10 juin 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les indemnités allouées au commissaire du Gouvernement, à l'observateur du Gouvernement et au représentant du Ministre du Budget auprès de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises (IFPME)
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Le Gouvernement wallon:
Vu les articles 128, 138 et 163 de la Constitution coordonnée par la loi du 17 février 1994;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, B et l'article 9, modifié par l'arrêté royal n°88 du 11 novembre 1967 et par l'arrêté royal n°431 du 5 août 1986;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 30 octobre 1991 fixant le montant des indemnités allouées aux administrateurs de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
Vu le décret de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment les articles 3 et 10;
Vu l'accord de coopération du 20 février 1995 relatif à la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises conclu par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, notamment l'article 37;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'accord du Ministre du budget;
Sur la proposition du Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,
Arrête:

Art.  1er.

Le commissaire du Gouvernement wallon auprès de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises obtient une indemnité forfaitaire annuelle de 90.000 FB.

Art.  2.

Le montant des jetons de présence alloués à l'observateur du Gouvernement et au représentant du Ministre du Budget auprès de l'Institut de la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est fixé à 1.250 FB.

Art.  3.

Les montants mentionnés à l'article  1er correspondent à l'indice pivot 138,01 (base 1981 = 100) des prix à la consommation.

Ils sont augmentés ou diminués de 2 % chaque fois que les traitements des agents de l'Etat sont adaptés à la suite d'une augmentation ou d'une diminution de cet indice pivot.

Art.  4.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1996.

Art.  5.

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE