19 juillet 2001 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 réglementant la circulation des embarcations et des plongeurs sur et dans les cours d'eau
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, notamment l'article 21;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la Conservation de la nature, notamment les articles 58 ter et 58 quater y insérés par le décret du 21 avril 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 réglementant la circulation des embarcations et des plongeurs sur et dans les cours d'eau, modifié par l'arrêté du 20 juin 1996, par l'arrêté du 26 octobre 2000, et par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 92.211 du 15 janvier 2001;
Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 11 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics et du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

L'article 1er, 2° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 réglementant la circulation des embarcations et des plongeurs sur et dans les cours d'eau, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juin 1996, est remplacé par la disposition suivante: « 2° Cours d'eau navigables: les parties navigables de l'Amblève, de l'Eau d'Heure, de la Lesse, de l'Ourthe et de la Semois ».

Art.  2.

L'alinéa 1er de l'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante: « Sans préjudice de l'article 6, alinéa 2, il est interdit en tout temps de faire circuler toute embarcation, d'en mettre à l'eau ou de circuler comme plongeur. »

Art.  3.

L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 4. Il est interdit, sur les cours d'eau non navigables, de faire circuler et de mettre à l'eau toute embarcation, à l'exception de celles visées à l'article 2, 1°, ou de circuler comme plongeur:
1° le jour d'ouverture de la pêche à la truite et le jour d'ouverture générale de la pêche;
2° entre le coucher et le lever du soleil du 1er octobre au 15 mars inclus;
3° entre 17 heures et 10 heures du 16 mars au 14 juin inclus;
4° entre 18 heures et 9 h 30 m du 15 juin au 30 septembre inclus.
Il est interdit, sur les cours d'eau non navigables, de faire circuler et de mettre à l'eau les embarcations visées à l'article 2, 1° entre le coucher et le lever du soleil. »

Art.  4.

Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 20 juin 1996, les alinéa 2 et 3 sont remplacés par les alinéa suivants:

« Pour les cours d'eau navigables, les plans d'eau sont désignés par le Ministre qui a les cours d'eau navigables dans ses attributions, lequel ne désigne ceux-ci qu'après avoir pris successivement l'avis du collège des Bourgmestre et Echevins des communes concernées et du Ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions.

Par dérogation aux prescriptions du présent arrêté, les articles 2, 3, 4, 6, alinéas 1er et 2, 7 ne sont pas applicables aux plans d'eau ainsi déterminés. »

Art.  5.

Dans l'article 6 du même arrêté, il est inséré l'alinéa suivant après le premier alinéa: « Pour les cours d'eau repris à l'annexe III, la circulation des embarcations et des plongeurs n'est autorisée que lorsque les conditions et les débits minimums fixés dans cette annexe sont atteints. »

Art.  6.

Dans l'article 7, alinéas 1er et 2 du même arrêté « 2, 1° et 2° » sont remplacés par « 2, 2° ».

Art.  7.

Les annexes I, II et III de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 réglementant la circulation des embarcations et des plongeurs sur et dans les cours d'eau, sont remplacées comme suit:

« Annexe I: cours d'eau non navigables de première catégorie sur lesquels
la circulation est autorisée toute l'année.
1. Bassin de l'Escaut
la Dyle, en aval des anciennes papeteries de Gastuche.
2. Bassin de la Lesse
la Lesse, depuis le lieu-dit « Al Mainprez » (100 mètres maximum en amont du Pont de la Lesse à Houyet).
3. Bassin de l'Ourthe
l'Amblève, en aval de sa confluence avec la Warche, sauf entre le Pont de Cheneux et l'amont immédiat de l'embarcadère de Sougné-Remouchamps (soit 200 mètres en amont du nouveau pont).
4. Bassin de la Semois
la Semois, en aval du rejet de la centrale hydroélectrique du barrage de la Vierre à Chiny.
5. Bassin du Viroin
le Viroin.

Annexe II: cours d'eau non navigables de première catégorie sur lesquels
la circulation est autorisée du 1 er octobre au 15 mars inclus.
1. Bassin de l'Escaut
la Grande Honnelle.
2. Bassin de la Lesse
la Lesse, en aval de Maissin (Pont-Route de Villance) jusqu'à Chanly;
La Lesse, du barrage du plan d'eau d'Han-sur-Lesse jusqu'en amont du Pont de Houyet;
la Lhomme, en aval de Mirwart.
3. Bassin de l'Ourthe
l'Aisne, en aval de sa confluence avec l'Estinée à Fanzel (Erezée);
l'Amblève, entre le Pont de Cheneux et le Pont de Lorcé-Naze;
l'Ourthe occidentale, en aval du Pont de Prelle;
l'Ourthe orientale, en aval du pont de la rue Porte à l'Eau à Houffalize;
la Salm, en aval du barrage de Vielsalm;
la Warche, en aval du barrage de Robertville.
4. Bassin de la Semois
la Semois, en aval du pont de la route de Tintigny-Marbehan à Tintigny, jusqu'au rejet de la centrale hydroélectrique du barrage de la Vierre à Chiny;
la Vierre, en aval de la route de Straimont-Martilly à Martilly, jusqu'au barrage hydroélectrique de Suxy (Chiny).
5. Bassin de la Sûre
l'Our (Province de Liège), en aval de Schönberg.
La Sûre, en aval de la rampe d'accès à la rivière, établie à l'amont du pont de Bodange (Fauvillers).
6. Bassin du Viroin
l'Eau Blanche, en aval du Pont d'Aublain (route d'Aublain à Frasnes).
7. L'Eau d'Heure
En aval du pont de Berzée (Walcourt).
8. La Hantes
En aval du « Pont Romain » à Montignies-Saint-Christophe.
9. La Houille
En aval de Patignies.
La présente annexe II entre en vigueur le 1er octobre 2001.

Annexe III: conditions et débits minimums fixés pour certains cours d'eau.
Les débits indiqués ci-après sont les débits moyens calculés au cours des septante-deux heures précédentes.
1. Bassin de la Lesse
2 m3/s, enregistré au limnimètre de Gendron, pour le tronçon de la Lesse compris entre 100 m en amont du Pont de la Lesse à Houyet et 100 m en amont du Pont, route de Gendron-Celles à Gendron;
1,5 m3/s, enregistré au limnimètre de Gendron, pour le tronçon non navigable de la Lesse compris entre 100 m en amont du Pont-route de Gendron-Celles à Gendron et Pont-à-Lesse.
2. Bassin de l'Ourthe
3 m3/s, enregistré au limnimètre situé en aval du pont de Nisramont, pour l'Ourthe navigable, de Nisramont jusqu'au pont à Maboge;
2,5 m3/s, enregistré au limnimètre de Tabreux, pour l'Ourthe navigable en aval du pont à Maboge;
une hauteur de 9 cm enregistrée à l'échelle du limnimètre de Trois-Ponts sur l'Amblève, pour l'Amblève entre sa confluence avec la Warche et le pont de Cheneux, pendant les heures d'ouverture à la circulation précisées à l'article 4;
2,5 m3/s, enregistré au limnimètre de Martinrive, pour l'Amblève en aval du barrage de Lorcé.
3. Bassin de la Semois
1,5 m3/s, enregistré au limnimètre de Chiny, en l'absence de lâchage d'eau par la centrale hydroélectrique de la Vierre, entre Chiny et y compris Martué; la circulation y est néanmoins autorisée lorsque les conditions suivantes sont réunies: débit de la Semois supérieur à 1 m3/s et turbinage à 0,5 m3/s minimum;
1,5 m3/s, enregistré au limnimètre de Chiny, entre Martué et le Pont de Chassepierre;
2,2 m3/s, enregistré au limnimètre de Membre, pour la Semois en aval du Pont de Chassepierre.
4. Bassin du Viroin
1,6 m3/s, enregistré au limnimètre de Treignes, pour le Viroin. »

Art.  8.

Les arrêtés du Gouvernement wallon du 20 juin 1996 et du 26 octobre 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 réglementant la circulation des embarcations et des plongeurs sur et dans les cours d'eau sont abrogés.

Art.  9.

L'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 est abrogé.

Art.  10.

Le ou les Ministre(s) qui ont les cours d'eau navigables, les cours d'eau non navigables et la Conservation de la nature dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART