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08 février 2001 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les mesures d'accompagnement relatives aux locataires de la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 1er bis , inséré par le décret du 1er avril 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 juillet 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er;
Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n°30.666/4 du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 1998 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux locataires de la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999;
Considérant que dans la perspective d'un développement durable des aéroports relevant de la Région wallonne, il s'impose de mettre en oeuvre des solutions urgentes et adéquates pour réduire les effets négatifs dans la première zone du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne tout en y favorisant l'implantation d'activités économiques complémentaires;
Considérant en effet, que la détermination d'un plan d'exposition au bruit aéroportuaire, basé sur un inventaire permanent des niveaux d'exposition au bruit et complété par des mesures d'accompagnement, anticipe, efficacement, les recommandations du 5e programme d'action de protection de l'environnement de l'Union européenne;
Considérant que dans la zone géographique du plan d'exposition au bruit où on constate une nuisance sonore continue, égale ou supérieure à Ldn 70 dB (A), dite « zone A », la protection des habitants exposés à une telle nuisance sonore constitue un objectif prioritaire en matière d'environnement et de santé publique;
Considérant que les mesures les plus adéquates sont celles qui s'adressent aux riverains propriétaires ou aux locataires d'un logement, avant une date fixée par le Gouvernement wallon lors de la délimitation de la zone A;
Sur proposition du Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° « zone A »: la première zone géographique du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région wallonne telle que délimitée par arrêté du Gouvernement;

2°  ( locataire: tout titulaire d'un bail de résidence principale portant sur un logement qui est situé en zone A et que l'intéressé occupait à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A et occupe encore le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté pour l'aéroport de Liège-Bierset et de Charleroi Bruxelles Sud et le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A pour tout autre aéroport relevant de la Région wallonne – AGW du 3 avril 2003, art. 1er) ;

3° ménage: les personnes qui vivent ensemble sous le même toit et s'organisent en commun pour pourvoir aux besoins de la vie courante et ce, qu'elles soient ou qu'elles ne soient pas unies par des liens de parenté.

( 4°... – AGW du 3 avril 2003, art. 2)

Art. 2.

Le Gouvernement attribue une prime de déménagement d'un montant de 150 000 francs ou 3 718,4 euro aux locataires visés à l'article 1er, 2°, du présent arrêté et qui en font la demande conformément aux règles prévues par ledit arrêté.

Art. 3.

( Le locataire introduit la demande de prime accompagnée de toute pièce permettant d'établir que sont remplies les conditions visées à l'article 1er, 2° auprès de la SOWAER et ce, par pli recommandé à la poste, dans un délai de vingt-quatre mois à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté délimitant la zone A du plan d'exposition au bruit de l'aéroport considéré – AGW du 3 avril 2003, art. 3) .

Art. 4.

Il ne peut être attribué qu'une seule prime par ménage.

Art. 5.

La décision d'attribuer ou de refuser la prime est notifiée au locataire, par pli recommandé à la poste, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par son destinataire.

Art. 6.

Le paiement de la prime est soumis à la condition que les locataires produisent, dans un délai de cinq ans à dater de la notification de la décision d'attribution, un extrait de domiciliation délivré par la commune sur le territoire de laquelle le nouveau logement, non répertorié en zone A, est situé.

La prime est liquidée dans les trente jours à compter de la réception de la demande de paiement visée à l'alinéa 1er.

Art. 7.

( ... – AGW du 20 décembre 2001, art. 3)

Art. 8.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 1998 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux locataires de la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 est abrogé.

Art. 9.

A l'exception de l'article 3, le présent arrêté s'applique aux personnes qui ont introduit une demande de prime sur la base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 novembre 1998 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux locataires de la première zone du plan d'exposition au bruit (zone A) des aéroports relevant de la Région wallonne, modifié le 27 mai 1999.

Art. 10.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 11.

Le Ministre qui a la gestion des aéroports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA