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20 juillet 2000 - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une prime aux entreprises qui créent ou développent une plate-forme de commerce électronique
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 16 décembre 1999 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2000;
Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12, alinéa 3;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 juillet 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence,
Considérant que la mise en place d'une plate-forme de commerce électronique nécessite de nombreux mois de travail entre la P.M.E. et le concepteur et qu'il est opportun de poursuivre des incitations afin de soutenir ces P.M.E. qui ont débuté un projet de plate-forme de commerce électronique avant le 30 juin 2000;
Considérant que cette mesure rétroagit au 1er juillet 2000, il s'indique, dès lors, de prendre sans délai des mesures afin de prolonger ce soutien aux P.M.E. et de ne pas pénaliser celles qui ont réalisé des dépenses avant le 30 juin 2000;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

§1er. Peut bénéficier de la prime, l'entreprise:

1° dont l'effectif d'emploi est inférieur ou égal à 100 travailleurs;

2° et dont:

a) soit le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 40 millions d'euro;

b) soit le total du bilan annuel n'excède pas 27 millions d'euro.

3° et qui n'est pas détenue à hauteur de 25 % ou plus du capital ou des droits de vote par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises ne correspondant pas aux prescriptions énumérées au présent article.

§2. Le seuil visé au §1er, 3°, peut être dépassé dans deux cas:

1° si l'entreprise est détenue par des sociétés publiques de participation, des sociétés de capital à risque ou des investisseurs institutionnels et à la condition que ceux-ci n'exercent, à titre individuel ou conjointement, aucun contrôle sur l'entreprise;

2° s'il résulte de la dispersion du capital qu'il est impossible de savoir qui le détient et que l'entreprise déclare qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25 % ou plus par une entreprise ou conjointement par plusieurs entreprises qui ne correspondent pas aux prescriptions visées au §1er;

§3. Le calcul des seuils d'effectifs et financiers s'opère par l'addition des données de l'entreprise et de toutes les entreprises dont elle détient directement ou indirectement 25 % ou plus du capital ou des droits de vote. »

Art.  2.

Pour bénéficier de la prime, l'entreprise ne doit pas relever d'un des secteurs exclus visés à l'article 32.2, §2, alinéa 2, de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique.

Les dépenses ou les investissements, d'un minimum de cent mille francs, doivent être directement liés à la mise à disposition sur internet des éléments repris à l'article  4 , que ce soit par la création d'un site autonome ou par le recours à une plate-forme existante. Les frais de location ou d'hébergement, pour une durée d'un an maximum, peuvent être pris en considération, à l'exclusion de tous autres frais.

Art.  3.

La prime représente 50 % du montant des dépenses ou des investissements réalisés en vue de créer, de louer ou de développer une plate-forme de commerce électronique, sans toutefois dépasser le montant de 500 000 francs.

L'entreprise ne peut bénéficier qu'une seule fois de la prime et ne peut la cumuler avec une autre aide publique pour le même objet.

Art.  4.

La plate-forme de commerce électronique doit obligatoirement être réalisée en deux langues et doit comprendre:

1° une présentation de l'entreprise et ses conditions générales de vente;

2° un catalogue ou la base de données des produits ou des services offerts avec leurs tarifs;

3° un système de communication avec le client, comportant impérativement l'option du courrier électronique et un formulaire électronique de commande avec accusé de réception;

4° une description précise du système de livraison et du système de paiement;

5° les mentions légales et juridiques nécessaires avec, impérativement, la juridiction compétente en cas de litige.

La plate-forme de commerce électronique doit également comprendre:

1° un système de facturation en ligne;

2° un système de paiement électronique.

Art.  5.

L'entreprise qui sollicite la prime doit apporter la preuve qu'elle est en règle vis-à-vis des législations et réglementations fiscales et sociales.

Elle introduit sa demande auprès de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne, accompagnée d'une copie de la (ou des) facture(s), des dépenses ou des investissements réalisés.

Les demandes de primes doivent être réceptionnées par l'Administration au plus tard le 28 février 2001.

Art.  6.

Le Directeur général de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne prend sa décision sur base d'un contrôle opéré, via internet, de l'existence du site, de la présence des conditions minimum visées à l'article  4, alinéa 1er , et de la conformité des factures aux dépenses et aux investissements admis.

Si les conditions sont remplies, la prime est versée à l'entreprise.

Art.  7.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 octroyant une prime aux entreprises qui créent ou qui développent une plate-forme de commerce électronique est abrogé.

Art.  8.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2000 et cessera d'être en vigueur le 30 mars 2001.

Art.  9.

Le Ministre de l'Economie et des P.M.E. est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA