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27 mai 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément et à l'évaluation des associations de santé intégrée ainsi qu'aux subventions octroyées à ces associations
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3, 6°;
Vu le décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée, modifié par le décret de la Région wallonne du 24 novembre 1994;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 septembre 1998 et le 21 mai 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 octobre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié le 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le projet d'arrêté a fait l'objet d'un premier avis du Conseil d'Etat le 27 juin 1994, qu'il tient compte des remarques formulées, qu'il a été transmis une nouvelle fois au Conseil d'Etat le 6 novembre 1998, qu'à ce jour le Conseil d'Etat n'a pas remis de nouvel avis malgré le délai raisonnable qui lui a été laissé, que cette situation est préjudiciable, qu'il convient dès lors d'adopter le projet d'arrêté sans délai;
Considérant en outre l'obligation qu'a le Gouvernement de constituer sans retard la commission d'agrément pour répondre aux demandes d'agrément des centres de santé intégrée dont l'examen est actuellement suspendu;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° association: l'association de santé intégrée dont le siège d'activités est situé sur le territoire de la région de langue française;

2° Ministre: le Ministre qui a la politique de la santé dans ses attributions;

3°  ( la Commission: la Commission wallonne de la santé visée à l'article 53 du décret-cadre du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution – AGW du 16 avril 2009, art.  18 ) ;

4° décret: le décret de la Communauté française du 29 mars 1993 relatif à l'agrément et au subventionnement des associations de santé intégrée, modifié par le décret de la Région wallonne du 24 novembre 1994;

5° administration: la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé du Ministère de la Région wallonne;

6° loi: la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 2.

Le siège de l'association est ouvert à raison de 10 heures par jour du lundi au vendredi, à l'exclusion des jours fériés.

Une garde médicale est en outre assurée 24 heures sur 24. A cette fin, un système téléphonique sera utilisé. Il permettra au patient d'obtenir une réponse directe à son appel.

Art. 3.

L'association s'engage à dispenser des soins et à prester ses services soit sur base du forfait prévu à l'article 52 de la loi, soit sur base du paiement par prestations selon la nomenclature des soins de santé.

Dans ce dernier cas, elle se conformera aux accords conclus sur base de l'article 50 de la loi et appliquera le régime du tiers payant tel que défini par l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article 53, alinéa 8 de la loi.

L'association s'engage en outre à ne pas exclure des soins et de ses services toute personne qui ne dispose pas des ressources financières suffisantes.

Les tarifs, honoraires et contributions financières sont affichés dans les salles d'attente de l'association et énoncés dans les documents d'informations qu'elle publie.

S'il échet, dans les zones à forte densité de population étrangère ou d'origine étrangère, l'association veillera à collaborer avec les centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère agréés par la Région wallonne, conformément aux modalités du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère.

Art. 4.

Le dossier de demande d'agrément est introduit auprès du Ministre par lettre recommandée, qui en accuse réception. Il est instruit par l'administration.

Il comprend les données et documents suivants:

1° une copie des statuts parus au Moniteur belge  ou de la décision de l'autorité publique de créer l'association de santé intégrée;

2° la liste des membres de l'assemblée générale et des administrateurs de l'ASBL, déposée au greffe du tribunal civil du siège de l'association ou la liste des membres du comité de gestion ainsi que leur qualité lorsqu'il s'agit d'une association créée à l'initiative d'une autorité publique;

3° le secteur desservi par chaque association, le nom des communes comprises en tout ou en partie ainsi que le nombre d'habitants de celles-ci;

4° les jours et heures d'ouverture de l'association;

5° les noms, titres, diplômes et fonctions de chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire;

6° les horaires d'activités de chaque membre de l'équipe pluridisciplinaire;

7° un exemplaire type de la fiche de liaison ou du dossier individuel utilisés;

8° un plan indiquant l'affectation et la destination des locaux;

9° les conditions financières d'accès aux soins et services de l'association.

Art.  5.

( Si la demande que l'administration instruit n'est pas accompagnée de tous les documents et données visés à l'article 4, le demandeur en est avisé endéans le mois. À défaut d'avis dans ce délai, la demande est considérée comme complète et régulière.

Dans les deux mois de la réception de la demande, l'administration établit un rapport sur le dossier. Ce délai est porté à quatre mois pour une première demande d'agrément et ne prend cours qu'au jour où l'administration est en possession du dossier complet.

L'administration communique le dossier et son rapport accompagné d'une proposition de décision au Ministre qui statue sur la demande d'agrément dans les deux mois à dater de la proposition de décision – AGW du 16 avril 2009, art.  19 ) .

Art. 6.

L'agrément est accordé pour une durée de 4 ans.

Art. 7.

Le renouvellement de l'agrément doit être demandé douze mois au plus et neuf mois au moins avant l'expiration de l'agrément en cours. La demande accompagnée du dossier visé à l'article 4 se fait par lettre recommandée à la poste, adressée au Ministre.

Le dossier est instruit conformément à la procédure prévue à l'article 5.

Le Ministre statue sur la demande de renouvellement dans les deux mois à dater de la réception de l'avis de la commission.

Art.  8.

( Les décisions de refus, de retrait ou de renouvellement d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste – AGW du 16 avril 2009, art.  20 ) .

Art. 9.

Lorsque l'administration constate qu'une association ne remplit plus les conditions d'agrément ou ne se soumet pas aux obligations qui lui incombent, elle lui adresse une mise en demeure lui rappelant ses obligations.

Le cas échéant, elle transmet au Ministre une proposition de retrait d'agrément après avoir recueilli l'avis de la commission dans un délai d'un mois.

Art.  10.

( ... – AGW du 16 avril 2009, art.  21 )

Art.  11.

( ... – AGW du 16 avril 2009, art. 21)

Art.  12.

( ... – AGW du 16 avril 2009, art. 21)

Art.  13.

( ... – AGW du 16 avril 2009, art. 21)

Art.  14.

( ... – AGW du 16 avril 2009, art. 21)

Art. 15.

( Dans la limite des crédits budgétaires, le Gouvernement wallon peut octroyer aux associations de santé intégrée agréées des subventions conformément aux règles suivantes:

1° Pour la coordination, 2,75 euros sont accordés par patient pris en charge au cours de l'année écoulée si l'équipe se coordonne une heure par semaine; ce montant est porté à 4 euros par patient si l'équipe se coordonne deux heures par semaine. Le nombre de patients pris en considération pour le calcul de la subvention pour la coordination est plafonné à 4 000 patients.

Pour les associations appliquant le système de financement forfaitaire de l'INAMI, le nombre de patients pris en compte est le nombre de patients inscrits au système forfaitaire de l'INAMI au 31 décembre de l'année écoulée.

Pour les associations utilisant le système de paiement à la prestation, le nombre de patients (N) pris en considération est le résultat de la formule suivante:

N = N asi/N moy

« N asi » est le nombre total de contacts prestés en médecine générale dans l'association durant l'année écoulée;

« N moy » est le dernier nombre moyen de contacts annuels en médecine générale en Belgique, celui-ci étant calculé par l'INAMI;

2° pour la fonction d'accueil, il est octroyé 25.000 euros à l'association pour autant que cette fonction soit assurée au moins 38 heures par semaine par une ou des personnes salariées par l'association et qu'elle ne fasse l'objet d'aucun autre financement;

3° pour l'intégration, il est octroyé 2.750 euros si l'association peut justifier que ses travailleurs consacrent au moins 100 heures par an à des activités de santé communautaire;

4° pour la collecte de données, il est octroyé 2.500 euros à l'association qui fournit les informations et données anonymes à caractère épidémiologique selon un formulaire type déterminé par le Ministre – AGW du 3 juin 2004, art. 2) .

Art. 16.

( ... – AGW du 3 juin 2004, art. 3)

Art. 17.

L'administration est chargée de transmettre à chaque association agréée, un questionnaire permettant de récolter les données utiles au calcul des subventions. Ce questionnaire doit être renvoyé, dûment complété, à l'administration. Celle-ci calculera sur cette base le montant des subventions, qu'elle transmet au Gouvernement wallon. Lors du calcul des subventions, la décimale est arrondie à l'unité inférieure.

Le Ministre détermine les dates et délais applicables à l'exécution des dispositions de l'alinéa 1er.

Art. 18.

§1er. La subvention est liquidée à raison d'une avance de 80 % au plus tard dans le mois qui suit la signature de l'arrêté d'octroi de subvention pris en exécution de l'article 15 sur base de l'année écoulée.

§2. La liquidation du solde s'effectue dès réception du dossier justificatif. Celui-ci doit être transmis à l'administration, au plus tard deux mois après la fin de la période couverte par l'arrêté de subvention.

§3. Ce dossier justificatif doit comporter les pièces et éléments suivants:

1° une déclaration de créance en trois exemplaires originaux couvrant le solde de la subvention;

2° le compte des recettes et dépenses se rapportant à l'activité subventionnée ainsi que les justificatifs des dépenses étayés par les preuves de leurs paiements.

§4. Les pièces justificatives à fournir en trois exemplaires doivent être numérotées, regroupées par rubrique et accompagnées d'un relevé récapitulatif reprenant le numéro de chaque pièce, son montant, et ce, par rubrique.

§5. Les associations constituées en associations sans but lucratif sont tenues de communiquer les pièces justificatives originales, à l'exception toutefois des documents qui, par nature, doivent être transmis à d'autres administrations ou organismes  (formulaires 281.10 - 325.10 - 281.50 - 325.50 et déclaration à l'ONSS).

Les pièces originales seront restituées à l'association.

§6. Le Ministre peut, s'il échet, imposer la fourniture d'informations et la tenue de certains documents-types aux fins de faciliter le calcul des subsides.

§7. L'association qui ne peut remplir ses obligations dans les délais à elle impartis est exclue de la liquidation de solde du subside prévu au §2 du présent article.

§8. L'administration procède à la récupération des montants non justifiés par l'association.

Art. 19.

Le contrôle administratif, financier et qualitatif des associations est exercé par les fonctionnaires de l'administration désignés à cet effet. Ils ont libre accès aux locaux de l'association et ont le droit de consulter sur place les pièces et documents qu'ils jugent nécessaires à l'accomplissement de leur mission, dans le respect du secret médical.

Art. 20.

L'association agréée qui fait valoir ses droits aux subventions doit tenir une comptabilité qui fait apparaître, par exercice budgétaire, les résultats financiers de la gestion de l'association.

L'association agréée transmet au plus tard, 2 mois après la fin de la période couverte par l'arrêté d'octroi de subvention, un rapport annuel d'activités dont le modèle est fixé par le Ministre sur proposition de la commission.

Art. 21.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 22.

Le Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX