté actif: tout dossier comportant un plan d'apurement des dettes qui, au cours d'une année postérieure à celle de son ouverture, a fait l'objet soit d'une révision du plan d'apurement établi compte tenu de la survenance d'un élément nouveau, soit d'écrits individualisés adressés à des créanciers ou à des tiers et relatifs à l'exécution du plan, soit de rencontres régulières avec le débiteur dans le cadre de l'accompagnement de l'exécution du plan.

3° formation continuée: toute formation liée à la pratique de la médiation de dettes, autre que la formation de base obligatoire;

4° site décentralisé: tout lieu adapté, hormis le siège principal de l'activité, où les personnes en demande de médiation de dettes peuvent être reçues tant pour un premier entretien que pour les entretiens ultérieurs nécessaires au traitement de leur dossier.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° et 2°, l'institution agréée crée une fiche de suivi standardisée par dossier où elle consigne ses interventions, les dates de celles-ci ainsi que la liste des créanciers lors de la création du dossier.

Art. 4.

Dans les limites des crédits budgétaires, les institutions agréées pour pratiquer la médiation de dettes au 1er janvier de l'année de référence bénéficient, à leur demande, d'une subvention au titre d'intervention dans les frais de personnel et de fonctionnement.

Une commune et le centre public d'aide sociale de cette commune ne peuvent en aucun cas être subventionnés en même temps.
Une commune ou un centre public d'aide sociale ne peuvent être subventionnés lorsqu'ils sont membres associés d'une association de communes ou d'une association de centres publics d'aide sociale qui bénéficie d'une subvention sur la base du présent chapitre.

Les frais de personnel et de fonctionnement ne peuvent donner lieu à une subvention que s'ils ne sont pas couverts par une autre source de financement.

L'institution ne peut prétendre à une subvention que si elle a traité au cours de l'année de référence au minimum 1 dossier pour 1000 habitants lorsqu'il s'agit d'une institution publique et au minimum 20 dossiers lorsqu'il s'agit d'une institution privée.

Art. 5.

La subvention annuelle est composée d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.

Art. 5 bis .

§1er. Pour les institutions publiques agréées pour la pratique de la médiation de dettes, la partie forfaitaire de la subvention est fonction de l'importance de la population du territoire desservi selon les catégories suivantes:

1° moins de 15 000 habitants: 745 euros;

2° de 15 000 à 30 000 habitants: 2.480 euros;

3° de 30 001 à 45 000 habitants: 4.960 euros;

4° de 45 001 à 65 000 habitants: 14.870 euros;

5° de 65 001 à 150 000 habitants: 24.800 euros;

6° plus de 150 000 habitants: 32.230 euros.

Le chiffre de population des communes desservies est celui qui résulte du relevé officiel de la population au 1er janvier de l'année de référence et qui est publié au Moniteur belge.

N.B. Les montants exprimés en euros ont été introduits par l'AGW du 13 décembre 2001, art. 31.

§2. Pour les institutions privées, la partie forfaitaire de la subvention est égale à une somme annuelle de ( 4.960 euros – AGW du 13 décembre 2001, art. 31) .

§3. La partie forfaitaire de la subvention est majorée de ( 6.200 euros – AGW du 13 décembre 2001, art. 31) au profit des institutions qui, au cours de l'année de référence, auront traité plus de 500 dossiers ouverts ou restés actifs.

Art. 5 ter .

La partie variable de la subvention est composée des éléments suivants établis pour l'année de référence:

1° un montant lié à la tenue de permanences d'accueil hors rendez-vous;

2° un montant lié à la décentralisation de l'institution;

3° un montant lié au nombre et à l'importance des dossiers traités;

4° un montant lié à la formation continuée du personnel.

Art. 5 quater .

Le montant visé à l'article 5ter, 1°, est égal à ( 1.240 euros – AGW du 13 décembre 2001, art. 31) si une demi journée de permanence hebdomadaire est organisée et à ( 2.480 euros – AGW du 13 décembre 2001, art. 31) si 2 demi-journées de permanence hebdomadaire au moins sont organisées.

Art. 5 quinquies .

Le montant visé à l'article 5ter, 2°, est égal à ( 1.240 euros – AGW du 13 décembre 2001, art. 31) par site décentralisé en activité avec un maximum de ( 2.480 euros – AGW du 13 décembre 2001, art. 31) par année et par institution.

Art. 5 sexies .

Le montant visé à l'article 5ter, 3°, se calcule comme suit:

1° 50 euros par dossier ouvert ou resté actif concernant moins de 6 créanciers;

2° 62 euros par dossier ouvert ou resté actif concernant de 6 à 10 créanciers;

3° 87 euros par dossier ouvert ou resté actif concernant de 11 à 20 créanciers;

4° 124 euros par dossier ouvert ou resté actif concernant plus de 20 créanciers.

Le nombre de créanciers est déterminé au moment de l'ouverture du dossier. Dans le cas où l'institution agréée fait d'emblée le choix de ne traiter qu'avec certains d'entre eux, le nombre de créanciers à considérer est limité à ces derniers.

Toutefois, le montant établi sur la base de l'alinéa premier ne peut excéder:

– 4.960 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de moins de 15 000 habitants;

– 9.920 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de 15 000 à 30 000 habitants;

– 12.400 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de 30 001 à 45 000 habitants;

– 14.870 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de 45 001 à 65 000 habitants;

– 19.840 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de 65 001 à 150 000 habitants;

– 24.800 euros pour les institutions publiques desservant un territoire de plus de 150 000 habitants et pour les institutions privées.

N.B. Les montants exprimés en euros ont été introduits par l'AGW du 13 décembre 2001, art. 31.

Art. 5 septies .

Le montant visé à l'article 5ter, 4°, est égal à ( 250 euros – AGW du 13 décembre 2001, art. 31) . Si l'institution agréée affecte à la pratique de la médiation de dettes un personnel supérieur à deux équivalents temps plein, ce montant est augmenté à ( 370 euros – AGW du 13 décembre 2001, art. 31) .

Art. 5 octies .

§1er. La demande de subvention doit être introduite au plus tard le 1er mars de l'année de la subvention. Elle comporte les éléments permettant d'en déterminer la partie variable.

§2. La subvention fait l'objet d'une avance équivalente à 70 % du subside estimé sur la base des éléments fournis lors de la demande. Cette avance est payée au cours du premier semestre de l'année de la subvention.

§3. Le solde de la subvention est liquidé au cours de l'année suivant celle de la subvention, en tenant compte de l'avance versée et sur présentation des justificatifs de dépenses de personnel et de fonctionnement afférentes à l'année de la subvention. Les justificatifs de dépenses doivent parvenir à l'administration au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle de la subvention.

La partie de l'avance qui constitue un subside trop perçu fait l'objet d'une récupération – AGW du 3 mai 2001, art. 4) .

Art. 6.

Les demandes d'agrément ou de renouvellement d'agrément des centres de référence sont adressées au Ministre par lettre recommandée.

Art. 7.

Pour être recevable, la demande d'agrément doit être accompagnée d'un dossier comprenant:

1° une copie certifiée conforme des statuts de l'association de centres publics d'aide sociale, l'objet de l'association devant prévoir des actions en matière de lutte contre le surendettement;

2° une copie du Moniteur belge de l'année précédant la date de la demande reprenant les chiffres de population des communes;

3° la décision de l'organe compétent de l'association de solliciter l'agrément en qualité de centre de référence;

4° le certificat attestant la formation spécialisée reconnue par le Ministre et l'expérience professionnelle en matière de travail social d'au moins cinq ans de l'assistant social;

5° le document attestant l'engagement ou une convention avec un docteur ou un licencié en droit;

6° s'il échet, le tarif des frais de la médiation;

7° l'attestation, signée par chaque membre de l'instance dirigeante de l'association et par chaque membre du personnel qui, en raison de ses attributions, participe directement à l'exercice de l'activité de médiation de dettes, qu'il ne figure pas dans une des catégories énumérées à l'article 78 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.

