27 janvier 2000 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1988 déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant des établissements du secteur de l'amiante ainsi que l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er;
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3, §1er;
Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1988 déterminant les conditions sectorielles de déversement, dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant des établissements du secteur de l'amiante, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'air par l'amiante, notamment l'article 1er, 3°;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que la Commission européenne a émis un avis motivé le 15 octobre 1998 pour transposition incomplète et incorrecte de la directive 87/217/CEE du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante; que le Gouvernement wallon a adopté le 4 mars 1999 un arrêté relatif à la prévention et à la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante, qui a été publié au Moniteur belge du 8 avril 1999; que par cet arrêté le Gouvernement entendait répondre aux différents griefs formulés par la Commission dans son avis motivé du 15 octobre 1998; que l'arrêté précité a été notifié le 20 avril 1999 à la Commission européenne qui par un communiqué de presse annonçait le 7 juillet 1999, une saisine imminente de la Cour de Justice et qui a fait observer que deux griefs relatifs à la transposition incorrecte et incomplète de la directive européenne 87/217/CEE du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante n'étaient pas encore rencontrés; que ces points portent sur les émissions d'amiante dans l'air et les mesures régulières des rejets d'effluents aqueux; que le projet d'arrêté a pour objectif de répondre à ces deux griefs et ainsi de mettre fin à la procédure en manquement entamée à l'encontre de la Région wallonne par la Commission européenne; que dans ce contexte, il importe d'adopter le plus rapidement possible les modifications réglementaires susceptibles de rencontrer les griefs de la Commission et par là, d'éviter une condamnation de la Belgique par la Cour de Justice des Communautés européennes;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 31 décembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Arrête:

Art.  1er.

L'article 1er de l'arrêté royal du 29 décembre 1988 déterminant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant des établissements du secteur de l'amiante est remplacé par l'article 1er rédigé comme suit: « Les conditions sectorielles fixées dans le présent arrêté sont applicables aux déversements des eaux usées provenant d'activités d'utilisation de l'amiante ou du travail de produits contenant de l'amiante ».

Art.  2.

Il est ajouté un article 3 ter dans l'arrêté royal du 29 décembre 1988 déterminant les conditions sectorielles de déversement dans les eaux de surface ordinaires et dans les égouts publics, des eaux usées provenant des établissements du secteur de l'amiante, rédigé comme suit: « Les rejets d'effluents aqueux provenant des installations auxquelles les valeurs limites prévues dans les chapitres II, III et IV sont applicables, sont mesurés au minimum annuellement ».

Art.  3.

Le point 3.2 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles est remplacé par les mots « 3.2. Installations d'utilisation de l'amiante au sens de l'article 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'air par l'amiante ».

Art.  4.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art.  5.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET