18 juillet 2001 - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la deuxième zone (zone B) du plan d'exposition au bruit des aéroports relevant de la Région Wallonne
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Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., de la Recherche et des Technologies nouvelles,
Vu le décret du 23 juin 1994 relatif à la création et à l'exploitation des aéroports et aérodromes relevant de la Région wallonne, modifié le 8 juin 2001;
Vu la loi du 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 1er bis , modifié le 8 juin 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la deuxième zone (zone B) du Plan d'Exposition au Bruit des aéroports relevant de la Région wallonne,
Arrête:

Art. 1er.

Pour l'application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2001 fixant les mesures d'accompagnement relatives aux immeubles d'habitation situés dans la deuxième zone (zone B) du Plan d'Exposition au Bruit des aéroports relevant de la Région wallonne, il y a lieu d'entendre par:

1. travaux: les travaux d'insonorisation visés par l'arrêté du Gouvernement wallon précité pour autant que les composants remplacés soient de même nature que ceux existants ou équivalents.

2. entrepreneur: toute personne physique ou morale ayant obtenu l'attestation de qualification délivrée par « Qualisound » et reconnue par la Région wallonne conformément aux termes d'une convention signée entre celle-ci et Qualisound;

3. estimateur privé:l'association solidaire et conjointe d'un architecte inscrit au Tableau ou à la liste des stagiaires de l'Ordre des Architectes et d'un ingénieur acousticien adhérant aux principes définis dans la convention-cadre figurant en annexe I du présent arrêté et repris dans la liste des estimateurs privés agréés par la Région wallonne.

La liste des estimateurs privés agréés est régulièrement diffusée par la Région wallonne. Celle-ci indique pour chaque estimateur privé le numéro de son agrément par la Région wallonne.

Art. 2.

La valeur de l'affaiblissement du bruit dans un local est déterminée par le coefficient:

DnT, W + Ctr

défini comme Isolement brut standardisé pondéré (bruit route) selon la norme EN ISO 717 1, et exprimé en dB(A).

Cette grandeur peut être mesurée in situ au moyen d'une source de bruit artificiel; elle s'effectue selon les principes de la norme EN ISO 140-5: 1998 selon la méthode du « haut-parleur global », sous réserve de ce qui suit:

1. au point 5.2, le haut-parleur est de type omnidirectionnel et est placé, si possible à un mètre au-dessus de la corniche la plus haute. Des restrictions sur cette position sont cependant acceptées si les conditions pratiques le requièrent. Les mesures s'effectueront avec un minimum de 2 positions différentes de la source, par bâtiment, afin d'exciter correctement les façades;

2. au point 4.2, le haut-parleur produit un bruit rose;

3. au point 5.3, les mesures sont effectuées aux fréquences normales à des intervalles d'une octave.

Art. 3.

Le modèle de formulaire de demande d'aide visé à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité figure en annexe II du présent arrêté.

Art. 4.

Le modèle de la convention-type visée à l'article 3, §4 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité figure en annexe III du présent arrêté. Ce modèle de convention-type peut être complété par l'estimateur privé et le demandeur pour autant que cela n'entraîne pas de charges supplémentaires pour la Région wallonne.

Art. 5.

Le modèle de dossier d'avant-projet visé à l'article 7, §2 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité à compléter par l'estimateur privé figure en annexe IV du présent arrêté.

Conformément à l'article 7, §2 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité, le dossier d'avant-projet est transmis à l'organisme par le demandeur. Ce dossier d'avant-projet est accompagné d'une estimation détaillée et justifiée des honoraires de l'estimateur privé tenant notamment compte de la charge de travail qu'impliquent les missions lui confiées. Le montant de ces honoraires est compris entre 1 250 euros (50 425 FB) et 2 500 euros (100 850 FB) hors T.V.A.

( A titre exceptionnel, lorsque l'estimation des honoraires de l'estimateur privé établit que ces montants sont insuffisants, le Ministre peut déroger au plafond.

Lorsque l'intervention d'un coordinateur-sécurité s'avère nécessaire, une estimation détaillée et justifiée de ses honoraires est jointe à celle établie par l'estimateur privé et le coût de son intervention est ajouté aux honoraires de l'estimateur privé – AMRW du 19 avril 2002, art. 1er) .

Art. 6.

§1er. En application de l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité, lorsque, en raison de spécificités techniques ou urbanistiques d'un immeuble d'habitation, aucune solution d'insonorisation de l'immeuble d'habitation ne peut être trouvée ou que les solutions techniques envisagées conduisent à des travaux trop importants, c'est-à-dire dont le coût estimé est égal ou supérieur à la valeur vénale de l'immeuble, l'organisme saisit la Commission d'avis sur les travaux d'insonorisation, dans les trente jours de la réception du dossier d'avant-projet visé à l'article 7, §2 et à l'article 8, §2 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité, afin qu'elle établisse un rapport technique à ce sujet.

§2. Le délai prévu à l'article 8, §2 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité est suspendu et la procédure recommence à partir de la réception du dossier d'avant-projet complété par le rapport technique visé au paragraphe précédent.

§3. Sur base de ce rapport technique, l'organisme peut refuser de donner son approbation à l'exécution des travaux et proposer le rachat de l'immeuble selon une procédure de gré à gré, identique à celle applicable en zone d'extension économique.

Art. 7.

Conformément à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité, sur base du dossier d'exécution établi par l'estimateur privé, trois entrepreneurs au moins sont consultés. Les offres de ces différents entrepreneurs, comparées par l'estimateur privé, sont transmises à l'organisme ainsi que les coordonnées du ou des entrepreneur(s) choisi(s) par le demandeur, sur base de critères objectifs tels que notamment le montant de l'offre et/ou le délai proposé pour l'exécution des travaux.

Art. 8.

En application de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité, lorsque, en cours d'exécution des travaux, des vices cachés de construction sont découverts, le montant de l'aide peut être augmenté moyennant approbation préalable de l'organisme. Il peut en être de même des honoraires de l'estimateur privé pour autant que ceux-ci ne dépassent pas le montant maximum visé à l'article 5 du présent arrêté.

Art. 9.

§1er. La déclaration d'achèvement visée à l'article 12, §1er de l'arrêté du Gouvernement wallon précité, à compléter et à signer par le demandeur, l'estimateur privé et l'entrepreneur, figure en annexe V du présent arrêté.

§2. L'attestation de l'estimateur privé garantissant le résultat de l'affaiblissement du bruit obtenu est rédigée sur un document à en-tête de l'estimateur privé et comprend au moins la garantie que toutes les mesures ont été prises en vue d'atteindre la performance acoustique visée à l'article 2, §3 de l'arrêté du Gouvernement précité.

Art. 10.

§1er. En application de l'article 12, §2 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité, à partir de la notification de sa décision définitive d'octroi du montant de l'aide allouée et dans les soixante jours de la réception des documents visés à l'article 12, §1er, l'organisme procède à la liquidation de l'aide.

§2. Le montant de l'aide, augmenté du montant de la T.V.A., est liquidé directement à l'entrepreneur qui a réalisé les travaux d'insonorisation de l'immeuble.

Les honoraires de l'estimateur privé, augmentés du montant de la T.V.A., lui sont directement liquidés par l'organisme.

Art. 11.

§1er. En application de l'article 14 de l'arrêté du Gouvernement wallon précité, dans un délai de trente jours à partir de la notification du constat de l'organisme, l'estimateur privé et/ou l'entrepreneur peuvent faire valoir leur point de vue à l'organisme en présentant leur observations par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.

Le délai de cent vingt jours est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'organisme ou du Ministre en cas de recours.

L'estimateur privé et/ou l'entrepreneur peuvent également demander à être entendu par l'organisme avant l'expiration du délai de trente jours précité.

Dans ce même délai, l'estimateur privé et/ou l'entrepreneur peuvent solliciter un constat contradictoire en présence des parties concernées et du demandeur.

Après avoir pris connaissance des éléments visés ci-dessus, l'organisme apprécie s'il y a lieu ou non de prendre des mesures en vue de remédier à la situation et notifie sa décision à l'estimateur privé et à l'entrepreneur dans un délai de quinze jours.

§2. L'estimateur privé et/ou l'entrepreneur qui contestent la décision de l'organisme peuvent introduire un recours auprès du Ministre dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision. Le recours est introduit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.

Le recours suspend l'exécution de la décision.

Le Ministre est tenu de rendre sa décision dans un délai de trente jours à dater de la réception du recours. A défaut, la décision dont recours est confirmée.

§3. Le Ministre peut proroger le délai de cent vingt jours fixé pour remédier efficacement à la situation. La demande de prolongation dûment motivée doit être introduite par l'estimateur privé et l'entrepreneur, par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, dix jours avant l'expiration du délai de cent vingt jours.

§4. Lorsque les performances acoustiques ne sont toujours pas atteintes, l'organisme charge la Division de la Trésorerie du Ministère de la Région wallonne de procéder au recouvrement auprès de l'estimateur privé et de l'entrepreneur à concurrence des montants respectivement perçus par chacun.

Art. 12.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

S. KUBLA