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08 juin 2001 - Arrêté du Gouvernement wallon réglementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilité
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 10, alinéas 4 et 5, inséré par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 décembre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er février 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 31 octobre 2000;
Vu la délibération du Gouvernement du 25 janvier 2001 sur la demande d'avis dans un délai d'un mois;
Vu l'avis 30.241/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 mai 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le transport de tout grand gibier tiré en Région wallonne ne peut s'effectuer que si l'animal porte de façon inamovible, entre le tendon et l'os d'une de ses pattes arrière, un bracelet dont les caractéristiques sont décrites à l'article  2 du présent arrêté.

Art.  2.

Le bracelet visé à l'article  1er du présent arrêté doit présenter les caractéristiques suivantes:

1° le bracelet est de couleur:

a) jaune pour l'espèce chevreuil;

b) bleue pour l'espèce mouflon;

c) noire pour l'espèce daim;

d) verte pour l'espèce sanglier;

2° chaque exemplaire de bracelet porte l'inscription « R.W. » ainsi qu'un numéro d'ordre de six chiffres.

3°  ( ... – AGW du 25 septembre 2008, art. 1er)

Chaque exemplaire du bracelet est millésimé et présente un numéro d'ordre de quatre chiffres.

Art.  3.

( Pour l'espèce cerf, le bracelet correspond à celui qui est requis en application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif au plan de tir pour la chasse au cerf – AGW du 25 septembre 2008, art. 2) .

Art.  4.

§1er. Les bracelets visés à l'article  1er ( ... – AGW du 25 septembre 2008, art. 3) sont tenus à disposition des titulaires du droit de chasse au cantonnement de la Division de la Nature et des Forêts dans le ressort duquel est située la plus grande partie du territoire concerné.

Ils sont délivrés par le chef de cantonnement ou par son délégué, sur demande, au cours du mois de juin de chaque année, contre récépissé conforme au modèle de l' annexe I notant, au regard de l'identité du titulaire du droit de chasse, les numéros des bracelets correspondants par espèce.

§2. Les titulaires du droit de chasse faisant partie d'un conseil cynégétique introduisent leur demande via leur conseil cynégétique. Celui-ci regroupe les diverses demandes et en tient un inventaire, territoire par territoire, avec en regard de chacun d'eux les numéros des bracelets délivrés par espèce.

§3. Le titulaire d'un droit de chasse qui n'est pas membre d'un conseil cynégétique fournit au chef de cantonnement ou à son délégué lors de sa première demande les limites de son territoire reportées sur une carte au 1/25 000e. Lors de ses demandes ultérieures, seules les modifications éventuelles apportées à ces limites doivent être fournies. Chaque année, l'intéressé présente également ses papiers d'identité et son permis de chasse le plus récent.

§4. Pour l'espèce cerf, les bracelets sont délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 22 avril 1993 relatif au Plan de tir pour la chasse au cerf. ( ... – AGW du 25 septembre 2008, art. 4)

Art.  5.

Dans le cas de grand gibier détruit en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du ( 18 octobre 2002 – AGW du 25 septembre 2008, art. 5, al. 1er) permettant la destruction de certaines espèces de gibier, la demande se fait par l'introduction de la demande d'autorisation de destruction visée par cet arrêté.

Les bracelets visés à l'article  1er ( ... – AGW du 25 septembre 2008, art. 5, al. 2) sont joints à l'autorisation délivrée.

Art.  6.

Les bracelets ( ... – AGW du 25 septembre 2008, art. 6) sont valables sans limitation de durée mais chaque bracelet ne peut être utilisé qu'une seule fois et uniquement pour les animaux tirés provenant du territoire du demandeur.

Pour l'espèce cerf, les bracelets ( ... – AGW du 25 septembre 2008, art. 6) ne sont valables que pour l'année cynégétique pour laquelle ils sont attribués. En cas de non utilisation, ils sont adressés par l'utilisateur, à ses frais, avant le 31 janvier, au directeur de Centre qui les a délivrés.

Art.  7.

Les chefs de cantonnement ainsi que les conseils cynégétiques tiennent une comptabilité des bracelets qu'ils transmettent ou distribuent.

Art.  8.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  9.

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART

Annexe I

DIRECTION FORESTIERE DE ……………………………………………….
( Accusé de réception de bracelets pour le transport de grand gibier – AGW du 25 septembre 2008, art. 7, al. 1er)
————————————————————————————————————
Je soussigné (nom)...................................................................... (prénom).............................
(adresse)..................................................................................................................................
Téléphone.................................................., agissant pour le territoire de chasse de
(dénomination – lieu-dit)/
ou pour le conseil cynégétique de (dénomination)
...................................................................................... couvrant une superficie de ……… ha,
dont ……… de bois,
déclare avoir reçu:
1°.......................... bracelets jaunes pour chevreuil numérotés de  .................   à   .................
2°.......................... bracelets bleus pour mouflon numérotés de     ................    à  ..................
3°.......................... bracelets noirs pour daim numérotés de           ...............    à  ..................
4°.......................... bracelets verts pour sanglier numérotés de      ................    à  ..................
5° ( ... – AGW du 25 septembre 2008, art. 7, al. 2)
Date, Signature,
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 juin 2001 réglementant le transport de grand gibier mort afin d'en assurer la traçabilité.
Namur, le 8 juin 2001.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART
Annexe II

Cette annexe a été abrogée par l'AGW du 25 septembre 2008, art. 8.