Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 7°;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
Vu l'arrêté du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 29 mai 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 avril 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 1er janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 10 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe de porter au plus vite à la connaissance des services agréés et subventionnés par l'A.W.I.P.H. les nouveaux montants des subsides par prise en charge découlant de la répartition implicite entre éducateurs I et éducateurs II, réajustée pour 1999 par le comité de gestion de l'A.W.I.P.H. en sa séance du 25 février 1999, ainsi que le pourcentage pour 1999 du coefficient d'adaptation visé à l'article 24, §1er, 2°, de l'arrêté du 9 octobre 1997 précité;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
A l'article 53 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 1997 relatif aux conditions d'agrément et de subventionnement des services résidentiels, d'accueil de jour et de placement familial pour personnes handicapées, le texte du dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante:
« Pour 1999, le coefficient d'adaptation visé à l'article 24, §1er, 2°, est fixé à 100 % »
Art. 3.
Le texte du §1er de l'annexe IV du même arrêté est remplacé par le texte de l'annexe du présent arrêté.
Art. 4.
Au §2, a , de la même annexe, le texte du dernier alinéa est remplacé par la disposition suivante:
« Cette répartition rend compte de la moyenne par catégorie d'institution constatée durant l'année de référence, soit:
Service d'Accueil de Jour pour Adultes | 78,26 % Educateur I / 21,74 % Educateur II |
Service d'Accueil de jour pour Jeunes | 84,82 % Educateur I / 15,18 % Educateur II |
Service d'Accueil de Jour pour Jeunes non scolarisables | 79,68 % Educateur I / 20,32 % Educateur II |
Service Résidentiel pour Adultes | 62,97 % Educateur I / 37,03 % Educateur II |
Service Résidentiel de Nuit pour Adultes | 80,14 % Educateur I / 19,86 % Educateur II |
Service Résidentiel pour Jeunes | 77,39 % Educateur I / 22,61 % Educateur II » |
Art. 5.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 6.
Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
W. TAMINIAUX