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14 septembre 2000 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les conditions d'exploitation, la procédure d'obtention et de retrait de l'autorisation d'exploitation, la classification et le modèle de l'écusson des établissements hôteliers
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 9 novembre 1990 relatif aux conditions d'exploitation des établissements d'hébergement et des établissements hôteliers, notamment l'article 6, 3°;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les conditions d'exploitation, la procédure d'obtention et de retrait de l'autorisation d'exploitation, 1a classification et le modèle de l'écusson des établissements hôteliers, notamment les articles 16 à 18 (soit les articles 16, 17 et 18) et 21 et les normes de classification y annexées;
Vu l'avis du Conseil supérieur du tourisme, rendu le 28 février 2000;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2000;
Sur proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art.  2.

L'article 16 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 24 décembre 1990 déterminant les conditions d'exploitation, la procédure d'obtention et de retrait de l'autorisation d'exploitation, la classification et le modèle de l'écusson des établissements hôteliers est complété par l'alinéa suivant:

« Le titulaire de l'autorisation peut introduire une demande de dérogation à un ou plusieurs critères de classification s'il estime que son établissement est dans l'impossibilité technique, dûment justifiée, de répondre à un critère l'empêchant de bénéficier d'une classification dans une catégorie supérieure ».

Art.  3.

A l'article 17, alinéa 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

1° les mots « ou de dérogation à un critère de classification »
sont insérés entre les mots « de classification » et « doit être adressée »;

2° les mots « ou d'accorder la dérogation »
sont ajoutés après les mots « de permettre la révision ».

Art.  4.

Dans l'article 18 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans l'alinéa 1er, les mots « ou de dérogation à un critère de classification »
sont insérés entre les mots « de classification » et « est complète »;

2° dans l'alinéa 2, les mots « ou de dérogation à un critère de classification »
sont insérés entre les mots « de classification » et « dans les 75 jours ».

Art.  5.

Dans l'article 21, alinéa 1er du même arrêté, les mots « ou de dérogation à un critère de classification, ou en cas de déclassement »
, sont insérés entre les mots « de classification » et « l'intéressé peut exercer ».

Art.  6.

L'annexe 1 du même arrêté, intitulée « Normes de classification des établissements hôteliers », est remplacée par l' annexe 1 du présent arrêté, intitulée « « Nouvelles normes de classification des établissements hôteliers » ».

Art.  7.

Le Ministre qui a le Tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA