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19 juillet 2001 - Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 39, §1er;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 octobre 1990 déterminant les conditions de restitution de la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu'industrielles;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril (« lire 29 avril » )1999 instaurant une prime à l'installation d'un système de prime à l'épuration individuelle;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 26 mars 2001;
Vu l'avis de la Commission consultative pour la protection des Eaux contre la pollution donné le 27 juin 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 16 février 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 février 2001;
Vu la délibération du Gouvernement wallon le 23 mai 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.772/4 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
Arrête:

Art. 1er.

( Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par:

1o « Administration »: la Division de l'Eau de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;

2o « arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement »: arrêtés relatifs aux conditions intégrales et sectorielles applicables aux systèmes d'épuration individuelle;

3o « équivalent-habitant » ou en abrégé « EH »: unité de charge polluante représentant la charge organique biodégradable caractérisée par une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes par jour;

4o « eaux usées domestiques »: les eaux usées telles que définies à l'article 2, 8o, a, du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, à l'exception des eaux de pluie;

5o « habitation »: installation fixe au sens de l'article 84, §1er, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et rejetant des eaux urbaines résiduaires;

6o « Ministre »: le Ministre du Gouvernement wallon qui a la politique de l'eau dans ses attributions;

7o « système d'épuration individuelle »: unité, installation ou station d'épuration individuelle comprenant l'équipement permettant l'épuration des eaux usées domestiques rejetées par une habitation ou un groupe d'habitations et l'évacuation des eaux épurées dans les conditions définies par les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

8o « permis » et « déclaration »: le permis d'environnement et la déclaration visés au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

9o « plan communal général d'égouttage »: le plan communal général d'égouttage approuvé par le Ministre en application de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 19 septembre 1991 fixant les règles de présentation et d'élaboration des plans communaux généraux d'égouttage;

10o « plan d'assainissement par sous-bassin hydrographique »: le plan arrêté par le Gouvernement wallon en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au Règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires;

11o « comité »: le comité d'experts chargé de l'examen des dossiers d'agrément des systèmes d'épuration individuelle – AGW du 9 octobre 2003, art. 1er) .

Art. 2.

( Dans la limite des crédits inscrits à cette fin au budget de la Région wallonne et aux conditions fixées dans le présent arrêté, le Ministre accorde une prime à toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé, qui équipe à ses frais d'un système d'épuration individuelle répondant aux conditions définies dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, une habitation ou un groupe d'habitations érigées avant la date d'approbation ou de modification du plan communal général d'égouttage ou du plan d'assainissement de sous-bassin hydrographique qui les a classées:

a) en zone d'épuration individuelle au plan communal général d'égouttage ou en régime d'assainissement autonome au plan d'assainissement de sous-bassin hydrographique;

b) en zone d'épuration collective au plan communal général d'égouttage ou en régime d'assainissement collectif au plan d'assainissement de sous-bassin hydrographique, lorsqu'elles bénéficient d'une dérogation à l'obligation de raccordement à un égout couverte par un permis d'environnement.

( La date de référence pour l'ouverture du droit à la prime est toujours celle du premier plan qui a fixé la vocation actuelle de l'habitation en termes d'assainissement – AGW du 3 février 2005, art. 2, §1er) .

La prime ne couvre pas la part éventuelle de la charge polluante résultant de l'exercice d'une activité commerciale ou industrielle ou d'une profession libérale.

Le Ministre ne peut accorder qu'une seule prime par système d'épuration individuelle installé – AGW du 9 octobre 2003, art. 2) .

Art. 3.

( §1er. Le montant de la prime s'élève, pour les systèmes d'épuration individuelle dimensionnés pour traiter une charge polluante égale ou supérieure à cinq équivalents-habitants et pour la première tranche de cinq EH, à:

1o e 500 pour les systèmes non agréés de capacité inférieure à 100 EH;

2o e 1.500 pour les systèmes non agréés de capacité égale ou supérieure à 100 EH;

3o e 2.500 pour les systèmes agréés en vertu des dispositions du chapitre III du présent arrêté;

4o e 3.125 pour les systèmes agréés en vertu des dispositions du chapitre III du présent arrêté, lorsque l'évacuation des eaux épurées s'effectue par un des modes d'infiltration dans le sol, à l'exclusion du puits perdant, autorisés par les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

La prime visée au §1er, 1o, est majorée d'un montant de e 75 par équivalent-habitant supplémentaire.

La prime visée au §1er, 2o, est majorée d'un montant de e 225 par équivalent-habitant supplémentaire.

La prime visée au §1er, 3o et 4o, est majorée d'un montant de e 375 par équivalent- habitant supplémentaire.

La prime visée au §1er, 3o et 4o, est majorée d'un montant de e 500 par équivalent- habitant supplémentaire dans le cadre de la mise en oeuvre d'un système d'assainissement autonome communal pour lequel des travaux spécifiques de réhabilitation ou de construction d'un réseau de collecte, dans les conditions figurant à l'article 7, §5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires, sont indispensables.

§2. La charge polluante prise en compte pour le calcul de la prime est déterminée conformément aux dispositions de l' annexe I du présent arrêté.

Pour les habitations qui ne génèrent que des eaux usées domestiques, on considère que la charge polluante s'exprime par un nombre d'équivalents-habitants égal au nombre d'occupants avec un minimum de cinq équivalents-habitants si le système d'épuration dessert une seule habitation et un minimum de quatre équivalents-habitants par habitation en cas d'assainissement groupé sans toutefois pouvoir dépasser la capacité maximum du système installé.

Si des conditions particulières rendent non pertinente ou impossible l'estimation de la capacité du système d'épuration individuelle à installer sur base des dispositions de l' annexe I , la capacité de l'unité d'épuration est proposée par l'Administration sur base des éléments d'appréciation dont elle dispose.

§3. Les primes visées au §1er et au §2, sont plafonnées à concurrence de:

1o 70 % du montant total des factures relatives aux travaux d'épuration individuelle lesquels comprennent l'étude, l'achat, le transport, la pose et le raccordement du système d'épuration individuelle et du réseau de collecte des eaux usées domestiques et le dispositif d'évacuation des eaux épurées, la remise des lieux en pristin état n'étant pas comprise;

2o 80 % du montant total des factures relatives aux travaux d'épuration individuelle lesquels comprennent l'étude, l'achat, le transport, la pose et le raccordement du système d'épuration individuelle et du réseau de collecte des eaux usées domestiques et le dispositif d'évacuation des eaux épurées, la remise des lieux en pristin état n'étant pas comprise, lorsque la demande de prime est introduite par la commune qui se substitue aux personnes tenues d'équiper leur(s) habitation(s) d'un système d'épuration individuelle en réalisant elle-même l'assainissement autonome communal visé à l'article 7, §3 à 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 mai 2003 relatif au Règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires.

§4. Pour être prises en compte, les factures visées au §3, doivent porter mention des quantités fournies et prix unitaires pratiqués et être rédigées de façon suffisamment détaillée pour permettre à l'Administration de vérifier si les prestations facturées correspondent aux postes susceptibles d'être pris en compte et si le système d'épuration facturé correspond au modèle pour lequel la prime est sollicitée.

L'Administration est habilitée à refuser la prise en compte de factures insuffisamment détaillées ou de postes facturés se rapportant à des travaux non visés au §2 du présent article ou non indispensables au bon fonctionnement du système d'épuration individuelle – AGW du 9 octobre 2003, art. 2) .

Art. 4.

( §1er. Conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 désignant les zones de baignade et portant diverses mesures pour la protection des eaux de baignade, le montant de la prime s'élève à 100 % du montant total de l'investissement du système de désinfection agréé, taxe sur la valeur ajoutée comprise, qui équipe les installations et les stations d'épuration individuelle recevant pour traitement des eaux usées domestiques déversées dans une zone de baignade ou dans une zone amont.

Cette disposition n'est valable que sur présentation des factures jusqu'au ( 30 juin 2005 – AGW du 3 février 2005, art. 2, §2)  à l'administration. Passé ce délai, le pourcentage de la prime est réduit à 50 %.

§2. Lorsque l'habitation rejette ses eaux usées domestiques dans une zone de baignade ou dans une zone amont ( directement ou via une voie artificielle d'écoulement des eaux pluviales, continue et étanche – AGW du 3 février 2005, art. 2, §3, 2e tiret) , le plafond de la prime est porté à 80 % pour le placement d'un système d'épuration individuelle agréé et ce, jusqu'au ( 31 décembre 2006 – AGW du 3 février 2005, art. 2, §3, 1er tiret) .

§3. Lorsqu'un terrain de camping-caravaning détenteur d'un permis de camping-caravaning dûment délivré, rejette ses eaux usées dans une zone de baignade ou une zone d'amont, le montant de la prime s'élève à:

1o 50 % du montant total de l'investissement, hors taxe sur la valeur ajoutée, du système de désinfection agréé qui équipe les installations et les stations d'épuration individuelle pour le traitement d'eaux usées domestiques et ce, sur présentation des factures jusqu'au ( 30 juin 2005 – AGW du 3 février 2005, art. 2, §2) . Passé ce délai, le pourcentage est réduit à 25 %;

2o 25 % du montant total de l'investissement, hors taxe sur la valeur ajoutée, des installations et des stations d'épuration individuelle agréées conformément au présent arrêté ( sauf s'il n'existe pas de systèmes agréés de la capacité concernée au moment de la commande de l'équipement – AGW du 3 février 2005, art. 2, §4) , pour le traitement d'eaux usées domestiques et ce, sur présentation des factures jusqu'au 31 décembre 2004 – AGW du 9 octobre 2003, art. 2) .

( §4. Lorsqu'un établissement hôtelier ou un village de vacances, dûment autorisé, rejette ses eaux usées dans une zone de baignade ou une zone d'amont, le montant de la prime s'élève à 50 % du montant total de l'investissement, hors taxe sur la valeur ajoutée, du système de désinfection qui équipe les installations et les stations d'épuration individuelle pour le traitement d'eaux usées domestiques et ce, sur présentation des factures jusqu'au 30 juin 2005. Passé ce délai, le pourcentage est réduit à 25 % – AGW du 3 février 2005, art. 2, §5) .

Art. 5.

( La demande de prime est établie sur un formulaire unique dont le contenu et la forme sont fixés par le Ministre.

Le formulaire unique regroupe l'ensemble des éléments qui permettent à l'exploitant d'un système d'épuration individuelle de solliciter en une seule démarche le bénéfice de l'exemption ainsi que l'obtention de la prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle. Le formulaire unique accompagné d'un guide pratique est mis à disposition des services communaux.

Le formulaire unique comporte notamment:

1o l'identification de l'exploitant du système d'épuration individuelle avec la référence d'inscription au registre des déclarations et permis d'environnement de la commune;

2o l'identification du bénéficiaire de la mesure d'exemption sollicitée ou des différents bénéficiaires en cas d'assainissement groupé;

3o l'identification du bénéficiaire de la prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle ou des différents bénéficiaires en cas d'assainissement groupé;

4o les éléments permettant de définir le montant de la prime lorsque les conditions d'octroi sont rencontrées.

A ce formulaire sont joints:

a) un exemplaire de l'attestation de contrôle établie par le contrôleur habilité à cette fin en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 octobre 2003, organisant le contrôle des systèmes d'épuration individuelle et fixant les conditions d'exemption de la taxe sur le déversement des eaux usées autres qu'industrielles des dispositions du présent arrêté;

b) si le système installé n'est pas agréé, un exemplaire de l'attestation de conformité établie par le fournisseur ou l'installateur du système d'épuration individuelle sur le modèle défini dans les arrêtés pris en exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le dossier - ou les références du dossier - présenté par le fabricant du système comportant une description technique complète ainsi que des références concrètes en termes de performances, vérifiables in situ sur le territoire de la Région wallonne;

c) si les eaux usées domestiques sont produites au départ d'eaux prélevées à la distribution publique d'eau alimentaire: une copie du dernier avis de paiement du distributeur d'eau destiné à identifier le(s) raccordement(s) concerné(s);

d) une copie certifiée conforme des factures relatives aux travaux d'installation du système d'épuration individuelle – AGW du 9 octobre 2003, art. 2) .

Cet article a été exécuté par l'AMRW du 23 février 2004.

Art. 6.

( §1er. L'Administration se prononce sur la demande de prime dans les soixante jours de sa réception; toute demande de renseignements ou de documents complémentaires adressée par l'Administration au demandeur interrompt ce délai.

§2. La prime est liquidée dans les soixante jours de la décision favorable de l'Administration – AGW du 9 octobre 2003, art. 2) .

Art. 7.

( Les systèmes d'épuration individuelle en ce compris les systèmes de désinfection, sont agréés s'ils satisfont aux critères figurant à l' annexe II – AGW du 9 octobre 2003, art. 3) .

Art. 8.

§1er. Le Ministre nomme un Comité d'experts choisis en raison de leur compétence technique dans le domaine traité. Le Comité est composé de:

1° deux représentants de l'administration,

2° deux experts choisis par le Ministre dans le corps académique ou scientifique des Facultés des Sciences ou des Sciences appliquées implantées en Région wallonne,

3° deux représentants de l'Union wallonne des Entreprises,

4° deux représentants d'Aquawal,

5° deux représentants de l'Union des Villes et Communes de Wallonie,

6° deux représentants du Conseil économique et social de la Région wallonne,

7° deux représentants du Conseil wallon de l'Environnement et du Développement durable,

8° un représentant du Ministre qui assurera la présidence du Comité.

Le secrétariat du Comité est assuré par le Conseil économique et social de la Région wallonne.

Le siège du Comité est fixé à Verviers.

§2. Le Comité est chargé de l'examen et de l'évaluation des demandes d'agrément des systèmes d'épuration. Chaque membre dispose d'une voix délibérative.

§3. Le Comité est tenu à la confidentialité de ses travaux.

§4. Les règles de fonctionnement du Comité sont arrêtés par le Gouvernement.

Le Comité établit un règlement d'ordre intérieur qu'il soumet pour approbation au Ministre.

Les jetons de présence et frais de déplacement éventuels sont fixés dans le règlement d'ordre intérieur.

L'alibéa premier de ce paragraphe 4 a été exécuté par l'AGW du 21 mars 2002.

Art. 9.

a) La demande d'agrément est introduite par le fabricant ou l'exploitant sous licence auprès du secrétariat du Comité par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

b) La demande comporte:

1° l'identité du demandeur,

2° la dénomination commerciale réservée à l'objet de la demande,

3° l'indication des centres de fabrication.

c) A la demande sera joint un dossier reprenant les éléments visés aux annexes II et III .

Art. 10.

§1er. Le secrétariat envoie au demandeur un accusé de réception constatant le caractère complet et recevable de la demande dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la réception de la demande.

Si la demande est incomplète, le secrétariat indique par lettre recommandée au demandeur les éléments manquants.

Le demandeur dispose alors de trente jours à dater de la réception de la lettre recommandée pour fournir au secrétariat ces éléments par envoi recommandé ou par remise contre récépissé.

Dans les dix jours ouvrables suivant la réception des compléments, le secrétariat envoie au demandeur un accusé de réception sur le caractère complet et recevable de la demande.

Si le dossier n'est pas complet, la demande devient caduque. Un courrier d'information est à ce moment envoyé au demandeur.

§2. Le Comité remet son avis au Ministre dans les trois mois qui suivent la réception du dossier complet. L'avis est motivé.

§3. Le Ministre statue dans un délai de deux mois qui suit la réception de l'avis.

Art. 11.

§1er. L'agrément, délivré par le Ministre dans les deux mois qui suivent l'avis conforme du Comité, comprend un numéro de référence et un extrait descriptif du dossier. Il est délivré pour un type de fabrication ne présentant pas, pour une variation de taille donnée, de différence de conception au niveau du nombre ou de l'agencement des éléments qui constituent le système.

Le Comité doit être informé de toute modification concernant un système d'épuration agréé et juge de l'opportunité de recourir à une nouvelle demande d'agrément.

§2. Tout agrément fait l'objet d'une publication au Moniteur belge .

Art. 12.

Les systèmes d'épuration agréés sont pourvus d'une plaquette, dont le format et la présentation sont fixés par le Ministre et reprenant:

1° le nom et l'adresse du fabricant et/ou de l'exploitant sous licence;

2° la fonction du produit;

3° le numéro de référence de l'agrément.

Art. 13.

L'agrément ne dispense pas les fabricants, les acheteurs ou les vendeurs de leur responsabilité. Il ne comporte aucune garantie de la Région. Il n'a pas pour effet de conférer des droits exclusifs à la production ou à la vente.

Art. 14.

L'agrément est valable cinq ans.

Lorsqu'il apparaît, après enquêtes auprès des utilisateurs et analyses in situ des performances épuratoires des systèmes agréés, que le système d'épuration ne répond plus aux conditions d'agrément fixées aux annexes II et III , le Ministre peut procéder au retrait d'agrément sur avis conforme du Comité, le fabricant ou l'exploitant sous licence étant préalablement entendu par le Comité.

Art. 15.

a) Six mois avant la date d'expiration de l'agrément, le bénéficiaire peut demander son renouvellement. Cette demande, ainsi que son instruction, ont lieu conformément à la procédure d'agrément initiale.

b) Le dossier concernant le renouvellement peut se limiter à un exposé écrit détaillé des éventuelles modifications proposées.

c) Pour autant qu'une demande valable de renouvellement soit introduite dans les six mois qui précèdent l'expiration de l'agrément, celui-ci demeure valable jusqu'à ce qu'une décision soit prise.

Art. 16.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 29 avril 1999 instaurant une prime à la réalisation d'une unité ou d'une installation d'épuration individuelle est abrogé sauf pour les demandes de prime introduites ( avant le 1er janvier 2002 – AGW du 9 octobre 2003, art. 4) et qui sont traitées en application de celui-ci.

Art. 16 bis .

(

L'instruction des demandes de prime introduites entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2004 est poursuivie selon la procédure en vigueur durant cette période.

Art. 16 ter .

Si le système d'épuration individuelle n'était pas agréé à la date d'une demande de prime introduite entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2003, un supplément de prime permettant d'atteindre les montants correspondant aux systèmes agréés en vigueur au moment de l'introduction de la demande de prime est octroyé pour autant que l'agrément du système installé soit accordé dans un délai d'un an au plus après la date d'introduction de la demande ou que l'adaptation éventuelle du système installé en vue de rendre celui-ci conforme au système agréé intervienne dans un délai de deux ans au plus après cette date.

Art. 16 quater .

Les personnes qui, au 1er janvier 2004, sont titulaires depuis plus de six mois d'un permis d'environnement ou d'une déclaration portant sur un système d'épuration individuelle et n'ont pas encore introduit une demande de prime, disposent d'un délai de six mois à partir de cette date pour introduire la dite demande – AGW du 9 octobre 2003, art. 7) .

Art. 17.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Art. 18.

Le présent arrêté cesse de produire ses effets le 31 décembre 2009.

Art. 19.

Le Ministre qui a la Politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Annexe I
NOMBRE D'EQUIVALENT-HABITANT

La capacité utile des systèmes d'épuration d'eaux urbaines résiduaires est déterminée en fonction du nombre d'équivalent-habitant de l'habitation ou du groupe d'habitations desservies par un système d'épuration individuelle.
Tant pour les habitations unifamiliales que pour les groupes d'habitations qui génèrent en tout ou en partie des ( eaux usées domestiques – AGW du 9 octobre 2003, art. 5) , on ne considère pour le calcul de la prime que la charge polluante d' ( eaux usées domestiques – AGW du 9 octobre 2003, art. 5) produite par les habitants.
Pour les habitations qui génèrent des eaux usées domestiques assimilées aux eaux ménagères usées et qui ne résultent pas d'une activité commerciale, industrielle ou de l'exercice d'une profession libérale, on considère pour le calcul de la prime que la charge polluante produite quotidiennement s'exprime par un nombre d'équivalent-habitant évalué comme suit:
Bâtiment ou complexe Nombre d'équivalent-habitant (E.H.)
Ecole sans bains, douche, ni cuisine (externat)* 1 élève = 1/10 E.H.
Ecole avec bains, sans cuisine (externat)* 1 élève = 1/5 E.H.
Ecole avec bains et cuisine (externat)* 1 élève = 1/3 E.H.
Ecole avec bains et cuisine (internat)* 1 élève = 1 E.H.
Caserne, hôpital, maison de repos, prison* 1 personne (prévue) = 1 E.H.
Plaine et hall de sports* 1 place = 1/20 E.H.
Pour les bâtiments ou complexes annotés d'un astérisque (*), le nombre d'E.H., calculé d'après le tableau, doit être augmenté de 1/2 E.H. par membre du personnel attaché à l'établissement.
A ces capacités déterminées pour le calcul de la prime, s'ajoute la charge polluante générée par les activités commerciales, industrielles ou résultant de l'exercice d'une profession libérale, pratiquées dans l'habitation en vue de dimensionner correctement le système d'épuration individuelle à installer.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle et en organisant l'agrément.
AGW du 9 octobre 2003, art. 5
Annexe II
CRITERES D'EVALUATION POUR L'AGREMENT

Article 1 er §1 er. L'agrément est attribué sur base de trois critères:
– le critère valeur technique;
– le critère d'exploitation;
– le critère information.
§2. Les points attribués aux trois critères sont respectivement:
– de 50 points pour le critère valeur technique;
– de 30 points pour le critère exploitation;
– de 20 points pour le critère information.
§3. Pour se voir attribuer l'agrément, le système doit impérativement obtenir une cote moyenne minimale de 70 %. Par ailleurs, aucun critère ne peut recevoir une cote inférieure à 50 %.
Art. 2. Le critère valeur technique tiendra compte:
a.  au niveau de la conception:
– du principe d'épuration;
– du dimensionnement;
– de la robustesse;
– de la facilité de mise en œuvre;
– de l'accessibilité;
– des performances garanties.
b.  au niveau des références:
– des références et des résultats de fonctionnement d'appareils identiques.
Art. 3. Le critère exploitation tiendra compte:
– du coût d'exploitation;
– des moyens d'assistance au client;
– des garanties offertes sur le produit.
Art. 4. Le critère information tiendra compte:
– de la sensibilisation à l'installation, à l'exploitation et au fonctionnement du produit (élaboration des guides);
– des informations obligatoires.
Vu pour être annexé à l'arrêté du gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle et en organisant l'agrément.
Annexe III
CONSTITUTION DU DOSSIER TECHNIQUE DE DEMANDE D'AGREMENT

1) Objectif du dossier technique.
Le dossier technique a pour objectif de fournir au comité d'experts, des informations adéquates et suffisantes pour juger de la qualité de la filière d'épuration individuelle proposée.
On entend par « filière », l'ensemble du dispositif épurateur depuis l'infrastructure d'amenée des eaux usées jusqu'à l'évacuation de l'effluent ainsi que les dispositifs de gestion des boues ou autres détritus d'épuration.
Il sera constitué un dossier technique pour un type de fabrication, ne présentant pas, pour une variation de taille donnée, de différence de conception au niveau du nombre ou de l'agencement des éléments qui constituent le système.
2) Contenu du dossier technique.
Le dossier technique contient au minimum les éléments suivants:
a) Un schéma de principe de la filière d'épuration où sont repris:
– les successions des différents éléments de traitement,
– les infrastructures de base (cuves, équipement électromécanique),
– les périphériques (dispositif d'entrée, de sortie, cheminée d'aération, regards de visite ou de contrôle, gestion des sous-produits d'épuration, stockage, vidange, etc...).
b) Le principe de fonctionnement de chaque élément ainsi que l'éventuelle opération amont qu'il suppose (dégraisseur, dégrilleur, fosse septique, décolloïdeur, etc...).
c) Les plans techniques cotés de chaque élément.
La charge nominale s'y rapportant, exprimée en termes usuels d'équivalent - habitant (EH) est clairement précisée.
d) La description des équipements électromécaniques.
e) Le plan d'implantation général, où sont repris les regards de visite, d'entretien, de vidange, de contrôle ainsi que les conditions d'accès aux différents regards susmentionnés.
f) Les critères de dimensionnement des différentes étapes de la filière.
g) Les dispositifs de contrôle et de surveillance.
3) Liste des critères de dimensionnement à considérer:
Pour une taille donnée (exprimée en EH) il sera précisé pour chaque élément:
a) Fosse septique*, décanteur primaire* et dégraisseur: la capacité (volume en m), la surface, le nombre de compartiments, la longueur de la lame déversante.
b) Clarificateur secondaire*: volume, surface de décantation, longueur de lame déversante.
c) Dispositif de retour des boues secondaires (pompes, air lift): type, débit horaire, asservissement au temps (durée journalière de fonctionnement).
d) Capacité de stockage des boues; volume.
e) Epuration biologique par boues activées:
– volume (m 3) du réacteur;
– charge volumique (kg DBO5 /m 3 d);
– charge massique (kg DBO5/kg MES.d);
– capacité d'oxygénation du dispositif d'aération en conditions standards (kg 02/h) et puissance installée (kW);
– recirculation de la liqueur mixte (débits, fréquence).
f) Epuration biologique par biomasse fixée, type lit bactérien aérobie à percolation
– volume (m) du réacteur;
– charge volumique (kg DBO5/m 3.j);
– hauteur du lit (m);
– nature et caractérisation du garnissage (taille (cm), surface spécifique (m 2/m 3 garnissage en vrac ou non);
– pourcentage de vide (des vides);
– densité (kg/m 3 garnissage en place ou non);
– charge hydraulique surfacique (m 3/m 2.h);
– recirculation incluse;
– recirculation (taux, m 3/h, fréquence).
L'aération du lit et le dispositif de distribution de l'influent sont décrits sur le plan technique concerné.
g) Epuration par biomasse fixée type disques biologiques ou lit bactérien noyé:
– temps passage (h) ramené à un débit de référence précisé;
– charge surfacique (kg DBO5/m 2. j);
– description des disques (taille, nature, distance interdisque, surface spécifique, pourcentage de vide) et vitesse de rotation (t/min);
– description du garnissage noyé (voir lit bactérien à percolation);
– capacité d'oxygénation du dispositif d'aération (kg O2/h) en conditions standards et puissance installée (kW).
Le type d'aération et la mise en œuvre (répartition, etc...) sont décrits sur le plan technique concerné.
h) Epuration par procédés biologiques de type extensif.
– surface totale considérée (mètres carrés par EH);
– profondeur des bassins;
– temps de séjour;
– dispositions d'étanchéité;
– mesures constructives permettant d'éviter les court-circuits hydrauliques;
– mesures constructives permettant d'éviter le colmatage.
i) Pour les dispositifs biologiques d'épuration de conceptions particulières, les capacités unitaires des ouvrages proposés seront justifiées.
Pour les modes d'évacuation autorisés autres que les eaux de surface ordinaires ou les voies artificielles d'écoulement, une description détaillée incluant les critères de dimensionnement, le choix et la mise en œuvre des substrats sera jointe au plan coté et au plan d'implantation.
( j) Pour les dispositifs de désinfection des eaux après épuration:
– les caractéristiques constructives des dispositifs;
– les consommations en énergie et en réactif;
– les dispositifs de nettoyage automatiques ou non permettant de maintenir l'appareil en bon état de marche;
– les garanties en terme de réduction du taux de micro organismes contenus dans l'eau usée
– AGW du 9 octobre 2003, art. 6) .
4) Tableau.
Il sera joint une grille ou tableau associant de façon explicite les dimensions des ouvrages (volume, surface, puissance électromécanique, etc.) en fonction de la charge nominale à traiter pour l'ensemble des éléments constitutifs d'un type de fabrication.
5) Informations générales.
Un dossier comprenant les informations générales suivantes, éventuellement relativisées en fonction de la capacité nominale de la filière ou d'un de ces éléments et relatives à:
– la consommation électrique (puissance installée);
– la production de boues (kg MS/kg DBO5 éliminée) et la périodicité des vidanges des sous-produits d'épuration;
– l'ajout(s) de réactif(s) (quantité, fréquence, prix);
– la puissance sonore émise;
– la garantie(s) sur les ouvrages et les équipements électromécaniques;
– les services assurés et leur description: mise en place, mise en service, contrats d'entretien;
– les références.
6) Le dossier technique comprend également une brochure à remettre aux acquéreurs. Cette brochure contient:
– un guide de mise en œuvre de l'installation qui a pour objectif une mise en place adéquate de la filière et/ou d'un de ses éléments;
– un guide d'exploitation permettant à l'acquéreur de remplir au mieux ses obligations en matière de protection de l'environnement.
a) Le guide de mise en œuvre de l'installation inclut au moins les informations et les documents suivants:
1° un plan d'implantation tel que défini dans le dossier technique;
2° les données quant aux risques de dégradations mécaniques et chimiques des éléments (nature des matériaux, etc);
3° l'adéquation du système aux conditions topographiques et aux possibilités d'évacuation:
– description des exigences de la filière quant à la topographie et nature du terrain, et quant aux modes d'alimentation et d'évacuation des effluents;
– lors d'une évacuation dans un dispositif souterrain, préciser les précautions à prendre pour éviter son colmatage;
4° les conditions de transport, de pose, de sécurité, de réalisation des fondations et du remblayage:
– en fonction du poids du ou des éléments, préciser les conditions d'accès du chantier pour le camion de livraison et pour la pose. Inclure les éléments de sécurité pour les personnes qui réaliseront la pose;
– détailler la description de la fondation, la technique et les matériaux de remblayage et notamment les risques encourus par l'utilisation d'un matériau de remblayage inadéquat (ex: poinçonnage de la cuve);
5° les conditions des raccordements hydrauliques, électriques et de la ventilation:
– par schéma, montrer le trajet hydraulique, notamment l'importance d'un écoulement gravitaire et du sens de raccordement des cuves;
– en fonction des éléments électriques mis en œuvre, décrire l'installation nécessaire et les conditions de sa protection contre l'humidité;
– l'évacuation des gaz sera réalisée indépendamment des différents tuyaux de collecte des eaux (p. ex: ne pas ventiler par les conduits d'eau pluviale);
6° la description des exigences quant à l'accessibilité des regards d'entretien, de gestion et de contrôle lors de la vidange des boues, du prélèvement d'échantillons et de l'entretien général des éléments:
– indiquer les orifices de soutirage des boues et les précautions éventuelles nécessaires pour éviter d'altérer ou de détruire un ou des éléments de l'installation;
– préciser les conditions de soutirage au niveau des volumes de boue;
– indiquer ou schématiser le système de prélèvement des échantillons de l'eau épurée, il doit être aisément accessible;
– pour la bonne réalisation de l'entretien prescrit, prévoir pour l'utilisateur, un placement qui garantira ultérieurement un accès aisé de tous les éléments (ex: l'enlèvement du lit filtrant);
7° la référence aux normes utilisées dans la construction pour les matériaux;
8° la prise en compte des conditions d'utilisation du sol (passage des véhicules);
9° l'indication des précautions et des travaux nécessaires pour permettre le passage des véhicules en fonction de leurs gabarits.
b) Le guide d'exploitation:
Ce guide a pour objectif de fournir à l'utilisateur tous les conseils nécessaires pour une utilisation correcte et pour un entretien de qualité, en ce compris l'élimination des sous-produits de l'épuration, en vue d'atteindre les objectifs de protection de l'environnement.
Il propose les informations suivantes:
1° Sur le produit.
– la consommation électrique moyenne journalière du système;
– la puissance électrique de l'installation;
– la périodicité des vidanges des boues excédentaires pour l'installation calculée sur un fonctionnement à charge optimale;
– les quantités d'ajout de réactif, si nécessaire, en précisant le coût;
– la puissance sonore émise par l'installation mesurée à 1 mètre de l'évent de l'organe électromécanique en service; proposer un conseil pour assurer une bonne isolation acoustique;
– les renseignements techniques: la capacité maximale en terme d'équivalent-habitant,...;
– un guide technique de fonctionnement général de l'installation;
– une fiche de sensibilisation de l'acquéreur à la conduite de son installation.
2° Sur le prix et les services rendus.
– En matière de garantie pièces et main œuvre couvrant toute panne ou défectuosité des organes électromécaniques et des cuves.
– En matière de contrat d'entretien.
Le comité d'experts peut exiger du demandeur toutes les informations complémentaires qu'il estime indispensables pour conduire à bien sa mission.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2001 instaurant une prime à l'installation d'un système d'épuration individuelle et en organisant l'agrément.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
______
AGW du 9 octobre 2003, art. 6
Notes

(*) On distinguera de façon explicite les critères se rapportant au cas où l'élément reçoit un retour de boues secondaires ou une recirculation de l'effluent.