Art. 8.

Le Ministre statue sur la demande d'agrément dans les deux mois de la réception de tous les documents et données mentionnés à l'article 7.

Si la demande n'est pas accompagnée de tous les documents et données visés à l'article 7, le demandeur en est avisé endéans le mois. A défaut, d'avis en ce sens dans ce délai, la demande est considérée comme complète et régulière. Si la demande porte sur un renouvellement d'agrément, l'association n'est tenue que de fournir la décision de l'organe compétent demandant le renouvellement de l'agrément et d'apporter les précisions nécessaires sur les changements intervenus à propos des autres éléments requis pour l'agrément.

L'agrément est accordé pour une durée de six ans.

Art. 9.

L'agrément peut être retiré pour cause d'inobservation du décret ou du présent arrêté.

Art. 10.

Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste.

Art. 11.

Le refus ou le retrait de l'agrément, le non-renouvellement de l'agrément sont susceptibles d'un recours auprès du Gouvernement.

Le recours doit être introduit par envoi recommandé, dans les deux mois de la notification de la décision querellée, auprès du Ministre qui le soumet au Gouvernement.

Art. 12.

Une copie de toutes les décisions relatives à un octroi, un renouvellement, un refus ou un retrait d'agrément est signifiée au Ministre fédéral qui a les Affaires économiques dans ses attributions.

Art. 13.

L'administration de l'Action sociale et de la Santé tient à jour la liste des centres de référence.

Art. 14.

L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement situé à Charleroi est reconnu, à sa demande, par le Ministre s'il satisfait aux conditions suivantes:

1° être constitué sous la forme d'association sans but lucratif et avoir établi son siège social à Charleroi;

2° disposer d'un conseil d'administration comportant au moins:

– 2 représentants désignés par le Gouvernement wallon;
– 2 représentants du secteur bancaire ou de l'économie;
– 2 représentants des associations de consommateurs;
– 2 représentants des institutions pratiquant la médiation de dettes ou des centres de référence;

3° disposer d'une équipe comprenant au moins:

– un directeur porteur d'un diplôme universitaire;
– un docteur ou un licencié en droit;
– un licencié en sciences économiques;
– un gradué titulaire d'un diplôme à orientation juridique, économique ou administrative;

4° fournir la délibération de l'organe compétent de l'association contenant l'engagement d'accomplir les missions dévolues à l'article 11 ter du décret.

Art. 15.

La demande de reconnaissance est adressée par pli recommandé au Ministre lequel statue dans les deux mois. La reconnaissance vaut pour une période de six ans.

En cas de non-accomplissement des missions dévolues par le décret ou des conditions visées à l'article 14, la reconnaissance peut être retirée

Art. 16.

Les dépenses de personnel de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement sont prises en considération pour assurer la prise en charge des prestations de l'équipe visée à l'article 14, 3°, de l'arrêté.

Les dépenses du personnel d'un centre de référence sont prises en considération pour assurer la prise en charge des prestations des membres de l'équipe visée à l'article 11 bis , §2, alinéa 3, 2° et 3°, du décret et d'un agent administratif. Toutefois, le subside afférent au docteur ou au licencié en droit couvre un mi-temps.

Les frais de la convention d'entreprise conclue avec un avocat sont assimilés à des dépenses de personnel. Les prestations découlant de la convention d'entreprise doivent couvrir au moins la moitié d'un équivalent temps plein.

( Les dépenses de personnels visées aux alinéas 1er, 2 et 3 ne seront prises en considération qu'à concurrence des échelles barémiques précisées dans les annexes au présent arrêté.

Les dépenses de personnels visées aux alinéas 1er et 2 sont majorées des charges patronales calculées sur les échelles barémiques visées à l'alinéa précédent – AGW du 3 mai 2001, art. 5) .

Les membres du personnel peuvent se voir attribuer une ancienneté de service pour l'expérience utile acquise dans leur emploi. En outre, pour le personnel de l'Observatoire, une ancienneté pécunaire peut être reconnue conformément à l'arrêté du Gouvernement du 17 novembre 1994 portant le statut pécunaire des fonctionnaires de la Région.

Le calcul de l'ancienneté pécuniaire du personnel des centres de référence s'effectue conformément aux principes généraux du personnel de la fonction publique locale et provinciale.

Art. 17.

Les frais de fonctionnement sont pris en considération dans la mesure où ils n'excèdent pas, par an, ( 12.400 euros – AGW du 13 décembre 2001, art. 31) dans le cas de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement et ( 6.200 euros – AGW du 13 décembre 2001, art. 31) dans le cas des centres de référence.

Art. 18.

Dans les limites des crédits budgétaires, le Gouvernement peut, aux conditions qu'il fixe, allouer à l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement des subventions en vue de favoriser des initiatives visant à rencontrer une problématique ou pour assurer une mission particulière.

Les initiatives visées à l'alinéa 1er peuvent faire l'objet d'autres subventions pour autant que les dépenses subventionnées par le Gouvernement ne fassent à aucun moment l'objet d'un double subventionnement ou remboursement.

Art. 19.

( Les frais de personnel et de fonctionnement afférents à l'année de la subvention font l'objet de deux avances semestrielles équivalentes chacune à 40 % du subside estimé sur la base des dépenses afférentes à l'année précédente.

Toutefois, pour la première année d'octroi de la subvention aux centres de référence, les avances semestrielles sont fixées à ( 29.750 euros – AGW du 13 décembre 2001, art. 31) chacune – AGW du 3 mai 2001, art. 6) .

La subvention est liquidée annuellement sur base d'un calcul définitif qui tient compte des avances semestrielles déjà versées.

L'Observatoire du Crédit et de l'Endettement ou le centre de référence qui n'a pas transmis au Gouvernement les données comptables de l'exercice précédent pour le 30 avril au plus tard ne bénéficie plus d'avances pour l'année en cours aussi longtemps que les données n'ont pas été transmises.

Art. 20.

Le contrôle administratif et financier de l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement et des centres de référence agréés est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet.

Le centre de référence agréé établit un rapport annuel d'activités qui permet de vérifier s'il respecte les dispositions du décret et celles prises en exécution de ce décret. Ce rapport sera transmis pour le 30 avril de l'année suivante au plus tard.

Art. 21.

L'article 11 bis , §1er, du décret et le présent arrêté entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , sauf les articles 3, 4 et 5 de l'arrêté qui entrent en vigueur au 1er janvier 2000.

Art. 22.

Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

I. ECHELLE DES TRAITEMENTS DU PERSONNEL DE L'OBSERVATOIRE
DU CREDIT ET DE L'ENDETTEMENT

RANGS
GRADUE (B3)
ATTACHE (A6)
DIRECTEUR (A5S)
N.B. L'AGW du 13 décembre 2001 (annexe II) dispose: « Les échelles des traitements du personnel de l'Observatoire du Crédit correspondent aux échelles barémiques suivantes du Ministère de la Région wallonne :
1. Directeur: A5S;
2. Attaché: A6;
3. Gradué: B3. »

II. ECHELLE DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DES CENTRES DE REFERENCE
Les échelles de traitement du personnel des centres de référence et les conditions d'octroi des échelles prises en compte pour la fixation des traitements de l'agent administratif, de l'assistant social et du licencié en droit sont les échelles prévues pour les grades D1, D4, D5, D6 ou C3, B1 à B4 et A1 à A3 telles que prévues par les circulaires du Ministre des Affaires intérieures du 27 mai 1994 relative aux principes généraux de la fonction publique locale et provinciale et du Ministre de l'Action sociale du 12 juillet 1994 sur l'application de ces principes généraux dans les centres publics d'aide sociale.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 portant exécution du décret-programme du 16 décembre 1998 portant diverses mesures en matière d'action sociale.
Namur, le 20 mai 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie,
du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX
N.B. L'AGW du 13 décembre 2001 (annexe II) dispose: