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03 juin 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la protection de certaines espèces de mollusques
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Le Gouvernement wallon,
Vu la directive 92/43/CEE sur la conservation des habitats naturels ainsi que de la flore et de la faune sauvage, notamment les articles 12 et 14 à 16 et les annexes IV et VI;
Vu la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, faite à Berne le 19 septembre 1979 et approuvée par la loi du 20 avril 1989, notamment les articles 1er, 6 à 9 (soit, les articles 6, 7, 8 et 9) et les annexes II et IV;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment l'article 3, et l'article 41 remplacé par le décret du 7 septembre 1989;
Vu le décret du 14 décembre 1989 permettant à l'Exécutif régional wallon de prendre toutes les mesures que requiert l'application ou la mise en oeuvre des traités et conventions internationaux en matière de chasse, pêche, protection de oiseaux et conservation de la nature;
Considérant que certaines espèces de mollusques sont menacées de disparition à brève échéance, notamment du fait de l'altération de leurs habitats;
Considérant que le prélèvement abusif de ces mollusques constitue un danger susceptible de compromettre leurs chances de survie;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, donné le 28 avril 1992;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 octobre 1998;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art.  1er.

Il y a lieu d'entendre au sens du présent arrêté:

1. espèces de mollusques: les espèces suivantes:

– Patella feruginea
– Caseolus calculus
– Caseolus commixta
– Caseolus sphaerula
– Discula leacockiana
– Discula tabellata
– Discula testudinalis
– Discula turricula
– Discus defloratus
– Discus guerinianus
– Elona quimperiana
– Geomalacus maculosus
– Geomitra moniziana
– Helix subplicata
– Leiostyla abbreviata
– Leiostyla cassida
– Leiostyla corneocostata
– Leiostyla gibba
– Leiostyla lamellosa
– Lithophaga lithophaga
– Pinna nobilis
– Margaritifera magaritifera
– Margaritifera auricularia
– Unio crassus
– Centrostephanus longispinus

2. Ministre: le Ministre qui a la conservation de la nature dans ses attributions;

Art.  2.

Il est interdit de:

1° capturer, perturber intentionnellement ou détruire les espèces de mollusques;

2° détenir, transporter, échanger, mettre en vente ou acheter les espèces de mollusques, à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'individus appartenant à une espèce non indigène;

3° utiliser les espèces de mollusques à des fins didactiques, décoratives ou lucratives ou les exposer;

4° détruire ou endommager volontairement les habitats et les refuges des espèces de mollusques reprises à l'article  1er .

Ces dispositions s'appliquent à tous les individus des espèces visées, quel que soit leur stade de développement, qu'ils soient vivants ou morts.

Art.  3.

§1er. Les exemplaires des espèces protégées aux termes de l'article  2 qui sont conservés par des personnes physiques ou morales à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté doivent faire l'objet d'un inventaire.

Cet inventaire doit être établi selon le modèle du tableau de l' annexe I du présent arrêté, et communiqué par envoi recommandé à la Division de la Nature et des Forêts du Ministère de la Région wallonne, dans les douze mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§2. L'accomplissement des formalités prévues à l'alinéa 2, rend licite la détention, la transmission à titre gratuit et le transport des espèces visées dans l'inventaire.

§3. Les établissements d'enseignement et organismes de recherche ne sont pas tenus de réaliser l'inventaire visé aux alinéas 1 et 2 pour pouvoir continuer à détenir et transporter ou exposer les exemplaires des espèces protégées visées à l'article  2 actuellement en leur possession.

Art.  4.

§1er. A condition que cela ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, le Ministre peut, conformément à l'article 41, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature et sur avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, accorder des dérogations individuelles aux interdictions de capturer, détenir, transporter ou exposer les espèces de mollusques.

La dérogation est délivrée, moyennant conditions, sous la forme d'un permis de capture et de détention conformément au modèle visé à l' annexe II .

§2. Ces dérogations ne peuvent être accordées que pour des motifs scientifiques ou éducatifs ou dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels.

§3. La capture ne peut avoir lieu avec des moyens non sélectifs, susceptibles de troubler gravement la tranquillité des populations d'une ou plusieurs espèces.

Art.  5.

Avant la fin de chaque année civile au cours de laquelle le permis a été accordé, les titulaires du permis visé à l'article  4 sont tenus de transmettre à la Division de la Nature et des Forêts du Ministère de la Région wallonne un rapport sur les résultats de leurs prélèvements selon le modèle de l' annexe III .

Art.  6.

La violation des conditions afférentes au permis visé à l'article  4 , ou l'absence de transmission du rapport ou de l'inventaire dans le délai imparti conformément à l'article  5 , entraîne le retrait du permis.

Le Ministre décide du retrait et notifie sa décision par lettre recommandée au titulaire du permis.

Art.  7.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  8.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN