27 mars 2001 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant le règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les établissements permettant l'exercice d'activités sportives ou récréatives
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur, modifiée par la loi du 22 juillet 1974 et du 22 décembre 1989;
Vu le règlement général pour la protection du travail, approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946 et du 27 septembre 1947, notamment le Titre 1er, Chapitre II, A, modifié par l'arrêté royal du 10 février 1970;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant le Règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne les établissements permettant l'exercice d'activités sportives ou récréatives;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en vertu de l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 susvisé, tout terrain de sport moteur faisant l'objet de plus d'une activité par an est considéré comme terrain permanent, entraînant l'obligation de réaliser une étude d'incidences;
Considérant que ceci pourrait empêcher l'organisation d'une manifestation importante à caractère exceptionnel;
Considérant que les nuisances relatives à deux manifestations annuelles restent modérées;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Arrête:

Art.  1er.

A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 mars 1995 modifiant le règlement général pour la protection du travail en ce qui concerne des établissements permettant l'exercice d'activités sportives ou récréatives, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Les établissements mentionnés aux rubriques 47 bis , 264 bis , 377, 378, 386 bis et 390 bis du chapitre II, liste A, ne sont considérés comme érigés à titre temporaire que s'il y est organisé, au plus, deux activités par an, se déroulant chacune pendant trois jours consécutifs au maximum; si ces activités consistent en une épreuve, les entraînements qui s'y rapportent sont compris dans la période de trois jours. Dans les hypothèses visées au présent alinéa, une autorisation est requise chaque année, pour chaque activité. »

Art.  2.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET