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14 juin 2001 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 1998 octroyant des subventions aux Centres publics d'aide sociale dans le cadre de l'intégration professionnelle des personnes bénéficiaires du droit à un minimum de moyens d'existence
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Le Gouvernement wallon,
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 1998 octroyant des subventions aux C.P.A.S. dans le cadre de l'intégration socio-professionnelle des personnes bénéficiaires du droit à un minimum d'existence;
Vu le décret contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année 2001, notamment le programme 03 de la division organique 17, AB 43.07;
Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 12;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné les 11 janvier et 16 janvier 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 mars 2001;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne, donné le 7 mars 2001;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 avril 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

1° Dans l'article 2, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 janvier 1998 octroyant des subventions aux centres publics d'aide sociale dans le cadre de l'intégration professionnelle des personnes bénéficiaires du droit à un minimum de moyens d'existence, sont ajoutés après les mots « bénéficiaire du droit au minimum de moyens d'existence » les mots « ou de l'aide sociale équivalente au minimum de moyens d'existence lorsqu'il s'agit d'une personne qui, inscrite soit au registre de la population soit au registre des étrangers et bénéficiant d'une autorisation de séjour illimitée, n'a pas droit au minimum de moyen d'existence en raison de sa nationalité ».

2° Dans l'article 2, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, sont ajoutés in fine les mots « ou des partenaires qui ont conclu une convention avec le centre public d'aide sociale sur la base de la loi du 8 juillet 1976 précitée ».

3° Dans l'article 2 du même arrêté, les alinéas 2, 3, 4 et 5 sont remplacés par les alinéas suivants:

« Dans les cas visés aux 1°, 2° et 3°, la subvention est accordée pour une durée maximale de dix-huit mois. Elle est, dans tous les cas, limitée à la période nécessaire à la personne engagée pour bénéficier des allocations de chômage.
Ne sont pas admissibles au bénéfice de la subvention la mise au travail de personnes qui bénéficient:
1° à la fois d'une allocation de chômage d'attente et, à titre complémentaire, du minimum de moyens d'existence ou d'une aide sociale équivalente au minimum de moyens d'existence;
2° de l'application de l'arrêté royal du 21 décembre 2000 portant octroi d'une subvention majorée de l'Etat aux centres publics d'aide sociale pour des mises au travail de réinsertion sociale dans l'économie sociale;
3° de l'application de la section II du chapitre XI de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, relatif à l'intérim d'insertion. »

Art.  3.

1° Dans l'article 3 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la phrase suivante: « Le montant de la subvention s'élève à 9 000 francs par mois.  »

2° Dans le même article, l'alinéa suivant est ajouté: « La subvention reste acquise au centre public d'aide sociale si le travailleur installe sa résidence dans une autre commune pendant l'exécution du contrat de travail.  »

Art.  4.

L'article 4 du même arrêté est remplacé par le texte suivant:

« Dans les limites des crédits budgétaires, une subvention complémentaire de 2 500 francs est accordée par agent et par journée de formation suivie par le personnel du centre public d'aide sociale chargé d'assurer l'encadrement ou le suivi des dossiers d'insertion des personnes engagées.
Les formations admises pour l'octroi de la subvention sont délivrées par les centres agréés par le coordinateur du parcours d'insertion professionnelle.
La subvention annuelle maximale par agent est plafonnée à 25 000 francs. Par dérogation à l'article 6, elle est liquidée en une fois sur présentation des justificatifs de dépenses. »

Art.  5.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit son adoption.

Art.  6.

A titre transitoire, les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux demandes de subvention relatives à des contrats de travail dont le début d'exécution est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art.  7.

Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

Th. DETIENNE