Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 10, alinéa 5, inséré par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'avis rendu par le Comité permanent du Conseil supérieur wallon de la Chasse;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant l'impérieuse nécessité de prolonger les mesures destinées à empêcher le mouvement de tout grand gibier tué, afin d'éviter la propagation de la fièvre aphteuse;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
Arrête:
Art. 1er.
Le transport de tout grand gibier mort est interdit sur tout le territoire de la Région wallonne.
Art. 2.
Le Ministre qui a la Chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART