Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
23 juin 2000 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 1er;
Vu le décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de Service public en Région wallonne (I.S.S.e.P), notamment l'article 3, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 16 mars 1983, fixant les valeurs limites et les valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1984, concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 décembre 1991, fixant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 septembre 1994;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que la Commission européenne a adressé un avis motivé en date du 8 février 2000, pour non communication des mesures internes de transposition de la directive 96/62 visée ci-dessous; que le délai de réponse fixé par la Commission européenne expirait le 8 avril 2000; que passé ce délai, la Commission ne manquera pas de saisir la Cour de Justice des Communautés européennes très rapidement pour non-transposition de cette directive; qu'il importe donc d'éviter cette saisine et d'adopter le plus rapidement possible l'arrêté assurant la transposition;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 juin 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant l'arrêté royal du 13 décembre 1966 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires chargés des prélèvements, analyses, essais et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique.
Considérant la directive 96/62/CE du Conseil du 27 septembre 1996 concernant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant,
Considérant la directive 1999/30/CE du Conseil du 22 avril 1999 relative à la fixation de valeurs limites pour l'anhydride sulfureux, le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, les particules et le plomb dans l'air ambiant;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté a pour objectif d'organiser l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant en vue de:

1° définir et fixer des objectifs concernant la qualité de l'air ambiant afin d'éviter de prévenir ou de réduire les effets nocifs pour la santé humaine et pour l'environnement dans son ensemble;

2° évaluer la qualité de l'air ambiant sur la base de méthodes et de critères communs aux Etats membres;

3° disposer d'informations adéquates sur la qualité de l'air ambiant et à faire en sorte que le public en soit informé, entre autres par des seuils d'alerte;

4° maintenir la qualité de l'air ambiant, lorsqu'elle est bonne, et l'améliorer dans les autres cas.

Art. 2.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° air ambiant: l'air extérieur de la troposphère, à l'exclusion des lieux de travail;

2° polluant: toute substance introduite directement ou indirectement par l'homme dans l'air ambiant et susceptible d'avoir des effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble;

3° niveau: la concentration d'un polluant dans l'air ambiant ou son dépôt sur les surfaces en un temps donné;

4° évaluation: toute méthode utilisée pour mesurer, calculer, prévoir ou estimer le niveau d'un polluant dans l'air ambiant;

5° valeur limite: un niveau fixé sur la base de connaissances scientifiques à atteindre, dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble. Ce niveau une fois atteint ne peut être dépassé;

6° valeur cible: un niveau inférieur à la valeur limite fixé dans le but d'éviter davantage à long terme des effets différés nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble. Ce niveau doit être atteint dans la mesure du possible à l'issue d'une période donnée;

7° seuil d'alerte: un niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine et à partir duquel des mesures sont prises immédiatement conformément au présent arrêté;

8° marge de dépassement: le pourcentage de la valeur limite dont cette valeur peut être dépassée dans les conditions fixées par le présent arrêté;

9° zone: une partie de la Région délimitée par le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions;

10° agglomération: une zone caractérisée par une concentration de population supérieure à 250.000 habitants ou, lorsque la concentration de population est inférieure ou égale à 250.000 habitants, une zone caractérisée par une densité d'habitants au kilomètre carré qui justifie pour le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant;

11° oxydes d'azote: la somme du monoxyde d'azote et du dioxyde d'azote, additionnés en parties par billion et exprimés en dioxyde d'azote en microgrammes par mètre cube;

12° PM10: les particules passant dans un orifice d'entrée calibré avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 10µm;

13° PM2,5: les particules passant dans un orifice d'entrée calibré avec un rendement de séparation de 50 % pour un diamètre aérodynamique de 2,5µm;

14° seuil d'évaluation maximal: un niveau spécifié à l' annexe II en dessous duquel une combinaison de mesures et de techniques de modélisation peut être employée pour évaluer la qualité de l'air ambiant conformément à l'article 6 du présent arrêté;

15° seuil d'évaluation minimal: un niveau spécifié à l' annexe II en dessous duquel seules les techniques de modélisation ou d'estimation objective peuvent être employées pour évaluer la qualité de l'air conformément à l'article 6 du présent arrêté;

16° événement naturel: les éruptions volcaniques, les activités sismiques, les activités géothermiques, les feux de terres non cultivées, les vents violents ou la resuspension atmosphérique ou le transport de particules naturelles provenant de régions désertiques;

17° mesures fixes: des mesures prises conformément à l'article 6 du présent arrêté.

18° dispositifs de mesure: méthodes, appareils, réseaux, et laboratoires utilisés pour la mesure dans l'air ambiant des polluants visés dans le présent arrêté.

Art. 3.

Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions agrée les dispositifs de mesure utilisés en Région wallonne:

1° lorsque leur usage est requis en vertu du présent arrêté;

2° lorsque leur usage est imposé par une autorisation d'exploitation accordée conformément à l'article 1er du Règlement général pour la Protection du Travail;

3° lorsque les résultats obtenus suite à l'utilisation de ceux-ci font l'objet d'une diffusion ou d'un usage public.

La Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement:

1° contrôle la qualité de l'air ambiant;

2° détermine à cet effet les emplacements de mesure, les programmes d'action et de mesure, et l'exploitation des données relatives à la qualité de l'air ambiant;

3° réalise les inventaires sur les émissions atmosphériques et évalue l'évolution prévisible des émissions atmosphériques;

4° rédige le rapport d'évaluation des dispositifs de mesure en vue de leur agrément par le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions et sur base de l'enquête technique réalisée par l'ISSeP

5° rédige un rapport annuel sur la surveillance de l'air ambiant. A défaut d'existence de mesures représentatives des niveaux de pollution dans toutes les zones et agglomérations procède à des campagnes de mesures représentatives, d'enquête ou d'évaluation de façon à disposer de ces données en temps utile pour vérifier le respect des valeurs limites.

L'institut scientifique de service public:

1° assure le fonctionnement des réseaux de mesure de la qualité de l'air ambiant;

2° assure la qualité de la mesure effectuée par les dispositifs de mesure en vérifiant le respect de cette qualité par ces dispositifs, notamment par des contrôles de qualité internes, conformément, entre autres, aux exigences des normes européennes en matière d'assurance de la qualité;

3° réalise l'analyse des méthodes d'évaluation ainsi que l'enquête technique préalable à l'agrément des dispositifs de mesure.

Art. 4.

Dans l'attente de la détermination, au niveau européen, de la fixation de valeurs limites pour les particules fines telles que les suies, l'ozone, le benzène, le monoxyde de carbone, les hydrocarbures polycycliques aromatiques, le cadmium, l'arsenic, le nickel et le mercure, l'évaluation et la gestion de l'air ambiant porte sur les polluants atmosphériques suivants:

1° l'anhydride sulfureux;

2° le dioxyde d'azote;

3° les particules en suspension, y compris PM10;

4° le plomb.

La valeur limite, la marge de dépassement, et le cas échéant, le seuil d'alerte ou la valeur cible, sont fixés conformément aux annexes VII à X pour chaque polluant susvisé.

La valeur limite peut être assortie d'une marge de dépassement. La marge de dépassement temporaire de la valeur limite permet de tenir compte des niveaux effectifs d'un polluant déterminé ainsi que des délais nécessaires pour mettre en œuvre les mesures visant à améliorer la qualité de l'air ambiant.

Cette marge se réduit au fur et à mesure de la mise en application des conditions d'exploitation sectorielles relatives à chaque polluant afin d'atteindre la valeur limite au plus tard à la fin du délai déterminé lors de la fixation de cette valeur.

Art. 5.

§1er. Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions arrête la liste des zones et agglomérations visées aux articles 2, 9° et 10°.

§2. Sans préjudice du paragraphe 1er, le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions désigne des zones dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites pour l'anhydride sulfureux au point I de l'annexe VII , du fait de ses concentrations dans l'air ambiant provenant de source naturelles. Dans ces zones ou agglomérations, la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement n'est tenue de mettre en œuvre le plan d'action visé à l'article 8 du présent arrêté que si les valeurs limites fixées au point I de l'annexe VII sont dépassées à la suite d'émissions anthropiques.

Il désigne également des zones ou des agglomérations dans lesquelles il y a dépassement des valeurs limites fixées pour PM10 au point I de l'annexe IX du fait de concentrations de PM10 dans l'air ambiant provenant de la resuspension de particules provoquées par le sablage hivernal des routes.

Dans ces zones ou agglomérations, la Direction générales des ressources naturelles et de l'environnement n'est tenue de mettre en œuvre le plan d'action visé à l'article 8 du présent arrêté que si les valeurs limites fixées au point I de l'annexe IX sont dépassées en raison de niveaux de PM10 autres que ceux qui proviennent du sablage hivernal des routes.

Art. 6.

§1er La qualité de l'air ambiant est évaluée sur tout le territoire de la Région wallonne conformément au présent article. Les mesures sont obligatoires dans les zones et agglomérations visées au paragraphe 2.

Les stations de mesures et autre méthodes d'évaluation sont conformes aux exigences du droit communautaire.

§2. Dans les agglomérations telles que définies à l'article 2, 10°, les zones où les niveaux dépassent les valeurs limites et les zones où les niveaux sont compris entre les valeurs limites et les seuils d'évaluation maximaux visés à l' annexe Ier , l'évaluation de la qualité de l'air est effectuée par mesures.

Les mesures sont effectuées à des endroits fixes, soit en continu, soit par échantillonnage aléatoire et sont suffisamment nombreuses pour permettre de déterminer les niveaux observés.

§3. Dans les zones où les niveaux sont inférieurs, sur une durée représentative, aux seuils d'évaluation maximaux visés à l' annexe Ier , l'évaluation de la qualité de l'air peut être effectuée par une combinaison de mesurage et de techniques de modélisation.

§4. Dans les zones où les niveaux sont inférieurs aux seuils d'évaluation minimaux visés à l' annexe II , l'évaluation de la qualité de l'air peut être effectuée par l'emploi des techniques de modélisation ou d'estimation objective pour évaluer les niveaux.

Les mesures peuvent être complétées par des techniques de modélisation pour fournir une information adéquate sur la qualité de l'air ambiant.

§5. Les critères à prendre en considération pour déterminer l'emplacement des points de prélèvement sont conformes à l' annexe II . Les emplacements des points de prélèvement sont conformes à l' annexe III .

§6. Les méthodes de référence pour l'échantillonnage et la mesure des polluants sont repris, pour chacun d'entre eux à l' annexe IV .

§7. Les objectifs de qualité des données sont repris à l' annexe V .

Art. 7.

Le nombre minimal de points de prélèvement pour les mesures fixes de concentration à installer dans les zones où les mesures fixes constituent la seule source de données sur les concentrations est repris à l' annexe III .

Dans les zones et agglomérations dans lesquelles les renseignements fournis par les stations de mesure fixes sont complétées par des informations provenant d'autres sources, notamment des inventaires des émissions, des méthodes de mesurage indicatives et la modélisation de la qualité de l'air, le nombre de stations de mesurage fixes à installer doivent être suffisants pour permettre de déterminer les concentrations de polluants atmosphériques.

Dans les zones et agglomérations où des mesures ne sont pas à effectuer, des techniques de modélisation ou d'estimation objective peuvent être utilisées.

Art. 8.

§1er. Les zones et agglomérations visées à l'article 2, 9° et 10°, sont regroupées en fonction du respect ou non de la valeur limite.

1°. La liste I comprend les zones et agglomérations où le niveau d'au moins un polluant dépasse la valeur limite augmentée de la marge de dépassement.

2°. La liste II comprend les zones et agglomérations où le niveau d'au moins un polluant est compris entre la valeur limite et la valeur limite augmentée de la marge de dépassement;

3°. La liste III comprend les zones et agglomérations où les niveaux de tous les polluants sont inférieurs aux valeurs limites.

La classification de chaque zone ou agglomération est revue tous les cinq ans au moins, selon la procédure définie sous le point 2 de l'annexe Ier . La classification est revue plus tôt en cas de modification importante des activités ayant des incidences sur les niveaux des polluants dans l'air ambiant.

§2. La direction générale des ressources naturelles et de l'environnement élabore et met en œuvre un plan d'action intégré par zone ou agglomération reprise dans les listes I et II. Ce plan englobe tous les polluants en cause et doit permettre d'atteindre les valeurs limites dans les délais fixés aux annexes VII à X .

Ledit plan ou programme contient au moins les informations énumérées à l' annexe VI du présent arrêté.

§3. Dans les zones et agglomérations reprises dans la liste III, les niveaux des polluants sont maintenus en dessous des valeurs limites et des dispositions sont prises pour préserver la meilleure qualité de l'air ambiant compatible avec le développement durable.

§4. Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions établit et met en œuvre en outre des plans d'action comportant les mesures à prendre à court terme en cas de risque de dépassement des valeurs limites et/ou des seuils d'alerte visés aux annexes VII à X afin de réduire le risque de dépassement et d'en limiter la durée.

Art. 9.

Les valeurs limites et/ou les seuils d'alerte, les substances, les zones et les agglomérations ainsi que les plans visés au présent arrêté sont régulièrement réévalués en tenant compte des résultats des études médicales, épidémiologiques et environnementales et ce, au moins tous les cinq ans.

Art. 10.

§1er. Lorsque les seuils d'alerte sont dépassés le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions transmet, à titre provisoire, trois mois au plus tard après qu'ils ont eu lieu, les informations relatives aux niveaux enregistrés et à la durée du ou des épisodes de pollution à la Commission européenne.

§2. Les informations communiquées au public sont claires compréhensibles et accessibles.

Les informations concernant les concentrations ambiantes des polluants visés aux annexes VII à X sont systématiquement mises à disposition du public. Elles contiennent au moins tous les dépassements, en matière de concentration, des valeurs limites et des seuils d'alerte sur les périodes considérées visées aux annexes VII à X . Elles fournissent également une brève évaluation en ce qui concerne les valeurs limites et les seuils d'alerte et des informations appropriées relatives aux effets sur la santé.

La fréquence de mise à jour de ces informations est détaillée pour chacun des polluants concernés aux annexes VII à X . Les plans visés à l'article 8 et leurs modalités d'accès sont également communiqués au public.

Lorsque les seuils d'alerte sont dépassés, la population est également informée. La liste des détails minimaux à fournir à la population est détaillée pour chacun des polluants concernés aux annexes VII à X .

§3. Lorsque le niveau d'un polluant est supérieur ou risque d'être supérieur à la valeur limite augmentée de la marge de dépassement, ou, le cas échéant, au seuil d'alerte, à la suite d'une pollution significative qui a pour origine la Région wallonne, le Ministre qui à l'environnement dans ses attributions, consulte les Etats membres concernés en vue de remédier à la situation.

Art. 11.

Les laboratoires sont agréés conformément à l'arrêté royal du 13 décembre 1966 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires chargés des prélèvements, analyses, essais et recherches dans le cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique.

Art. 12.

L'agrément des méthodes, appareils et réseaux est accordé pour autant que les dispositifs soient conformes aux prescriptions du présent arrêté et notamment aux annexes II , III points 2 et 3 , IV et V .

Art. 13.

La demande d'agrément est adressée en trois exemplaires par pli recommandé à la poste à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

Elle comporte les informations suivantes:

1° le nom et les coordonnées du demandeur;

2° le cas échéant, le nombre et l'emplacement des points de prélèvements conformément aux annexes 2 et 3 ;

3° les caractéristiques techniques des appareils utilisés;

4° les méthodes de mesure utilisées conformément à l' annexe 4 ;

5° la précision des mesures telle que définie dans le Guide pour l'expression de l'incertitude des mesures ISO 1993 ou dans la norme ISO 572S-1 -Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure- (1994).

Art. 14.

La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement vérifie dans les vingt jours de la réception de la demande la recevabilité de celle-ci. Elle en informe le demandeur par pli recommandé à la poste.

La demande est irrecevable si elle n'est pas adressée conformément à l'article 13 alinéa 1er et si elle ne comporte pas les informations visées à l'article 13 alinéa 2.

Art. 15.

La Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement transmet son avis sur la demande au Ministre ayant l'environnement dans ses attributions dans un délai de soixante jours à dater du jour où la demande a été jugée recevable.

Le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions envoie sa décision par pli recommandé dans les nonante jours à dater du jour où la demande a été déclarée recevable.

Art. 16.

L'agrément peut être assorti de conditions portant sur:

1° la communication à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement d'informations obtenues par l'usage des méthodes, appareils et réseaux;

2° la communication à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement des modifications apportées par l'utilisateur aux méthodes, appareils et réseaux.

Art. 17.

L'agrément peut être suspendu ou retiré par le Ministre ayant l'environnement dans ses attributions si les conditions d'agrément ne sont pas respectées et après avoir donné à l'utilisateur la possibilité de faire valoir ses observations.

Art. 18.

L'agrément a une durée maximale de dix ans.

Art. 19.

L'arrêté royal du 16 mars 1983, fixant les valeurs limites et les valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension est abrogé avec effet au 19 juillet 2001 à l'exception des articles 1er, 2, §1er et 3, §1er et les annexes I, II et III, B qui sont abrogés avec effet au 1er janvier 2005.

L'arrêté royal du 3 août 1984, concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère est abrogé avec effet au 19 juillet 2001 à l'exception des articles 1er, 2, 3, §1er et §2 et 6 qui sont abrogés avec effet au 1er janvier 2005.

L'arrêté du Gouvernement (lire « Exécutif régional ») wallon du 5 décembre 1991, fixant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote est abrogé avec effet au 19 juillet 2001 à l'exception des articles 1er, §1er, 1° et §2, 2 et 5 et les annexes I et III, qui sont abrogés avec effet au 1er janvier 2010.

Art. 20.

Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Annexe I
DÉTERMINATION DES CONDITIONS NÉCESSAIRES À L'ÉVALUATION
DES CONCENTRATIONS DANS L'AIR AMBIANT DANS UNE ZONE
OU AGGLOMÉRATION

1. Seuils d'évaluation minimaux et maximaux
Les seuils d'évaluation minimaux et maximaux suivants sont applicables:
A) ANHYDRIDE SULFUREUX
  Protection de la santé Protection des écosystèmes
Seuil
d'évaluation
maximal
60 % de la valeur limite journalière.
(75µg/m³ à ne pas dépasser plus
de 3 fois par année civile)
60 % de la valeur limite d'hiver
(12 µg/m³)
Seuil
d'évaluation
minimal
40% de la valeur limite journalière
(50 µg/m³ à ne pas dépasser plus
de 3 fois par année civile)
40% de la valeur limite d'hiver
(8 µg/m³)
B) DIOXYDE D'AZOTE ET OXYDES D'AZOTES
  valeur limite horaire
pour la protection de la
santé humaine (NO2)
valeur limite annuelle
pour la protection de la
santé humaine (NO2)
valeur limite annuelle
pour la protection de la
végétation (NO2)
Seuil
d'évaluation
maximal
70 % de la valeur
limite (140 µg/m³, à ne
pas dépasser plus de 18 fois
par année civile)
80% de la valeur limite
(32 µg/m³)
80% de la valeur limite
(24 µg/m³)
Seuil
d'évaluation
minimal
50 % de la valeur
limite (100 µg/m³, à ne
pas dépasser plus de 18 fois
par année civile)
65% de la valeur limite
(26 µg/m³)
65% de la valeur limite
(19,5 µg/m³)
C) PARTICULES
Les seuils d'évaluation maximaux et minimaux pour les PM10 sont basés sur les valeurs limites indicatives à respecter au 1 er janvier 20l0.
  moyenne journalière moyenne annuelle
Seuil
d'évaluation
maximal
60 % de la valeur limite
(30 µg/m³, à ne pas dépasser plus de 7 fois par année civile)
70% de la valeur limite
(14 µg/m³)
Seuil
d'évaluation
minimal
40 % de la valeur limite
(20 µg/m³, à ne pas dépasser plus de 7 fois par année civile)
50% de la valeur limite
(10 µg/m³)
D) PLOMB
  Moyenne annuelle
Seuil d'évaluation
maximal
70% de la valeur limite
(0,35 µg/m³)
Seuil d'évaluation
minimal
50% de la valeur limite
(0,25 µg/m³)
2. Détermination du dépassement des seuils d'évaluation minimaux et maximaux
Le dépassement des seuils d'évaluation minimaux et maximaux est déterminé d'après les concentrations mesurées au cours des cinq dernières années, si les données disponibles sont suffisantes. On peut considérer qu'il y a eu dépassement d'un seuil d'évaluation lorsque le nombre total de dépassements de la valeur numérique de ce seuil au cours des cinq dernières années est supérieur à 3 fois le nombre de dépassements annuels autorisés.
Lorsque les données disponibles concernent moins de cinq ans, les Etats membres peuvent combiner des campagnes de mesure de courte durée, mises en œuvre au moment de l'année et en des lieux susceptibles de correspondre aux plus hauts niveaux de pollution avec les résultats fournis par les inventaires des émissions et par la modélisation, afin de déterminer les dépassements des seuils d'évaluation minimaux et maximaux.
Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2000 organisant l'évaluation et la gestion de la qualite´ de l'air ambiant.
Namur, le 23 juin 2000.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Annexe II
CRITERES A RETENIR POUR DETERMINER LE NOMBRE MINIMAL DE POINTS DE
PRELEVEMENT POUR LA MESURE FIXE DES CONCENTRATIONS DE POLLUANTS
DANS L'AIR AMBIANT

1. Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure fixe, afin d'évaluer le respect des valeurs limites prescrites pour la protection de la santé humaine et des seuils d'alerte, dans les zones et agglomérations où la mesure fixe est la seule source d'information
a) Sources diffuses
Population de la
zone ou
agglomération
(en milliers)
Si les concentrations
dépassent le seuil
d'évaluation
maximal
Si les concentrations
maximales sont
comprises entre
le seuil d'évaluation
minimal et le seuil
d'évaluation
maximal
Pour le SO2 et le
NO2 dans les
agglomérations
où les
concentrations
maximales sont
inférieures au seuil
d'évaluation
minimal
0-250 1 1 non pertinent
250-499 2 1 1
500-749 2 1 1
750-999 3 1 1
1000-1499 4 2 1
1500-1999 5 2 1
2000-2749 6 3 2
2750-3749 7 3 2
3750-4749 8 4 2
4750-5999 9 4 2
> 6 000 10 5 3
  Pour le NO2 et les
particules:
ce nombre
doit comprendre
au moins une station
mesurant la
pollution de fond
urbain et une
station mesurant
la pollution due
à la circulation
   
b) Sources ponctuelles
Pour évaluer la pollution à proximité de sources ponctuelles, le nombre de points de prélèvement pour la mesure fixe doit être calculé en tenant compte des densités d'émission, des schémas probables de répartition de la pollution de l'air ambiant et de l'exposition potentielle de la population.
1. Nombre minimal de points de prélèvement nécessaires pour la mesure fixe, afin d'évaluer le respect des valeurs limites prescrites pour la protection des écosystèmes ou de la végétation dans les zones autres que les agglomérations.
Si les concentrations maximales sont
supérieures au seuil d'évaluation
maximal
Si les concentrations maximales sont
comprises entre le seuil d'évaluation
minimal et le seuil d'évaluation maximal
1 station pour 20 000 km² 1 station pour 40 000 km²
Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2000 organisant l'évaluation et la gestion de la qualite´ de l'air ambiant.
Namur, le 23 juin 2000.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Annexe III
EMPLACEMENT DES POINTS DE PRELEVEMENT POUR LA MESURE DE POLLUANTS
DANS L'AIR AMBIANT

Les considérations suivantes s'appliquent aux mesures fixes.
1. Macro-implantation
a) Protection de la santé humaine
Les points de prélèvement visant à assurer la protection de la santé humaine doivent être localisés de manière à:
i) fournir des renseignements sur les endroits des zones et agglomérations concernées où s'observent les plus fortes concentrations auxquelles la population est susceptible d'être directement ou indirectement exposée pendant une période significative par rapport à la période considérée pour le calcul de la ou des valeurs limites:
ii) fournir des renseignements sur les concentrations dans d'autres endroits de ces zones et agglomérations. qui sont représentatifs du niveau d'exposition de la population générale.
D'une manière générale, l'emplacement des points de prélèvements doit être localisé de manière à éviter de mesurer les concentrations dans de très petits micro-environnements se trouvant à proximité´ immédiate. A titre d'orientation, un point de prélèvement devrait être placé en un lieu représentatif de la qualité de l'air dans une zone d'au moins 200 m² autour de ce point dans des lieux où est mesurée la pollution due à la circulation et de plusieurs kilomètres carrés dans des lieux urbanisés.
Les points de prélèvements devraient, dans la mesure du possible, être également représentatifs de sites similaires ne se trouvant pas à proximité immédiate.
b) Protection des écosystèmes et de la végétation
Les points de prélèvement visant à assurer la protection des écosystèmes et de la végétation doivent être situés à plus de 20 km des agglomérations ou de 5 km d'une autre zone construite, d'une installation industrielle ou d'une autoroute. A titre indicatif, un point de prélèvement devrait être placé en un lieu représentatif de la qualité de l'air dans une zone d'au moins 1 000 km² située autour de ce point. Un point de prélèvement peut être situé à une distance plus rapprochée ou être représentatif de la qualité de l'air dans une zone moins étendue, compte tenu des conditions géographiques.
2. Micro-implantation
Dans la mesure du possible, les indications suivantes doivent être respectées:
– l'orifice d'entrée de la sonde de prélèvement doit être dégagé; aucun obstacle gênant l'arrivée d'air ne doit se trouver au voisinage de l'échantillonneur (il doit normalement se situer à quelques mètres de bâtiments, de balcons, d'arbres et d'autres obstacles, et à au moins 0,5 m du bâtiment le plus proche dans le cas de points de prélèvements représentatifs de la qualité de l'air à la ligne de construction),
– en règle générale, le point d'admission d'air doit être placé entre 1,5 m (zone de respiration) et 4 m au-dessus du sol. Une implantation plus élevée (jusqu'à 8 m) peut dans certains cas s'avérer nécessaire. Une implantation plus élevée peut également être appropriée si la station est représentative d'une surface étendue,
– la sonde d'entrée ne doit pas être placée à proximité immédiate de sources d'émission, afin d'éviter le prélèvement direct d'émissions non mélangées à l'air ambiant,
– l'orifice de sortie de l'é´chantillonneur doit être positionné de façon à éviter que l'air sortant ne recircule en direction de l'entrée de l'appareil,
– emplacement des échantillonneurs mesurant la pollution due à la circulation:
– pour tous les polluants, les points de prélèvement doivent être distants d'au moins 25 m de la limite des grands carrefours et d'au moins 4 m du centre de la voie de circulation la plus proche,
– pour le dioxyde d'azote, les entrées ne peuvent être placées à plus de 5 m de la bordure du trottoir,
– pour les particules et le plomb, les entrées doivent être placées à des endroits représentatifs de la qualité de l'air à proximité de la ligne de construction.
Les facteurs suivants peuvent également être pris en considération:
– sources susceptibles d'interférer,
– sécurité,
– accès,
– possibilités de raccordement électrique et de communications téléphoniques,
– visibilité du site par rapport à son environnement,
– sécurité du public et des techniciens,
– intérêt d'une implantation commune des points de prélèvement de polluants différents,
– exigences d'urbanisme.
3. Documentation et réévaluation du choix du site
Les procédures de choix du site doivent être étayées par une documentation exhaustive lors de l'étape de classification, comprenant notamment des photographies avec relevé au compas des environs et une carte détaillée. Les sites et la documentation s'y rapportant sont réévalués à intervalles réguliers, afin de vérifier que les critères de sélection restent toujours valables.
Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2000 organisant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant.
Namur, le 23 juin 2000.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Annexe IV
METHODES DE REFERENCE POUR L'EVALUATION DES CONCENTRATIONS

1. Méthode de référence pour l'analyse de l'anhydride sulfureux
Projet de norme ISO/FDIS 10498 Air ambiant - Dosage de l'anhydride sulfureux - Méthode par fluorescence dans l'ultraviolet
Toute autre méthode peut être utilisée si il peut être prouvé qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée.
2. Méthode de référence pour l'analyse du dioxyde d'azote et des oxydes d'azote
Norme ISO 7996: 1985 Air ambiant - Détermination de la concentration en masse des oxydes d'azote - Méthode par chimiluminescence
Toute autre me´thode peut être utilisée si il peut être prouvé qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée.
3-A. Méthode de référence pour l'échantillonnage du plomb
La méthode de référence pour l'échantillonnage du plomb est celle décrite à l'annexe de l'arrêté royal du 3 août 1984 concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère jusqu'au moment où la valeur limite figurant à l'annexe IX du présent arrêté doit être respectée, la méthode de référence est alors celle pour les PM10, telle que définie au point IV de la présente annexe.
Toute autre méthode peut être utilisée si il peut être prouvé qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée.
3-B. Méthode de référence pour l'analyse du plomb
ISO 9855: 1993 Air ambiant - Dosage du plomb dans les particules d'aérosol collectées sur des filtres - Méthode par spectrométrie d'absorption atomique
Toute autre méthode peut être utilisée si il peut être prouvé qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée.
4. Méthode de référence pour l'échantillonnage et la mesure des PM10.
La méthode décrite dans la norme EN 12341 - Qualité de l'air - Procédure d'essai en grandeur réelle, visant à démontrer que les méthodes d'échantillonnage de la fraction PM10 des particules ont valeur de méthode de référence -.e principe de la mesure est fondé sur la collecte de la fraction PM10 des particules ambiantes sur un filtre et la détermination de la masse gravimétrique.
Toute autre méthode peut être utilisée si il peut être prouvé qu'elle donne des résultats équivalents à ceux de la méthode susvisée, ou toute autre méthode dont il peut être prouvé qu'elle présente un rapport constant avec la méthode de référence. Dans ce cas, les résultats obtenus par la méthode doivent être corrigés par un facteur approprié pour produire des résultats équivalents à ceux qui auraient été obtenus en utilisant la méthode de référence.
5. Méthode de référence provisoire pour l'échantillonnage et la mesure des PM2,5
Toute méthode jugée appropriée peut être utilisée.
Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2000 organisant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant.
Namur, le 23 juin 2000.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Annexe V
OBJECTIFS DE QUALITE DES DONNEES ET COMPILATION DES RESULTATS
DE L'EVALUATION DE LA QUALITE DE L'AIR

1. Objectifs de qualité des données
A titre d'orientation pour les programmes d'assurance de la qualité, les objectifs de qualité suivants ont été définis en ce qui concerne l'exactitude requise des méthodes d'évaluation, la période minimale prise en compte et la saisie minimale de données:
 
Anhydride sulfureux
dioxyde d'azote
et oxydes d'azote
Particules et Plomb
Mesure en continu
Exactitude
saisie minimale de données
15 %
90 %
25 %
90 %
Mesure indicative
Exactitude
saisie minimale de données
Période minimale prise
en compte
25 %
90 %14 % (une mesure par
semaine, au hasard,
également répartie sur
l'année, ou 8 semaines,
également réparties
sur l'année)
50 %
90 %14 % (une mesure par
semaine, au hasard,
également répartie sur
l'année, ou 8 semaines,
également réparties
sur l'année)
Modélisation
Exactitude:
Moyennes horaires
Moyennes journalières
Moyennes annuelles
 50 %-60 %
50 %
30 %
 pas encore défini
50 %
Estimation objective
Exactitude
75 % 100 %
La précision des mesures est définie comme prévu dans le « Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure » - (ISO 1993), ou dans la norme ISO 5725-1 -Exactitude (justesse et fidélité) des résultats et méthodes de mesure- (1994).
Les pourcentages figurant dans le tableau sont donnés pour des mesures individuelles, en moyenne sur la période considérée pour la valeur limite, pour un intervalle de confiance de 95 % (distorsion + deux fois l'écart type). Pour les mesures en continu, la précision doit être interprétée comme étant applicable dans la région de la valeur limite appropriée.
La précision pour la modélisation et l'estimation objective est définie comme l'écart maximal des niveaux de concentration mesurés et calculés, sur la période considérée pour la valeur limite, sans tenir compte de la chronologie des événements.
Les exigences en ce qui concerne la saisie minimale de données et la période minimale prise en compte ne comprennent pas les pertes de données dues à l'étalonnage régulier ou à l'entretien normal des instruments.
Par dérogation, des mesures aléatoires peuvent être effectuées au lieu de mesures en continu pour les particules et le plomb, s'il peut être prouvé que la précision concernant l'intervalle de confiance de 95 % pour ce qui est de la surveillance continue, se situe en dessous de 10 %. L'échantillonnage aléatoire doit être reparti de manière égale sur l'année.
2. Résultats de l'é´valuation de la qualité de l'air
Les informations suivantes doivent être réunies pour les zones ou agglomérations pour lesquelles d'autres sources de renseignements complètent les données fournies par la mesure ou sont les seuls moyens d'évaluation de la qualité de l'air:
– description des activités d'évaluation effectuées,
– méthode spécifiques utilisé´es, avec référence à leur description,
– sources des données et informations,
– description des résultats, y compris des incertitudes; en particulier indication de l'étendue de toute zone ou, le cas échéant, de la longueur de route au sein de la zone ou agglomération, où les concentrations dépassent la(les) valeur(s) limite(s) ou, selon le cas, la(es) valeur(s) limite(s) augmentée(s) de la (des) marge(s) de dépassement applicable et de toute zone au sein de laquelle les concentrations de´passent le seuil d'évaluation maximal ou le seuil d'évaluation minimal,
– pour les valeurs limites visant à protéger la santé humaine, population potentiellement exposée à des concentrations supérieures à la valeur limite.
Des cartes montrant la répartition des concentrations au sein de chaque zone et agglomération, seront établies si possible.
3. Normalisation
Pour l'anhydride sulfureux et les oxydes d'azote, l'expression du volume doit être ramenée à une température de 293 K et à` une pression de 101,3 kPa.
Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2000 organisant l'évaluation et la gestion de la qualite´ de l'air ambiant.
Namur, le 23 juin 2000.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Annexe VI.
A

INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LES PLANS INTEGRES PAR ZONE
OU AGGLOMERATION POUR L'AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'AIR AMBIANT
1) Lieu du dépassement
– Région
– Ville (carte)
– Station de mesure (carte, coordonnées géographiques).
2) Informations générales
– Type de zone (ville, zone industrielle ou rurale)
– Estimation de la superficie polluée (en km² ) et de la population exposée à la pollution
– Données climatiques utiles
– Données topographiques utiles
– Renseignements suffisants concernant le type d'éléments « cibles » de la zone concernée qui doivent être protégés.
3) Autorités responsables
Nom et adresse des personnes responsables de l'élaboration et de la mise en œuvre des plans d'amélioration.
4) Nature et évaluation de la pollution
Concentrations enregistrées les années précédentes (avant la mise en œuvre des mesures d'amélioration)
Concentrations mesurées depuis le lancement du projet Techniques d'évaluation employées.
5) Origine de la pollution
– Liste et représentation cartographique des principales sources d'émission responsables de la pollution
– Quantité totale d'émissions provenant de ces sources (en tonnes par an)
– Renseignements sur la pollution en provenance d'autres régions.
6) Analyse de la situation
– Précisions concernant les facteurs responsables du dépassement (transport, en ce compris les transports transfrontaliers, conditions de formation du polluant)
– Précisions concernant les mesures envisageables pour améliorer la qualité de l'air.
7) Informations sur les mesures ou projets d'amélioration antérieurs à l'entrée du présent arrêté
– Mesures locales, régionales, nationales et internationales
– Effets observés de ces mesures.
8) Informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution adoptés consécutivement à l'entrée en vigueur du présent arrêté
– Liste et description de toutes les mesures prévues ou projetées
– Calendrier de mise en œuvre
– Estimation de l'amélioration de la qualité de l'air escomptée et du délai prévu pour la réalisation de ces objectifs.
9) Informations sur les mesures ou projets prévus ou envisagés à long terme.
10) Liste des publications, documents. travaux. etc complétant les informations demandées à la présente annexe.
Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2000 organisant l'évaluation et la gestion de la qualite´ de l'air ambiant.
Namur, le 23 juin 2000.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Annexe VI.
B

INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LES PROGRAMMES LOCAUX,
REGIONAUX OU NATIONAUX DESTINES A AMELIORER LA QUALITE
DE L'AIR AMBIANT
1) Lieu du de´passement
– Région
– Ville (carte)
– Station de mesure (carte, coordonnées géographiques)
2) Informations générales
– Type de zone (ville, zone industrielle ou rurale)
– Estimation de la superficie polluée (en km²) et de la population exposée à la pollution
– Données climatiques utiles
– Données topographiques utiles
– Renseignements suffisants concernant le type d'éléments « cibles » de la zone concernée qui doivent être protégés
3) Autorités responsables
Nom et adresse des personnes responsables de l'élaboration et de la mise en œuvre des plans d'amélioration.
4) Nature et évaluation de la pollution
– Concentrations enregistrées les années précédentes (avant la mise en œuvre des mesures d'amélioration)
– Concentrations mesurées depuis le lancement du projet
– Techniques d'évaluation employées
5) Origine de la pollution
– Liste des principales sources d'émission responsables de la pollution (carte)
– Quantité totale d'émissions provenant de ces sources (en tonnes par an)
– Renseignements sur la pollution en provenance d'autres régions
6) Analyse de la situation
– Précisions concernant les facteurs responsables du dépassement (transport, y inclus les transports transfrontaliers, formation)
– Précisions concernant les mesures envisageables pour améliorer la qualité de l'air
7) Informations sur les mesures ou projets d'amé1ioration antérieurs à l'entrée en vigueur du présent arrêté
– Mesures locales, régionales, nationales et internationales
– Effets observés de ces mesures
8) Informations concernant les mesures ou projets visant à réduire la pollution adoptés consécutivement à l'entrée en vigueur du présent arrêté
– Liste et description de toutes les mesures prévues dans le projet
– Calendrier de mise en œuvre
– Estimation de l'amélioration de la qualité de l'air escomptée et du délai prévu pour la réalisation de ces objectifs
9) Informations sur les mesures ou projets prévus ou envisagés à long terme
10) Liste des publications, documents, travaux, etc complétant les informations demandées à la présente annexe.
Vu pour être annexée a` l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2000 organisant l'évaluation et la gestion de la qualite´ de l'air ambiant.
Namur, le 23 juin 2000.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Annexe VII
L'ANHYDRIDRE SULFUREUX

1. Valeurs limites pour l'anhydride sulfureux
Les valeurs limites sont exprime´es en µg/m³. L'expression du volume doit être ramenée à une température de 293°K et à une pression de 101,3 kPa.
  Période
considérée
Valeur limite Marge de
dépassement
Date à laquelle
la valeur limite
doit être
respectée
1. Valeur limite
horaire pour la
protection de la
santé humaine
1 heure 350 µg/m³,
à ne pas
dépasser
plus de 24 fois
par année civile
150 µg/m³
(43 %) au 19
juillet 1999,
diminuant le
1 janvier 2001
et ensuite tous
les 12 mois
par tranches
annuelles
égales pour
atteindre 0 %
au 1er janvier
2005
1er janvier
2005
2. Valeur limite
journalière
pour la
protection de la santé humaine
24 heures 125 µg/m³, à ne
pas dépasser
plus de 3 fois
par année civile
néant 1er janvier 2005
3. Valeur limite
pour la protec-
tion des
éco-systèmes
année civile et
hiver (du 1er
octobre au
31 mars)
20 µg/m³ néant 19 juillet 2001
2. Seuil d'alerte pour l'anhydride sulfureux
500 µg/m³ relevés sur trois heures consécutives dans des lieux représentatifs de la qualité de l'air sur au moins 100 km² ou une zone ou une agglomération entière, la plus petite surface étant retenue.
3. Informations à communiquer au public en cas de dépassement du seuil d'alerte pour l'anhydride sulfureux
Les informations à communiquer au public comprennent au minimum les données suivantes:
– date, heure et lieu du dépassement et raison du dépassement, si connue;
– prévisions:
– évolution des concentrations (amélioration, stabilisation ou aggravation),
– cause de la modification prévue,
– zone géographique concernée,
– durée du dépassement,
– type de population susceptible d'être affectée par le dépassement,
– précaution à prendre par la population concernée.
4. Fréquence de mise à jour des informations
Les informations sur les concentrations dans l'air ambiant sont mises à jour au moins quotidiennement, et dans le cas où cela est réalisable, les informations concernant les valeurs horaires sont mises à jour toutes les heures.
Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2000 organisant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant.
Namur, le 23 juin 2000.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Annexe VIII
LE DIOXYDE D'AZOTE (NO2) ET LES OXYDES D'AZOTE (NOX)

1. Valeurs limites pour le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote
Les valeurs limites sont exprimées en µg/m³. L'expression du volume doit être ramenée à une température de 293°K et à une pression de 101,3 kPa.
  Période
considérée
Valeur
limite
Marge de
dépassement
Date à laquelle
la valeur limite
doit être
respectée
1. valeur limite
horaire pour la
protection de la
santé humaine
1 heure 200 µg/m³ 
NO2 à ne pas
dépasser plus
de 18 fois
par année
civile
50 % au 19
juillet 1999,
diminuant le
1er janvier 2001
et ensuite tous
les 12 mois, par
tranches
annuelles
égales
pour atteindre
0 au 1er janvier 2010
1er janvier
2010
2. valeur limite
annuelle pour
la protection
de la santé
humaine
année civile 40 µg/m³ NO2 50 % au 19
juillet 1999,
diminuant le
1er janvier
2001 et
ensuite tous
les 12 mois,
par tranches
annuelles
égales pour
atteindre 0 %
au 1er janvier
2010
1er janvier
2010
3. valeur limite
pour la protec-
tion de la
végétation
année civile 30 µg/m³ NOX néant 19 juillet
2001
2. Seuil d'alerte pour le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote
400 µg/m³ relevés sur trois heures consécutives dans des lieux représentatifs de la qualité de l'air sur au moins 100 km² ou une zone ou une agglomération entière, la plus petite surface étant retenue.
3. Informations à communiquer au public en cas de dépassement du seuil d'alerte pour le dioxyde d'azote et les oxydes d'azote, conformément à l'article 8
Les informations à communiquer au public comprennent au minimum les données suivantes:
– date, heure et lieu du dépassement et raison du dépassement, si connue;
– prévisions:
– évolution des concentrations (amélioration, stabilisation ou aggravation),
– cause de la modification prévue,
– zone géographique concernée,
– durée du dépassement,
– type de population susceptible d'être affectée par le dépassement,
– précaution à prendre par la population concernée.
4. Fréquence de mise à jour des informations
Les informations sur les concentrations dans l'air ambiant sont mises à jour au moins quotidiennement, et dans le cas où cela est réalisable, les informations concernant les valeurs horaires sont mises à jour toutes les heures.
Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2000 organisant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant.
Namur, le 23 juin 2000.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Annexe IX
LES PARTICULES (PM10)

1) Valeurs limites pour les particules (PM10).
  Période
considérée
Valeur limite Marge de
dépasse-
ment
Date à laquelle
la valeur limite
doit être
respectée
PHASE I
Valeur limite
journalière
pour la
protection de
la santé
humaine
24 heures 50 µg/m³
PM10, à ne
pas dépasser
plus de 35 fois
par année civile
50 % au 19
juillet 1999,
diminuant le
1er janvier
2001 et ensuite
tous les
12 mois,
par tranches
annuelles
égales
pour atteindre
0 % au 1er
janvier 2005
1er janvier
2005
Valeur limite
annuelle pour
la protection
de la santé
humaine
année civile 40 µg/m³ PM10 20 % au 19
juillet 1999,
diminuant le
1er janvier 2001
et ensuite tous
les 12 mois,
par tranches
annuelles
égales
pour atteindre
0 % au 1er
janvier 2005
1er janvier
2005
PHASE II (1)
 
Valeur limite
journalière
pour la
protection de
la santé
humaine
24 heures 50 µg/m³
PM10, à ne
pas dépasser
plus de 7 fois
par année civile
à calculer
d'après les
données; doit
correspondre
à la valeur
limite
de la phase I
1er janvier
2010
Valeur limite
annuelle pour
la protection
de la santé
humaine
année civile 20 µg/m³
PM10
50 % le 1er
janvier 2005
diminuant
ensuite tous
les 12 mois
par tranches
annuelles
égales
pour atteindre
0 % au 1er
janvier 2010
1er janvier
2010
(1) Valeurs limites indicatives à réexaminer à la lumière d'informations complémentaires sur les effets sur la santé et l'environnement, la faisabilité technique et l'expérience acquise concernant l'application des valeurs limites de la phase I
2) Fréquence de mise à jour des informations
Les informations sur les concentrations dans l'air ambiant sont mises à jour tous les jours.
Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2000 organisant l'évaluation et la gestion de la qualité de l'air ambiant.
Namur, le 23 juin 2000.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
(1) Valeurs limites indicatives à réexaminer à la lumière d'informations complémentaires sur les effets sur la santé et l'environnement, la faisabilité technique et l'expérience acquise concernant l'application des valeurs limites de la phase I.
Annexe X
LE PLOMB

1) Valeurs limites pour le plomb
  Période
considérée
Valeur limite Marge de
dépasse-
ment
Date à laquelle
la valeur limite
doit être
respectée
Valeur limite
annuelle pour
la protection
de la santé
humaine
année civile 0,5 µg/m³ 100 % au 19
juillet 1999,
diminuant le
1 janvier 2001
et ensuite tous
les 12 mois
par tranches
annuelles
égales
pour atteindre
0 % au 1er
janvier 2005
ou, d'ici le 1er
janvier 2010 à
proximité
immédiate de
sources
spécifiques.
1er janvier
2005
ou le 1er
janvier
2010, à
proximité
immédiate de
sources
industrielles
spécifiques
qui sont situées
sur des sites
contaminés par
des décennies
d'activités
industrielles
(1).
Dans ce cas,
la valeur limite
à compter du
1er janvier
2005 est de
1,0 µg/m³.
2) Fréquence de mise à jour des informations
Les informations sur les concentrations dans l'air ambiant sont mises à jour tous les 3 mois.
Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 juin 2000 organisant l'é´valuation et la gestion de la qualité de l'air ambiant.
Namur, le 23 juin 2000.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
(1) Les zones auxquelles s'appliquent des valeurs limites plus élevées ne s'é´tendent pas plus de 1 000 m au-delà de ces sources spécifiques.