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21 mai 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 4 août 1978 de réorientation économique, notamment les articles 32.2, 32.4, 32.7 et 32.14 §4, insérés par le décret du 25 juin 1992;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région wallonne donné le 26 octobre 1998;
Vu l'approbation de la Commission européenne donnée le 21 mai 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en date du 3 février 1999, en application de l'article 93, §1er du Traité instituant la Communauté européenne, la Commission a arrêté une proposition de mesures utiles visant le présent régime, que cette proposition a été officiellement notifiée par la Commission en date du 9 mars 1999 et que cette proposition stipule, d'une part, que la Commission devra être informée dans un délai de 20 jours ouvrables des décisions prises pour intégrer les mesures utiles et, d'autre part, que le régime intégrant les mesures utiles devra entrer en vigueur pour le 1er juin 1999;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement wallon chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° la « loi », la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992;

2° le « Ministre », le Ministre qui a les P.M.E. dans ses attributions;

3° l'« administration », la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la région wallonne;

4° l'« entreprise », toute personne physique ou toute personne morale constituée sous la forme de société commerciale et qui est une petite ou une moyenne entreprise conformément aux critères définis à l'article 2;

5° le « programme d'investissements », un ensemble d'opérations et de dépenses réalisé par une entreprise dans un siège d'exploitation situé en région wallonne et devant nécessairement figurer à l'actif du bilan sous la rubrique « immobilisés »;

6° la « prime », la prime à l'investissement visée à l'article 32.4 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique inséré par le décret du 25 juin 1992;

7° le « début du programme d'investissements », la date de la première facture;

8° la « fin du programme d'investissements », la date de la dernière acquisition ou dépense interne dont la réalisation est effective et est comptabilisée en immobilisations corporelles ou incorporelles;

9° l'« emploi », le personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail inscrit à l'Office national de Sécurité sociale, calculé en équivalent temps plein, affecté à un siège d'exploitation situé en région wallonne;

10° la « petite entreprise de type familial », l'entreprise dont l'emploi est inférieur à 21 travailleurs et qui est dirigée par une ou plusieurs personnes physiques qui possèdent plus de 75 % du capital;

11° la « première installation », la situation d'une part, d'une personne physique qui n'a pas dépassé l'âge de 35 ans au moment de l'introduction du dossier et dont l'inscription, à titre principal, à l'INASTI ne remonte pas à plus de vingt-quatre mois à la date de l'introduction du dossier, et d'autre part, d'une société dont le capital est détenu nominativement à concurrence de 75 % minimum par une ou plusieurs personnes physiques qui répondent aux conditions visées ci-dessus et pour autant qu'une de ces personnes exerce la gestion journalière de la société;

12° le « code NACE », le code relatif à la nomenclature des activités économiques dans la Communauté européenne tel que défini par le règlement (CEE) n°3037/90 du Conseil relatif à la classification statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, modifié par le règlement (CEE) n°761/93 de la Commission;

13° la « zone de développement », une des zones de développement définies en application de l'article 11 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique.

Art. 2.

§1er. Pour bénéficier de la prime, l'entreprise doit avoir au moins un siège d'exploitation situé en région wallonne et être une petite ou moyenne entreprise conformément aux critères ci-après.

La petite entreprise est celle:

1° dont l'effectif d'emploi est inférieur à 50 travailleurs;

2° et dont

a) soit, le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 7 millions d'euros,

b) soit, le total du bilan annuel n'excède pas 5 millions d'euros;

3° et qui respecte le critère de l'indépendance tel qu'il est défini au paragraphe 2.

La moyenne entreprise est celle:

1° dont l'effectif d'emploi est inférieur à 250 travailleurs;

2° et dont

a) soit, le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euros,

b) soit, le total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euros;

3° et qui respecte le critère de l'indépendance tel qu'il est défini au paragraphe 2.

§2. Est considérée comme indépendante, l'entreprise qui n'est pas détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas à la définition de la petite entreprise ou de la moyenne entreprise.

Ce seuil peut être dépassé dans deux cas:

1° si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise;

2° s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas à la définition de la petite entreprise ou de la moyenne entreprise selon le cas.

§3. Le calcul des seuils d'effectifs et financiers s'opère par l'addition des données de l'entreprise et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote.

§4. Peut également bénéficier de la prime, un siège d'exploitation, une division ou une association de fait qui réalise un programme d'investissements en région wallonne.

Art. 3.

Il faut entendre par activités exclues en vertu du §2, alinéa 2, de l'article 32.2 de la loi:

1° au point 1 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes 65.00 à 70.32 du code NACE;

2° au point 2 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes 10.20 à 12.00 et 23.30 ainsi que les classes 40.10 à 41.00 du code NACE;

3° au point 3 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes 80.10 à 80.42 du code NACE, ainsi que la délivrance de cours de formation ou l'organisation de séminaires;

4° au point 4 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes 85.11 à 85.32 du code NACE, ainsi que les laboratoires d'analyses médicales, les maisons de repos ou homes pour personnes âgées et les professions de type paramédical telles que assistance en pharmacie, audiologie, diététique, ergothérapie, imagerie médicale, kinésithérapie et physiotechnique, logopédie, orthèse, bandage et prothèse, optométrie et optique, orthoptie, podologie, et prothèse dentaire;

5° au point 5 de cet alinéa, les activités reprises dans les classes 92.00 à 92.72 du code NACE, à l'exception des hôtels, des parcs d'attractions, des villages de vacances et des exploitations de curiosités touristiques;

6° au point 6 de cet alinéa, les professions libérales ou associations formées par ces personnes qui n'ont pas de rapport direct avec l'activité économique de la petite ou moyenne entreprise.

Art. 4.

( Sont par ailleurs exclus du bénéfice des aides prévues aux articles 32.4 à 32.8 de la loi:

1° les réviseurs d'entreprises, les experts comptables et les comptables ainsi que les associations formées par ces personnes;

2° les activités de services aux particuliers telles que:

a) les activités d'intermédiaires du commerce de gros reprises dans les classes 51.11 à 51.19 du code NACE ainsi que le commerce de détail repris dans les classes 50.10 à 50.50 et 52.11 à 52.74 du code NACE, à l'exception de concessions et garages de matériel de transport ou de véhicules d'exploitation ainsi que des investissements affectés aux activités de production et de transformation;

b) le secteur de la grande distribution à l'exception des centres de distribution;

c) les campings, restaurants, débits de boissons, les cantines, repris dans les classes 55.21 à 55.52 du code NACE;

d) la location de biens mobiliers reprise dans les classes 71.10 à 71.40 du code NACE;

e) les entreprises d'exploitation de parkings;

f) les agences de voyage reprises à la classe 63.30 du code NACE;

g) le transport de passagers, régulier ou non, repris dans les classes 60.10 à 60.23 du code NACE, à l'exception du transport aérien;

h) les services aux particuliers repris dans les classes 93.01 à 93.05 du code NACE;

i) les services personnels et domestiques ainsi que les garderies d'enfants, les pensions pour animaux et tout ce qui a trait aux animaux de compagnie – AGW du 10 février 2000, art. 1er) .

Art. 5.

§1er. Pour la petite entreprise de type familial, le seuil d'investissements admissibles est de (43.400 euros) et celui-ci est ramené à (31.000 euros) lorsque le programme d'investissements est réalisé par une entreprise répondant aux critères de première installation visés à l'article 1er, 11°.

Pour l'entreprise dont l'effectif d'emploi se situe entre 21 et moins de 50 personnes ainsi que l'entreprise dont l'effectif d'emploi est inférieur à 21 personnes et qui ne peut être qualifiée d'entreprise de type familial, le seuil d'investissements admissibles est de (125.000 euros) .

Pour l'entreprise dont l'effectif d'emploi se situe entre 50 et moins de 100 personnes, le seuil d'investissements admissibles est de (250.000 euros) .

Pour l'entreprise dont l'effectif d'emploi se situe entre 100 et moins de 150 personnes, le seuil d'investissements admissibles est de (375.000 euros) .

Pour l'entreprise dont l'effectif d'emploi se situe entre 150 et moins de 250 personnes, le seuil d'investissements admissibles est de (500.000 euros).

N.B. Les montants libellés en euro ont été introduits par l'AGW du 10 janvier 2002, art. 5.

§2. Pour être admis, le programme d'investissements doit en outre correspondre à un montant au moins égal à la moyenne des amortissements, éventuellement recalculés sur le mode linéaire au taux normal, des trois exercices comptables précédant l'introduction du dossier ou l'autorisation de débuter le programme d'investissements.

Cette règle ne s'applique pas pour l'entreprise qui est constituée depuis moins de trois ans ainsi que pour la petite entreprise de type familial.

Le calcul de la moyenne des amortissements peut, le cas échéant, être établi sur base des seuls amortissements réalisés par le siège d'exploitation ou la division concernée par le programme d'investissements.

Art. 6.

§1er. Peut bénéficier d'une prime, l'entreprise qui réalise des investissements en terrains et bâtiments, en matériels acquis à l'état neuf et en immatériels.

Les frais accessoires relatifs à un investissement matériel suivent le traitement de l'investissement matériel, à l'exception des frais d'établissement repris à la classe 20 du plan comptable minimum normalisé, qui ne sont pas pris en considération.

Les investissements en matériel de production doivent être situés en région wallonne, à l'exception du matériel de chantier.

Les investissements immatériels admissibles sont limités à l'acquisition de licences et de brevets, ainsi qu'au dépôt et au maintien de ceux-ci.

§2. Ne sont pas pris en considération, les investissements suivants:

1° le know-how, la marque, le stock, le goodwill, la clientèle, l'enseigne, le pas-de-porte, la reprise de bail, l'acquisition de participations;

2° le matériel ou mobilier d'occasion;

3° le matériel reconditionné;

4° le matériel ou mobilier d'exposition et de démonstration;

5° le matériel de transport dont la charge utile est égale ou inférieure à 3,5 tonnes;

6° le matériel de transport de l'entreprise qui relève d'un des secteurs ( repris dans les classes 60.10 à 63.40 du code NACE – AGW du 10 février 2000, art.2) ;

7° les avions, les aéronefs et les hélicoptères;

8° les terrains et bâtiments acquis d'un administrateur ou d'une personne juridique faisant partie du même groupe que l'entreprise;

9° les emballages consignés;

10° les pièces de rechange;

11° les conciergeries;

12° les villas-témoins;

13° les investissements destinés à la location, à l'exception de ceux utilisés dans le cadre de l'activité reprise à la classe 45.50 du code NACE;

( 14° les investissements en matériel, mobilier ou immobilier de remplacement – AGW du 21 septembre 2000, art. 1, 1°) .

§3. L'entreprise qui acquiert une entreprise dont l'effectif d'emploi est inférieur à 21 personnes peut bénéficier d'une prime lorsque l'acquisition porte sur la cession totale des actifs immobilisés.

( Dans ce cas, les investissements admis sont les investissements immobiliers, matériels et immatériels limités aux brevets et licences. La valeur des investissements admis est limitée à la valeur de cession, sans pouvoir excéder la valeur comptable – AGW du 21 septembre 2000, art. 1, 2°) .

Après cession, le cédant ne peut détenir des parts ou actions dans l'entreprise.

Art. 7.

§1er. ( L'entreprise qui sollicite une prime doit être en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité ainsi que vis-à-vis des législations et réglementations fiscales et sociales – AGW du 21 septembre 2000, art. 2, 1°) .

( ... – AGW du 21 septembre 2000, art. 2, 2°)

L'entreprise doit en outre respecter l'ensemble des dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels reprises dans la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

§2. Un minimum de 25 % du financement du programme d'investissements doit être assuré par l'entreprise sans faire l'objet d'une intervention publique ayant un caractère d'aide au sens de l'article 92, §1er, du Traité instituant la Communauté européenne ou de l'article 4, c , du Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

§3. A l'exception de la petite entreprise de type familial et de l'entreprise constituée depuis moins de trois ans, pour bénéficier de la prime, l'entreprise ne peut présenter:

1° une perte d'exploitation excédant le montant des amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations corporelles et incorporelles, au cours des deux exercices comptables précédant l'introduction du dossier ou l'autorisation de débuter le programme d'investissements

2° par suite de pertes à la date de clôture de l'exercice comptable précédant l'introduction du dossier ou l'autorisation de débuter le programme d'investissements, un actif net réduit à un montant inférieur aux deux tiers du capital.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 1°, la demande de prime est suspendue jusqu'à ce que l'entreprise produise une nouvelle situation financière portant sur l'exercice comptable subséquent et présentant un bénéfice d'exploitation.

Dans le cas visé à l'alinéa 1er, 2°, la demande de prime est suspendue jusqu'à ce que l'entreprise produise une nouvelle situation bilantaire portant sur l'exercice comptable subséquent et présentant un actif net supérieur aux deux tiers du capital.

§4. ( Le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cette fin prend une décision de suspension dans le cas où l'entreprise se trouve dans une des situations visées au §3, 1° ou 2°, cette décision est notifiée à l'entreprise par l'administration – AGW du 21 septembre 2000, art. 2, 3°) .

§5. ( Le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cette fin prend une décision de refus dans le cas où l'entreprise ne répond pas aux conditions visées aux §§1er, 2 ou 3. Cette décision est notifiée à l'entreprise par l'administration – AGW du 21 septembre 2000, art. 2, 4°) .

Art. 8.

( §1er. L'entreprise introduit auprès de l'administration une demande de prime avant de débuter son programme d'investissements. L'administration en accuse réception dans les 15 jours et fixe la date de prise en considération du programme d'investissements qui correspond à la date de réception de la demande de prime.

Sous peine de forclusion, l'entreprise introduit un dossier complet sur base d'un formulaire type auprès de l'administration dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception visé à l'alinéa 1er.

§2. L'administration peut adresser à l'entreprise une demande de renseignements complémentaires, lui accordant un mois afin de compléter son dossier.

Si l'entreprise n'a pas transmis dans le mois les renseignements sollicités par l'administration, une lettre recommandée lui est adressée lui donnant un nouveau délai d'un mois.

Passé ce délai, le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cette fin prend une décision de refus qui est notifiée à l'entreprise par l'administration.

§3. Avant toute décision d'octroi et sur demande dûment justifiée de l'entreprise, le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cette fin peut accepter des investissements complémentaires au programme d'investissements déposé.

Le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cette fin peut, sur demande préalable et dûment justifiée par l'entreprise, autoriser une modification du programme d'investissements admis – AGW du 21 septembre 2000, art. 3) .

Art. 8 bis .

(

Par dérogation à l'article 8, §1er, pour l'entreprise située hors zone de développement dont l'effectif d'emploi est inférieur à 50 personnes et dont le programme d'investissements ne dépasse pas 50 millions de francs, qui introduit un dossier complet entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 2001, la date de prise en considération du programme d'investissements peut remonter jusqu'au 1er octobre 2000 – AGW du 15 février 2001, art. 1er) .

Art. 9.

( Le programme d'investissements doit avoir débuté dans un délai de six mois à compter de l'introduction du dossier.

Le programme d'investissements doit être réalisé au plus tard quatre ans après la date de l'introduction du dossier.

Si le programme d'investissements comporte des investissements immobiliers, ceux-ci doivent être utilisés à des fins professionnelles par l'entreprise dans les six mois qui suivent leur achèvement – AGW du 21 septembre 2000, art. 4) .

Art. 10.

§1er. La prime est calculée dans le respect de l'encadrement communautaire des aides d'Etat aux petites et moyennes entreprises, des lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale et des encadrements communautaires visant certains secteurs d'activités.

§2. Pour la petite entreprise de type familial, la prime s'établit comme suit:

  En zone de développement Hors zone de développement
Aide de base 15 % 15 %
Intérêt de l'activité 0 à 6 % -

§3. Pour l'entreprise dont l'effectif d'emploi se situe entre 21 et moins de 50 personnes, ainsi que pour l'entreprise dont l'effectif d'emploi est inférieur à 21 personnes et qui ne peut être qualifiée de petite entreprise de type familial, la prime s'établit comme suit:

  En zone de développement Hors zone de développement
Aide de base 11 % 11 %
Création d'emplois 0 à 8 % 0 à 4 %
Intérêt de l'activité 0 à 2 % -

L'intensité du critère « création d'emplois » est établie en application du tableau suivant:

Création d'emplois % de prime en zone
de développement
% de prime hors zone
de développement
De 1 à moins de 2 1 0,5
De 2 à moins de 4 2 1
De 4 à moins de 7 3 1,5
De 7 à moins de 10 4 2
De 10 à moins de 15 5 2,5
De 15 à moins de 20 6 3
De 20 à moins de 25 7 3,5
25 et plus 8 4

Pour l'entreprise qui réduit son effectif d'emploi, où qu'elle se situe, une pénalité lui est appliquée correspondant au coefficient positif prévu en cas de création d'un même nombre d'emplois hors zone de développement.La prime octroyée en application de ce critère est calculée sur un maximum de ( 500.000 euros – AGW du 10 janvier 2002, art. 5) d'investissements par emploi créé. Cette limitation est également d'application dans le cas où l'entreprise réduit son effectif d'emploi par rapport à l'effectif d'emploi de départ défini à l'article 11.

§4. Pour l'entreprise dont l'effectif d'emploi est égal ou supérieur à 50 personnes ainsi que pour l'entreprise qui crée un minimum de 50 emplois, la prime s'établit comme suit:

  En zone de développement Hors zone de développement
Aide de base 10 % 7,5 %
Création d'emplois 0 à 8 % -
Intérêt de l'activité 0 à 3 % -

L'entreprise qui se situe hors zone de développement est tenue de maintenir en moyenne son effectif d'emploi de départ défini à l'article 11, durant les seize trimestres qui suivent la fin de son programme d'investissements.

Dans le cas contraire, la prime octroyée est annulée et sujette à remboursement.

Toutefois, le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cette fin peut, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, maintenir le bénéfice de la prime octroyée au profit de l'entreprise.

L'intensité du critère « création d'emplois » est établie en application du tableau suivant:

(1)
(2)
de 3 à 5 de + de
5 à 10
de + de
10 à 15
de + de
15 à 20
de + de
20 à 25
de + de
25 à 30
de + de
30 à 35
de + de
35
De 5 à moins de 10 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
De 10 à moins de 15 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
De 15 à moins de 20 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
De 20 à moins de 25 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
De 25 à moins de 30 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
De 30 à moins de 40 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5
De 40 à moins de 50 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7
50 et plus 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8

(1) Augmentation de l'emploi en pourcentage de l'effectif de départ.
(2) Augmentation en unités par rapport à l'effectif de départ.

Pour l'entreprise située en zone de développement qui réduit son effectif d'emploi, une pénalité lui est appliquée correspondant au coefficient positif prévu en application du tableau repris à l'alinéa 5.

La prime octroyée en application du critère « création d'emplois » est calculée sur un maximum de ( 500.000 euros – AGW du 10 janvier 2002, art. 5)   d'investissements par emploi créé. Cette limitation s'applique également dans le cas où l'entreprise réduit son effectif d'emploi par rapport à l'effectif d'emploi de départ défini à l'article 11.

En cas de création d'entreprise, l'intensité de la prime octroyée pour le critère "création d'emplois" est de 8 % pour l'entreprise qui se situe en zone de développement.

§5. N'est pas considérée comme une création d'entreprise au sens du §4, alinéa 8, l'opération résultant de changement de statut juridique d'une entreprise existante. Sont notamment visées les opérations de fusion, de scission, d'absorption et de filialisation.

Dans ce cas, pour le calcul de l'accroissement de l'emploi, il n'est pas tenu compte des membres du personnel transférés des entreprises préexistant à l'opération de constitution de la nouvelle entité juridique.

De même, il n'est pas tenu compte des membres du personnel qui étaient occupés antérieurement par une entreprise détenant au moins 25 % du capital ou exerçant un pouvoir de contrôle au sein de l'entreprise sollicitant la prime, ainsi que des membres du personnel transférés d'une entreprise faisant partie du même groupe.

§6. Pour l'entreprise qui relève d'un des secteurs repris aux classes 60.10 à 62.30 du code NACE, la prime est limitée à 7,5 % ou à 15 % selon qu'il s'agit d'une moyenne ou d'une petite entreprise.

§7. On entend par intérêt de l'activité, les aspects qualitatifs du programme d'investissements, appréciés notamment sous les angles suivants:

1° le secteur dont relève l'activité de l'entreprise, secteur de pointe ou activité considérée comme essentielle pour la région wallonne;

2° le caractère innovant du programme d'investissements;

3° l'effort de l'entreprise dans le domaine de la recherche et développement;

4° l'effort d'adaptation technologique de l'entreprise;

5° l'utilisation de technologies propres.

Le Ministre précise le mode d'appréciation des dossiers en application de ce critère.

§8. En fonction de l'intensité capitalistique du programme d'investissements, le Ministre peut limiter en tout ou en partie le montant de la prime octroyée à l'entreprise.

§9. Pour l'entreprise située en zone de développement et qui bénéficie d'une aide de plus de 7,5 % en ce qui concerne la moyenne entreprise ou de plus de 15 % en ce qui concerne la petite entreprise, le délai de maintien des investissements visé à l'article 32.14, §3 de la loi est porté à 5 ans.

§10. L'octroi de la prime est matérialisé par une convention conclue avec l'entreprise ou par une décision administrative.

Art. 11.

( L'effectif d'emploi de départ relatif au critère « création d'emplois » est l'emploi moyen des quatre trimestres qui précèdent la date de réception de la demande de prime.

Toutefois, si l'entreprise est soumise à une exigence d'emploi plus élevée dans le cadre d'un dossier précédent, c'est ce chiffre d'emploi qui est pris en compte comme effectif de départ – AGW du 21 septembre 2000, art. 5) .

Art. 12.

L'entreprise de presse d'opinion écrite, qu'elle soit quotidienne ou hebdomadaire, peut bénéficier d'une prime égale à 15 % du montant du programme d'investissements admis.

L'article 10, à l'exception du §10, et les articles 11, 16, §2 et 17 ne sont pas applicables.

Art. 13.

§1er. La petite entreprise de type familial peut bénéficier d'une exonération du précompte immobilier d'une durée de 5 ans.

§2. L'entreprise dont l'effectif d'emploi est inférieur à 21 personnes et qui n'est pas qualifiée de petite entreprise de type familial ainsi que celle dont l'effectif d'emploi se situe entre 21 et moins de 250 personnes peuvent bénéficier d'une exonération du précompte immobilier:

1° d'une durée de 3 ans dans le cas où l'entreprise réalise un programme d'investissements qui n'entraîne pas de réduction d'emploi;

2° d'une durée de 4 ans dans le cas où l'entreprise réalise un programme d'investissements qui engendre une augmentation de l'effectif d'emploi de 10 à 20 %;

3° d'une durée de 5 ans dans le cas où l'entreprise réalise un programme d'investissements lié à sa création ou lorsque celui-ci engendre une augmentation de l'effectif d'emploi de plus de 20 %.

§3. L'exonération du précompte immobilier est accordée pour autant que le seuil minimum d'investissements admissibles visé à l'article 5 soit atteint.

§4. En cas d'octroi de l'exonération du précompte immobilier à une entreprise située hors zone de développement, le taux de la prime est limité à 7 % ou à 14,5 % selon qu'il s'agit d'une moyenne ou d'une petite entreprise.

§5. En cas d'octroi de l'exonération du précompte immobilier à une entreprise située en zone de développement et qui relève d'un des secteurs repris aux classes 60.10 à 62.30 du code NACE, le taux de la prime est limité à 7 % ou à 14,5 % selon qu'il s'agit d'une moyenne ou d'une petite entreprise.

Art. 14.

La liquidation de la prime est subordonnée à la demande de liquidation émanant de l'entreprise indiquant l'état d'avancement de la réalisation du programme d'investissements et à la production de la preuve du respect des conditions visées à l'article 7, §1er.

( Sauf cas dûment justifié, toute demande de liquidation de la prime visée à l'alinéa 1er, doit intervenir au plus tard cinq ans après la date de réception de la demande de prime, sous peine d'annulation de la décision d'octroi de la prime – AGW du 21 septembre 2000, art. 6) .

Sauf cas dûment justifiés, l'entreprise occupant plus de 50 personnes ou dont le programme d'investissements dépasse ( 1.250.000 euros – AGW du 10 janvier 2002, art. 5) et qui réalise moins de 80 % du programme d'investissements admis dans le délai prévu de commun accord entre la Région et l'entreprise, perd le bénéfice de la prime.

Art. 15.

( §1er. Sans préjudice de l'application de l'article 15ter et sauf pour l'entreprise pour laquelle une infraction aux législations et réglementations environnementales a été constatée antérieurement et à laquelle il n'a pas été mis fin lors de la demande de liquidation de la prime, si le programme d'investissements admis est inférieur ou égal à ( 250.000 euros – AGW du 10 janvier 2002, art. 5) ou si la durée de réalisation est inférieure à un an, l'entreprise peut solliciter la liquidation de la prime après réalisation et paiement de la totalité du programme d'investissements.

§2. Sans préjudice de l'application de l'article 15ter et sauf dispositions contractuelles particulières ou pour l'entreprise pour laquelle une infraction aux législations et réglementations environnementales a été constatée antérieurement et à laquelle il n'a pas été mis fin lors de la demande de liquidation de la première tranche de la prime, si le programme d'investissements admis s'élève à plus de ( 250.000 euros – AGW du 10 janvier 2002, art. 5) et si la durée de celui-ci est supérieure à un an, l'entreprise peut solliciter la liquidation de la moitié de la prime sur base d'une attestation certifiée sincère et exacte par un membre soit de l'Institut des réviseurs d'entreprises, soit de l'Institut des experts comptables, indiquant la réalisation et le paiement de 40 % du programme d'investissements.

La liquidation du solde de la prime ne peut être sollicitée par l'entreprise qu'après réalisation et paiement de la totalité du programme d'investissements et pour autant qu'elle respecte les législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales – AGW du 21 septembre 2000, art. 7) .

Art. 15 bis .

(

Dans le cas où, lors de l'introduction de toute demande de liquidation de la prime, l'entreprise ne respecte pas les législations et réglementations fiscales et sociales, le paiement de la prime est suspendu pendant une durée maximale de 12 mois prenant cours à dater de l'introduction de la demande de liquidation. Passé ce délai, si les législations et réglementations précitées ne sont pas respectées, il est procédé à l'annulation des aides et à leur récupération – AGW du 21 septembre 2000, art. 8) .

Art. 15 ter .

(

§1er. En cas de création d'entreprise si, lors de l'introduction de la demande de liquidation relative à la dernière tranche de la prime, l'entreprise ne respecte pas les législations et réglementations environnementales, le paiement est suspendu et une notification lui est adressée, l'enjoignant à se conformer à celles-ci dans un délai ne pouvant dépasser de 12 mois le délai visé à l'article 9, alinéa 2, courant à partir de la notification. Passé ce délai, si les législations et réglementations précitées ne sont pas respectées, il est procédé à l'annulation des aides et à leur récupération.

§2. Pour les autres cas, lorsque lors de l'introduction de la demande de liquidation de la première tranche de la prime, l'entreprise ne respecte pas les législations et réglementations environnementales, une notification lui est adressée, l'enjoignant à se conformer à celles-ci selon des modalités et dans un délai convenu avec l'administration, étant entendu que celui-ci ne peut outrepasser le délai visé à l'article 9, alinéa 2.

Si, à l'expiration du délai de mise en conformité ou lors de l'introduction de la demande de liquidation relative à la dernière tranche de la prime, l'entreprise ne respecte pas les réglementations précitées, il est procédé à l'annulation des aides et à leur récupération.

Lorsque lors de l'introduction de la demande de liquidation relative à la dernière tranche de la prime ou celle visée à l'article 15, §1er, ou à l'expiration du délai visé à l'article 9, alinéa 2, l'entreprise ne respecte pas les législations et réglementations environnementales, une notification lui est adressée, l'enjoignant à se conformer à celles-ci dans un délai de 12 mois courant à partir de la notification, et le paiement est suspendu. Passé ce délai, si les législations et réglementations précitées ne sont pas respectées, il est procédé à l'annulation des aides et à leur récupération – AGW du 21 septembre 2000, art. 9) .

Art. 16.

§1er. Toute liquidation de la prime est subordonnée au contrôle effectué par l'administration de la réalisation du programme d'investissements. Ce contrôle peut être effectué soit sur base des pièces transmises par l'entreprise, soit sur place.

§2. L'administration contrôle le respect de l'objectif en matière d'emplois fixé en application de l'article 10, §§3 ou 4.

L'objectif d'emploi visé à l'article 10, §3 ou en ce qui concerne l'entreprise située en zone de développement visé à l'article 10, §4, doit être:

1° atteint, durant un trimestre de référence fixé par l'entreprise, au plus tôt le trimestre qui suit l'introduction de son dossier et au plus tard deux ans après la fin du programme d'investissements;

2° maintenu en moyenne durant 16 trimestres, en ce compris le trimestre de référence.

Si cet objectif n'est pas atteint dans les délais impartis, il est procédé au retrait total ou partiel de la prime correspondante.

§3. S'il est constaté après contrôle de l'administration que le financement du programme d'investissements n'est pas conforme à l'article 7, §2, celle-ci annule les aides et fait procéder à leur restitution.

Art. 17.

Après liquidation de la totalité de la prime, l'entreprise transmettra trimestriellement à l'administration, les attestations ou déclarations O.N.S.S. complètes des seize trimestres qui suivent la fin de la réalisation du programme d'investissements ou qui suivent la date à laquelle l'objectif d'emploi doit être atteint.

Art. 18.

( L'administration peut procéder à un contrôle au sein de l'entreprise dès que celle-ci a obtenu un accusé de réception de sa demande de prime et jusqu'au moment où ses obligations envers la Région sont échues – AGW du 21 septembre 2000, art. 10) .

Art. 19.

Conformément à l'arrêté royal du 25 septembre 1972 réglementant l'information des conseils d'entreprises en exécution de l'article 37, alinéas 2 et 3 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique, la notification de décision ou de la convention précisera les informations à communiquer aux travailleurs.

Art. 20.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 portant exécution des articles 32.2, 32.4 et 32.7 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993, est abrogé.

Art. 21.

Les dossiers qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ont été introduits ou ont fait l'objet d'une autorisation de débuter le programme d'investissements dont la période de validité n'est pas expirée, restent soumis à l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 juillet 1992 précité.

Art. 22.

A titre transitoire, durant une période de 3 mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'article 8, §2, s'applique au dossier introduit par une entreprise située en zone de développement dont l'effectif d'emploi est inférieur à 50 personnes et dont le programme d'investissements ne dépasse pas 50 millions de francs.

Art. 23.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 24.

Le Ministre qui a les P.M.E. dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

R. COLLIGNON

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine