Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,
Vu le décret II du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, notamment les articles 33 et 34;
Vu l'arrêté ministériel du 9 décembre 1998 octroyant une subvention aux services d'accueil de jour pour personnes âgées;
Vu l'arrêté ministériel du 8 décembre 1999 fixant les critères de dépendance des résidents des centres d'accueil de jour pour personnes âgées et déterminant les modalités particulières de liquidation des subventions;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 septembre 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que les retards pris dans la délivrance des agréments des centres d'accueil de jour ont empêché ceux-ci d'introduire en temps utile les demandes de subvention visées par les articles 33 et 34 de l'arrêté du 3 décembre 1998 précité; que, pour ne pas pénaliser lesdits centres, il convient de modifier le plus rapidement possible les délais prévus pour l'introduction des demandes,
Arrête:
Art. 1er.
A l'article 4, 1er alinéa, de l'arrêté ministériel du 8 décembre 1999 fixant les critères de dépendance des résidents des centres d'accueil de jour pour personnes âgées et déterminant les modalités particulières de liquidation des subventions, les mots « avant le 30 avril 2000 » sont remplacés par les mots « avant le 31 décembre 2000. »
Art. 2.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 4 bis rédigé comme suit:
« Par dérogation à l'article 2, les demandes pour les subventions portant sur l'année 2000 peuvent être introduites jusqu'au 31 décembre 2000. »
Art. 3.
Le présent arrêté entre en vigueur au jour de sa signature.
Th. DETIENNE