Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment l'article 11;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 remplaçant les articles 279 à 283 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, une commission d'agrément compétente pour rendre un avis sur les demandes d'agrément doit être instituée; qu'il est matériellement impossible que cette commission soit instituée et remplisse sa mission avant l'expiration du délai fixé par l'article 283/4 de l'arrêté précité, soit le 13 septembre 1999; qu'il convient, par conséquent, de prolonger ce délai;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Arrête:
Art. 1er.
L'article 283/4 sub article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juin 1999 remplaçant les articles 279 à 283 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine est remplacé par la disposition suivante:
« Art. 283/4. Sans préjudice de l'alinéa 2, les personnes physiques et les personnes morales agréées à la date du 12 mars 1998, sur base de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 avril 1990, conservent le bénéfice de cet agrément pendant un délai de trente mois à dater du 13 mars 1998.
L'agrément visé à l'alinéa 1er expire de plein droit le jour de la notification de la décision d'octroi ou de refus d'agrément visée à l'article 283/3. ».
Art. 2.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 3.
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
E. DI RUPO
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET