Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement institué par le décret du 29 octobre 1998, modifié par le décret du 18 mai 2000 et le décret du 14 décembre 2000, notamment l'article 23;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 fixant les conditions d'intervention de la Région en faveur des jeunes qui contractent un emprunt hypothécaire pour l'accession à la propriété d'un premier logement, notamment l'article 10;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mars 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mars 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que depuis l'entrée en vigueur, le 30 décembre 2000, du décret du 14 décembre 2000 modifiant le Code wallon du Logement, les organismes de crédit non visés à l'article 216, 2°, b , du Code des impôts sur les revenus peuvent faire bénéficier leurs emprunteurs de l'intervention régionale visée à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 précité et qu'il serait donc incohérent que ces organismes de crédit ne puissent pas bénéficier immédiatement de la garantie régionale visée à l'article 2 du même arrêté;
Sur la proposition du Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
L'article 2, §2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 2000 fixant les conditions d'intervention de la Région en faveur des jeunes qui contractent un emprunt hypothécaire pour l'accession à la propriété d'un premier logement entre en vigueur le 30 décembre 2000.
Art. 2.
Le présent arrêté produit ses effets le 30 décembre 2000.
Art. 3.
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN