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29 juin 2000 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par certaines substances dangereuses
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Le Gouvernement wallon,
Vu la directive 76/464/CEE du Conseil des Communautés européennes du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses dans le milieu aquatique de la Communauté;
Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 3;
Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment les articles 3, 40 et 46;
Vu l'avis de la Commission wallonne pour la protection des eaux de surface, remis le 8 juin 2000;
Vu l'urgence motivée par les circonstances que l'arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes du 21 janvier 1999 (Affaire C207/97) requiert de prendre sans délai les mesures de transposition de la directive de l'Union européenne mentionnée ci-dessus, en particulier son article 7, lequel prévoit l'adoption de programmes de réduction, par les Etats membres, pour les substances pertinentes relevant de la liste II de son annexe;
Considérant qu'il s'impose de fixer d'urgence des objectifs de qualité pour les substances dangereuses jugées pertinentes à l'échelle de la Wallonie et qu'il convient d'établir des programmes de réduction de la pollution causée par ces substances dangereuses jugées pertinentes;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 22 juin 2000 en application de l'article 84, alinéa 1, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté a pour but de protéger le milieu aquatique contre la pollution causée par le déversement de certaines substances dangereuses.

Il s'applique à l'ensemble des eaux de surface.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1° « directive »: la directive 76/464/CEE du Conseil des Communautés européennes du 4 mai 1976 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses dans le milieu aquatique de la Communauté;

2° « eaux de surface »: les eaux des voies navigables, les eaux des cours d'eau non navigables y compris leurs parcours souterrains, les ruisseaux et rivières, même à débit intermittent en amont du point où ils sont classés comme cours d'eau non navigables, les eaux des lacs, des étangs et autres eaux courantes et stagnantes;

3° « substances dangereuses »: substances présentes dans l'eau susceptibles soit de porter atteinte à la santé humaine sur base de leur toxicité, de leur persistance ou de leur bioaccumulation - à l'exception de celles qui sont biologiquement inoffensives ou qui se transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives - soit d'exercer un effet nuisible sur le milieu aquatique, lequel peut être limité à une certaine zone et dépendre des caractéristiques des eaux de réception et de leur localisation;

4° « substances dangereuses pertinentes »: les substances dangereuses mentionnées dans la colonne 5 du tableau repris dans l'annexe au présent arrêté;

5° « objectif de qualité »: concentration admissible pour une substance déterminée dans les eaux de surface;

6° « Ministre »: le Ministre du Gouvernement wallon qui a la politique de l'eau dans ses attributions;

7° « Administration »: la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne.

Art. 3.

§1er. Les substances candidates à la liste des substances dangereuses pertinentes en Région wallonne sont recherchées prioritairement parmi les 99 substances de la liste II de l'annexe de la directive , ainsi que parmi certains métaux et composés métalliques. Ces substances sont reprises dans la colonne 2 du tableau repris dans l'annexe au présent arrêté.

§2. La liste des substances pertinentes en Région wallonne est établie sur base de campagnes de mesure des eaux de surface.

§3. Une substance candidate est jugée pertinente dès que sa concentration mesurée dans l'eau sur une période minimale d'un an, dépasse une fois la limite de détermination élaborée préalablement par l'Administration.

Les substances pertinentes identifiées en Région wallonne sont reprises dans la colonne 5 du tableau repris dans l'annexe au présent arrêté.

§4. ( Les objectifs de qualité associés aux substances dangereuses pertinentes sont repris dans la colonne 6 du tableau repris dans l'annexe du présent arrêté.

Pour la campagne de mesure 2002, les valeurs figurant dans le tableau de l'annexe sont des valeurs à respecter en médiane. Les échantillonnages et le calcul de la valeur de la médiane sont effectués comme suit:

1° les échantillonnages et les calculs sont réalisés sur une base annuelle;

2° au minimum cinq échantillonnages sont effectués aux mêmes endroits dans l'année;

3° les échantillonnages sont répartis de telle manière qu'il est tenu compte de différentes conditions météorologiques.

Pour les campagnes de mesure 2003 et 2004, les valeurs figurant dans le tableau de l'annexe sont des valeurs à respecter en médiane. Les échantillonnages et le calcul de la valeur de la médiane sont effectués comme suit:

1° les échantillonnages et les calculs sont réalisés sur une base annuelle;

2° au minimum treize échantillonnages sont effectués aux mêmes endroits dans l'année;

3° les échantillonnages sont répartis de telle manière qu'il est tenu compte de différentes conditions météorologiques.

A partir de la campagne de mesure 2005, les valeurs figurant dans le tableau de l'annexe sont des valeurs à respecter en percentile 90. Les échantillonnages et le calcul de la valeur du percentile 90 sont effectués comme suit:

1° les échantillonnages et les calculs sont réalisés sur une base annuelle;

2° au minimum treize échantillonnages sont effectués aux mêmes endroits dans l'année;

3° les échantillonnages sont répartis de telle manière qu'il est tenu compte de différentes conditions météorologiques – AGW du 12 septembre 2002, art. 1er) .

§5. Le respect des objectifs de qualité des substances dangereuses pertinentes est évalué au 31 décembre 2001, par l'Administration. Le rapport d'évaluation est communiqué au Ministre.

Pour toute substance pertinente ajoutée à l'occasion d'une actualisation de la liste telle que prévue à l'article 5, le respect ou non de son objectif de qualité est évalué au terme d'une année de mesure.

Art. 4.

Les objectifs de qualité ne sont pas d'application pour les eaux de surface ou pour certains de leurs tronçons:

1° en cas de sécheresse exceptionnelle;

2° en raison de caractéristiques naturelles géologiques ou autres, scientifiquement établies, qui sont de nature à altérer la qualité de l'eau.

Art. 5.

§1er. La liste des substances dangereuses et/ou des objectifs de qualité y associés sont mis à jour une première fois et au plus tard, le 31 décembre 2001.

§2. Le Ministre attribue un objectif de qualité à chaque nouvelle substance dangereuse pertinente ajoutée à la liste.

§3. A dater de la première mise à jour, une actualisation est effectuée tous les trois ans.

Art. 6.

Au plus tard le 31 décembre 2000, un réseau de surveillance des eaux de surface concernées par la pollution issue des substances dangereuses pertinentes dans le milieu aquatique est mis en place.

( Le réseau de surveillance est composé des stations suivantes: la Meuse à Dave (écluse), la Meuse à Andenne (écluse), la Meuse à Visé (écluse), la Sambre à Namur (écluse de Salzinnes), l'Ourthe à Liège (en amont de la confluence avec la Meuse), l'Escaut à Antoing (en aval du canal Nimy-Blaton), l'Escaut à Herinnes (écluse) – AGW du 12 septembre 2002, art. 2) .

Art. 7.

Le réseau de surveillance mis en place conformément à l'article 6 poursuit notamment les objectifs suivants:

1° identifier au terme d'une période minimale d'un an, les substances dangereuses pertinentes ou groupes de substances dangereuses pertinentes parmi les substances candidates dont question à l'article 3, §1er, et susceptibles d'être présentes dans l'eau;

2° suivre l'évolution des substances dangereuses pertinentes en relation avec leur objectif de qualité;

3° évaluer l'incidence des programmes de réduction de la pollution visés au chapitre IV du présent arrêté.

Art. 8.

§1er. Le Ministre procède ou fait procéder aux échantillonnages représentatifs, selon la fréquence minimale fixée à l'article 3, §4.

§2. Entre le moment où les échantillons d'eau sont prélevés sur le terrain et celui où ils sont analysés au laboratoire, toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter l'altération de leur qualité originale.

§3. Le contrôle des objectifs de qualité est effectué en recourant de préférence aux méthodes analytiques standardisées du type ISO, EPA, EN.

Les laboratoires qui utilisent des méthodes adaptées ou d'autres méthodes doivent s'assurer et démontrer de la validité de leurs méthodes autres que standardisées via des tests de répétabilité et de reproductibilité.

Le laboratoire tiendra compte des normes et méthodologies existantes relatives à la durée de conservation maximale recommandée avant analyse.

Art. 9.

Le Ministre arrête un programme de réduction de la pollution générée par chaque substance dangereuse pertinente visée à la colonne 3 du tableau en annexe au présent arrêté qui ne respecte pas son objectif de qualité à la date du 31 décembre 2001.

Ces programmes sont arrêtés dans les trois mois à compter du 31 décembre 2001.

Le Ministre arrête des programmes de réduction spécifiques pour les substances dangereuses pertinentes ajoutées à la liste après le 31 décembre 2001 et qui ne respectent pas leur objectif de qualité au terme de l'année de mesure qui suit leur classement. Ces programmes sont adoptés dans un délai de 6 mois à compter du terme de l'année de mesure.

Art. 10.

Les programmes de réduction de la pollution exposent en quoi les différents instruments adoptés et/ou prévus, en ce compris les mesures législatives, réglementaires et administratives, concourent à leur réalisation.

Les programmes peuvent également comprendre des dispositions spécifiques concernant la composition et l'utilisation des substances concernées et tenir compte des derniers progrès techniques économiquement réalisables.

Les moyens qui sont mis en oeuvre pour amener les substances dangereuses pertinentes en dessous de leur objectif de qualité peuvent concerner notamment la réduction à l'émission et/ou à l'utilisation, le système d'agrément, le système de taxation et l'interdiction de mise en oeuvre.

Les objectifs de qualité seront atteints au plus tard 5 ans à dater de l'adoption du programme.

Art. 11.

S'il apparaît qu'un objectif de qualité n'est pas respecté au terme du programme de réduction correspondant, et pour autant qu'il soit établi que la cause du non respect est imputable, pour une partie non négligeable ou en totalité, aux activités humaines menées sur le territoire wallon, le Ministre adopte des mesures supplémentaires appropriées pour en garantir le respect.

Art. 12.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 13.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Annexe

N.B. Cette annexe a été remplacée par l'AGW du 12 septembre 2002, art. 3.
( Liste des substances dangereuses pertinentes en Région wallonne et objectifs de qualité
La présente liste des substances dangereuses pertinentes est dressée au départ des résultats d'analyse d'eau de surface réalisées en 2001 en plusieurs points représentatifs des bassins fluviaux de la Meuse et de l'Escaut. Ces substances ont été détectées dans l'eau, au moins en une station de prélèvement, avec une concentration supérieure à la limite de détermination utilisée.
Ces substances ont été recherchées parmi:
* les substances des listes 1 et 2 de la Directive 76/464/CE;
* les substances reprises à l'annexe de la décision n°2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau et modifiant la Directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
Code
CEE
Substances
Liste II (99) Candidates
liste 1 ou
Mer du Nord
Pertinence Objectif
de qualité
(µg/l)
2
2-amino-4-chlorophénol X   P 0,1
3
Anthracène X   P 0,1
4
arsenic et ses composés minéraux X      
5
azinphos éthylique   X    
6
azinphos méthylique   X    
7
Benzène X   P 2
8
Benzidine X      
9
chlorure de benzyle (alpha-chlorotoluène) X      
10
chlorure de benzilidène (alpha, alpha-dichlorotoluène) X   P 2
11
Biphényle X   P 1
13
Tétrachlorure de carbone   X P 12
14
hydrate de chloral X   P 10
15
Chlordane X      
16
acide chloracétique X   P 10
17
2-chloraniline X      
18
3-chloraniline X      
19
4-chloraniline X      
20
Chlorobenzène X   P 2
21
1-chloro-2,4-dinitrobenzène X      
22
2-chloroéthanol X      
23
Chloroforme   X P 12
24
4-chloro-3-méthylphénol X   P 0,1
25
1-chloronaphtalène X      
26
Chloronaphtalènes (mélange technique) X      
27
4-chloro-2-nitroanilines X      
28
1-chloro-2-nitrobenzène X      
29
1-chloro-3-nitrobenzène X      
30
1-chloro-4-nitrobenzène X      
31
4-chloro-2-nitrotoluène X      
32
Chloronitrotoluène (autres que le 4-cl-2-nt) X      
33
2-chlorophénol X   P 0,1
34
3-chlorophénol X   P 0,1
35
4-chlorophénol X   P 0,1
37
3-chloropropène (chlorure d'allyle) X      
38
2-chlorotoluène X   P 2
39
3-chlorotoluène X      
40
4-chlorotoluène X   P 2
41
2-chloro-p-toluidine X      
42
Chlorotoluidines (autres que le n°41) X      
43
Coumaphos X      
44
chlorure de cyanuryle (2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine) X      
45
2,4-D (inclus sels et esters) X   P 1
46
DDT (incluant les métabolites DDD et DDE)   X P 0,1
47
déméton (comprenant le déméton-o,déméton-s, et démétons-méthyl-sulfone) X      
48
1,2-dibromoéthane X   P 10
49
dichlorure de dibutylétain X      
50
oxyde de dibutylétain X      
51
sels de dibutylétain (autres que 49 et 50) X      
52
Dichloroanilines X   P 1
53
1,2-dichlorobenzène X   P 2
54
1,3-dichlorobenzène X   P 2
55
1,4-dichlorobenzène X   P 2
56
Dichlorobenzidines X      
57
oxyde de dichlorodiisopropyle X   P 10
58
1,1-dichloroéthane X   P 10
59
1,2-dichloroéthane X   P 10
60
1,1-dichloroéthylène (chlorure de vinylidène) X   P 10
61
1,2dichloroéthylène X   P 10
62
Dichlorométhane X   P 10
63
Dichloronitrobenzènes X      
64
2,4-dichlorophénol X   P 0,1
65
1,2-dichloropropane X   P 10
66
1,3-dichloropropane-2-ol X      
67
1,3-dichloropropène X   P 10
68
2,3-dichloropropène X      
69
dichlorprop (2,4-DP) X   P 10
70
dichlorvos   X P 0,1
72
Diéthylamine X      
73
diméthoate X   P 1
74
Diméthylamine X      
75
Disulfoton X      
76
endosulfan   X P 0,01
78
Epichlorhydrine X      
79
Ethylbenzène X   P 2
80
fénitrothion   X    
81
fenthion   X    
82
heptachlore (comprenant l'heptachlorépoxyde) X   P 0,01
83
hexachlorobenzène (HCB)     P 0,03
84
hexachlorobutadiène (HCBD)   X P 0,1
85
hexachlorocyclohexane (isomères et lindane)   X P 0,01
86
Hexachloroéthane X      
87
Isopropylbenzène X   P 2
88
linuron X   P 1
89
malathion   X P 0,1
90
MCPA X   P 2
91
mécoprop (MCPP) X   P 4
93
méthamidophos X      
94
mévinphos X      
95
monolinuron X   P 1
96
Naphtalène X   P 1
97
ométhoate X   P 0,25
98
oxydéméton-méthyl X      
99
PAH (6 de Borneff) X   P 0,1
100
parathion éthyl   X    
101
PCB (comprenant PCT) X   P 0,007
102
pentachlorophénol (PCP)   X P 2
103
phoxime X      
104
Propanil X      
105
pyrazon (chloridazon) X   P 0,1
106
simazine   X P 1
107
2,4,5-T (sels et esters) X   P 9
108
Tétrabutylétain X      
109
1,2,4,5-tétrachlorobenzène X      
110
1,1,2,2-tétrachloroéthane X   P 10
111
tétrachloroéthylène (PER)   X P 10
112
Toluène X   P 2
113
triazophos X      
114
phosphate de tributyle X   P 1
115
oxyde de tributylétain   X P 0,5
116
trichlorfon X   P 0,1
117
trichlorobenzène (TCB) X   P 0,4
118
1,2,4 – trichlorobenzène X   P 0,4
119
1,1,1-trichloroéthane X   P 10
120
1,1,2-trichloroéthane X   P 10
121
Trichloroéthylène   X P 10
122
Trichlorophénols X   P 0,1
123
1,1,2-trichlorotrifluoroéthane X      
124
trifluraline   X    
125
acétate de triphénylétain   X P 0,02
126
triphényltin chloride   X    
127
hydroxyde de triphénylétain   X P 0,02
128
chlorure de vinyle (chloroéthylène) X   P 10
129
xylènes (mélange technique d'isomères) X   P 2
131
atrazine   X P 2
132
Bentazone X   P 1
100'
parathion méthyl   X    

Diuron     P 10

Isoproturon     P 1

Arsenic - - P 50

Chrome - - P 50

Cuivre - - P 50

Nickel - - P 50

Plomb - - P 50

Zinc - - P 300)