22 mars 2001 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 portant fixation des redevances à percevoir pour l'utilisation des aéroports relevant de la Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 23 juin 1994 portant création des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 portant fixation des redevances à percevoir pour l'utilisation des aéroports relevant de la Région wallonne;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant, d'une part, la nécessité d'adapter les redevances dues par les passagers pour l'utilisation des installations aéroportuaires, en particulier dans la perspective de l'ouverture à partir du mois d'avril 2001 de sa base européenne par la compagnie Ryanair sur le site de l'aéroport de Charleroi-Bruxelles Sud et, d'autre part, considérant la nécessité d'appliquer la nouvelle tarification dès le 1er avril 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 mars 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 mars 2001;
Sur la proposition du Ministre qui a la gestion aéroportuaire dans ses attributions,
Arrête:

Art.  1er.

L'article 5, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 portant fixation des redevances à percevoir pour l'utilisation des aéroports relevant de la Région wallonne est remplacé par la disposition suivante:

« Une redevance est due pour l'utilisation des installations par les passagers.
Cette redevance est fixée à:
– 282 francs (7 euro) par passager embarquant du 1er avril 2001 au 31 mars 2006;
– 303 francs (7,5 euro) par passager embarquant du 1er avril 2006 au 31 mars 2008;
– 323 francs (8 euro) par passager embarquant à partir du 1er avril 2008. »

Art.  2.

L'article 13 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 portant fixation des redevances à percevoir pour l'utilisation des aéroports relevant de la Région wallonne est remplacé par la disposition suivante:

« Les montants des redevances et des abonnements fixés au présent arrêté sont adaptés, annuellement le 1er janvier en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation publié au Moniteur belge , sauf en ce qui concerne la redevance prévue à l'article 5.
L'indice de base est celui du mois de décembre qui précède l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté. Le nouvel indice correspond à l'indice du mois de décembre précédant le 1er janvier de l'adaptation. »

Art.  3.

Les accords pris avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables jusqu'à la date prévue pour leur expiration.

Art.  4.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2001.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,

S. KUBLA