16 novembre 2000 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 affectant des moyens financiers au « fonds social pour la Promotion de l'Emploi dans les Entreprises de Travail adapté »
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les Fonds de sécurité d'existence;
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 10, 14, 15 et 24;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 janvier 1997 relatif aux conditions auxquelles les entreprises de travail adapté sont agréées et subventionnées, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 30 octobre 1997, 23 juillet 1998, 25 février 1999 et 20 mai 1999;
Vu l'arrêté royal du 1er mars 1999 modifiant l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;
Vu l'arrêté royal du 1er mars 1999 fixant à partir du 1er juillet 1999 le montant trimestriel de la réduction forfaitaire de cotisations patronales dans le secteur non-marchand;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 affectant des moyens financiers au « Fonds social pour la Promotion de l'Emploi dans les Entreprises de Travail adapté »;
Vu l'arrêté ministériel du 1er mars 1999 déterminant des modalités particulières d'exécution des articles 2, alinéa 1er, et 4, §6, de l'arrêté royal du 5 février 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand;
Vu la convention collective de travail du 9 septembre 1997 portant création d'un Fonds de sécurité d'existence dénommé « Fonds social pour la Promotion de l'Emploi dans les Entreprises de Travail adapté » et en fixant le statut;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, donné le 5 mai 2000;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 29 juin 2000 et le 14 novembre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 novembre 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il y a lieu de supprimer rapidement l'affectation à des emplois bien précis de la dotation annuelle de la Région wallonne au fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté et ce, afin d'en permettre une plus souple gestion;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 affectant des moyens financiers au « Fonds social pour la Promotion de l'Emploi dans les Entreprises de Travail adapté » est remplacé par la disposition suivante:

« Un montant annuel de 62 800 000 FB (1 556 771,34 euros) est affecté au « Fonds social pour la Promotion de l'Emploi dans les Entreprises de Travail adapté », institué par la convention collective de travail du 9 septembre 1997 conclue au sein de la commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.
Ce montant est destiné à financer les emplois créés dans le cadre du « Maribel social 1 », en faveur d'un minimum de 114 travailleurs équivalents temps plein par trimestre.
Dans le cas d'une réduction des emplois visés à l'alinéa 2, le montant visé à l'alinéa 1er serait diminué proportionnellement. »

Art.  3.

Un article 2 bis rédigé comme suit est inséré entre l'article 2 et l'article 3 du même arrêté:

« Article 2 bis . Le fonds social pour la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté reçoit en outre un montant annuel de 1 600 000 FB (39 662,96 euros), destiné à couvrir les frais d'administration inhérents à sa gestion.
Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice des prix (indice santé), conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix du Royaume de certaines dépenses du secteur public.
Il est rattaché à l'indice-pivot 105,21 du 1er juillet 2000. »

Art.  4.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  5.

Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE