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14 décembre 1999 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 sur la protection des oiseaux en Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages;
Vu la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, notamment l'article 7;
Vu la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe faite à Berne le 19 septembre 1979, approuvée par la loi du 20 avril 1989 ainsi que ses annexes;
Vu la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970, approuvée par la loi du 29 juillet 1971 et le protocole, signé à Luxembourg le 20 juin 1977, modifiant la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970, approuvé par la loi du 20 avril 1982;
Vu la décision M(72)18 du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux du 30 août 1972 relative à la protection des oiseaux, complétée par la décision M(76)15 du 24 mai 1976;
Vu la convention internationale pour la protection des oiseaux signée à Paris le 18 octobre 1950;
Vu le décret du 14 décembre 1989 permettant à l'Exécutif régional wallon de prendre toutes les mesures que requiert l'application ou la mise en œuvre des traités et conventions internationaux en matière de chasse, pêche, protection des oiseaux et conservation de la nature;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature notamment l'article 37, modifié par le décret du 11 avril 1984, et l'article 41, §3, modifié par le décret du 7 septembre 1989;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 sur la protection des oiseaux, notamment l'article 3, §1er, 4°, annulé par l'arrêt n° 72.970 du Conseil d'Etat du 2 avril 1998;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

L'article 3, §1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 est remplacé par le texte suivant:

« 4° détenir, céder, offrir en vente, demander à l'achat, vendre, acheter, livrer, transporter, même en transit, offrir au transport, les oiseaux, leurs œufs, couvées ou plumes ou toute partie ou produit de ces oiseaux facilement identifiable ou tout produit dont l'emballage ou la publicité annonce contenir ces oiseaux, à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'oiseaux appartenant à une espèce non indigène. »

Art.  2.

Le Ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART